Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225e9
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 223-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les parents de X..., entendus devant le tribunal pour enfants "sur leur responsabilité civile", aient été entendus devant la cour d'appel ; "alors qu'aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu les parents ; que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans les mêmes conditions qu'en première instance ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13 du Code pénal, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; "aux motifs que, "si Mmes A... et Z... indiquent, dans des attestations régulières en la forme, avoir rencontré dans leur quartier un jeune ressemblant à X..., elles précisent avoir réalisé, en s'approchant, qu'il ne s'agissait pas de lui ; que M. B... et Mme Y... ont longuement vu leur agresseur qui, après les avoir importunés près du portillon, puis sur le quai, s'est assis en face d'eux dans la rame du métro, les a regardés, leur a parlé ; que M. B..., qui a reconnu son agresseur dans un restaurant Burger King, proche de la station de métro Voltaire, a rapporté qu'il était vêtu à ce moment comme il l'était lors de l'agression ; que les deux victimes reconnaissent formellement le prévenu ; qu'au surplus, sur les indications de M. B... qui a déclaré que son agresseur s'en était débarrassé à cet endroit, avant d'être interpellé, une bombe lacrymogène a été retrouvée dans les toilettes du restaurant Burger King ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments la preuve que X... est l'agresseur de M. B... et de Mme Y..., le témoignage de son père, en contradiction avec le sien sur les tranches horaires pendant lesquelles ils ont été ensemble le jour des faits, étant sans incidence sur ce point" (cf. arrêt, page 4, alinéa 5 à 8) ; "alors que tout jugement doit être motivé et que la Cour, saisie des appels du ministère public et de la partie civile contre le jugement ayant relaxé le prévenu au bénéfice du doute, ne peut prononcer la condamnation pénale de celui-ci sans réfuter de façon catégorique les éléments de doute relevés par les premiers juges ; qu'en identifiant X... comme étant l'agresseur de Mme Y... et de M. B..., que celui-ci prétendait avoir reconnu quelques heures après l'agression dans un restaurant, sans apporter aucune réfutation aux dénonciations du jugement de relaxe selon lesquelles l'absence de mention dans le procès-verbal de police lors de l'interpellation de X... quant à l'habillement de celui-ci et les contradictions des déclarations de M. B... quant à la présence d'une bombe lacrymogène dans les toilettes du restaurant où il prétendait avoir retrouvé son agresseur, ne permettaient aucune identification du prévenu comme étant cet agresseur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que l'infraction étant constituée dans tous ses éléments, la Cour infirmera la décision déférée et déclarera X... coupable de l'infraction qui lui est reprochée (arrêt, page 5, alinéa 1er) ; "alors que tout jugement de condamnation doit faire connaître l'infraction retenue contre le prévenu, sanctionnée par la peine qui lui est infligée ; qu'en laissant incertain le point de savoir si les violences qui ont été imputées au prévenu avaient entraîné une incapacité totale de travail et, dans cette hypothèse, la durée de l'incapacité, la cour d'appel, dont les mentions laissent ainsi incertaine la nature de l'infraction retenue contre X..., a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BERTRAND, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., prévenu, - X... M., - Y... épouse X..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre spéciale des mineurs, en date du 25 février 1999, qui, pour violences, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 223-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les parents de X..., entendus devant le tribunal pour enfants "sur leur responsabilité civile", aient été entendus devant la cour d'appel ; "alors qu'aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu les parents ; que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans les mêmes conditions qu'en première instance ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parents du prévenu ont pris la parole à l'audience ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13 du Code pénal, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; "aux motifs que, "si Mmes A... et Z... indiquent, dans des attestations régulières en la forme, avoir rencontré dans leur quartier un jeune ressemblant à X..., elles précisent avoir réalisé, en s'approchant, qu'il ne s'agissait pas de lui ; que M. B... et Mme Y... ont longuement vu leur agresseur qui, après les avoir importunés près du portillon, puis sur le quai, s'est assis en face d'eux dans la rame du métro, les a regardés, leur a parlé ; que M. B..., qui a reconnu son agresseur dans un restaurant Burger King, proche de la station de métro Voltaire, a rapporté qu'il était vêtu à ce moment comme il l'était lors de l'agression ; que les deux victimes reconnaissent formellement le prévenu ; qu'au surplus, sur les indications de M. B... qui a déclaré que son agresseur s'en était débarrassé à cet endroit, avant d'être interpellé, une bombe lacrymogène a été retrouvée dans les toilettes du restaurant Burger King ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments la preuve que X... est l'agresseur de M. B... et de Mme Y..., le témoignage de son père, en contradiction avec le sien sur les tranches horaires pendant lesquelles ils ont été ensemble le jour des faits, étant sans incidence sur ce point" (cf. arrêt, page 4, alinéa 5 à 8) ; "alors que tout jugement doit être motivé et que la Cour, saisie des appels du ministère public et de la partie civile contre le jugement ayant relaxé le prévenu au bénéfice du doute, ne peut prononcer la condamnation pénale de celui-ci sans réfuter de façon catégorique les éléments de doute relevés par les premiers juges ; qu'en identifiant X... comme étant l'agresseur de Mme Y... et de M. B..., que celui-ci prétendait avoir reconnu quelques heures après l'agression dans un restaurant, sans apporter aucune réfutation aux dénonciations du jugement de relaxe selon lesquelles l'absence de mention dans le procès-verbal de police lors de l'interpellation de X... quant à l'habillement de celui-ci et les contradictions des déclarations de M. B... quant à la présence d'une bombe lacrymogène dans les toilettes du restaurant où il prétendait avoir retrouvé son agresseur, ne permettaient aucune identification du prévenu comme étant cet agresseur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que l'infraction étant constituée dans tous ses éléments, la Cour infirmera la décision déférée et déclarera X... coupable de l'infraction qui lui est reprochée (arrêt, page 5, alinéa 1er) ; "alors que tout jugement de condamnation doit faire connaître l'infraction retenue contre le prévenu, sanctionnée par la peine qui lui est infligée ; qu'en laissant incertain le point de savoir si les violences qui ont été imputées au prévenu avaient entraîné une incapacité totale de travail et, dans cette hypothèse, la durée de l'incapacité, la cour d'appel, dont les mentions laissent ainsi incertaine la nature de l'infraction retenue contre X..., a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel ont déclaré X... coupable du délit de violences ayant entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail prévu par l'article 222-11 du Code pénal, alors qu'il était poursuivi pour le délit de violences avec arme prévu par l'article 222-13, 10 , du même Code, l'erreur de qualification ainsi commise ne saurait, par application de l'article 598 du Code de procédure pénale, entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que les faits retenus à la charge du prévenu caractérisent l'infraction visée à la prévention, et que la peine prévue par la loi pour les deux délits est la même ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372606cd580146774225e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel