Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225ea
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 144, 145, 147, 148 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté d'Eliano X... ; " aux motifs qu'Eliano X... a été définitivement renvoyé devant la cour d'assises ; que la cour ne peut revenir sur l'appréciation des faits qu'elle a portée ni sur la compétence de la cour d'assises désignée ; que l'information judiciaire, eu égard à l'importance du réseau et au nombre de personnes impliquées, a nécessité des investigations complémentaires sur commissions rogatoires internationales, la dernière étant une commission rogatoire au Liban ; qu'eu égard à ces exigences, la détention d'Eliano X... ne dépasse pas, en l'état, le délai raisonnable prévu par les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le mis en examen qui est ressortissant italien et sans domicile ni attache en France, n'offre pas de garantie suffisante de représentation devant la justice française et serait, compte tenu de l'importance de la peine encourue, susceptible de mettre à profit sa mise en liberté pour se soustraire à l'action de celle-ci ; qu'en conséquence, la détention provisoire est absolument nécessaire pour éviter toute concertation avec les complices ou coauteurs, et maintenir le mis en examen à la disposition de la justice française ; qu'enfin, ces faits portent une atteinte exceptionnelle et persistante à l'ordre public national et international dont une composante essentielle est la santé publique ; qu'il est bien évident que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; 1)- " alors que le respect du droit du détenu à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas subordonné aux exigences des investigations exercées dans le cadre d'une instruction ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; 2)- " alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments de fait elle se fondait pour décider que le risque de concertation du détenu avec les complices et coauteurs de l'infraction était certain, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; 3)- " alors que les juridictions d'instruction, qui statuent en matière de détention provisoire, doivent examiner les garanties de représentation offertes par le détenu ; qu'en s'abstenant de préciser quelles étaient les garanties de représentation proposées par le détenu, et en se bornant à affirmer que celles-ci étaient insuffisantes, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; 4)- " alors qu'en omettant d'indiquer quelle était l'identité des complices, des coauteurs de l'infraction, ainsi que les relations d'Eliano X... avec ceux-ci, pour affirmer qu'il fallait éviter tout risque de concertation entre eux et le détenu, la chambre d'accusation n'a pas mis à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; 5)- " alors qu'en se bornant à affirmer que le maintien en détention était justifié, dès lors que les faits portaient une atteinte exceptionnelle et persistante à l'ordre public, sans indiquer en quoi, alors que l'infraction supposée était consommée, l'atteinte à l'ordre public aurait été persistante, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliano, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 144, 145, 147, 148 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté d'Eliano X... ; " aux motifs qu'Eliano X... a été définitivement renvoyé devant la cour d'assises ; que la cour ne peut revenir sur l'appréciation des faits qu'elle a portée ni sur la compétence de la cour d'assises désignée ; que l'information judiciaire, eu égard à l'importance du réseau et au nombre de personnes impliquées, a nécessité des investigations complémentaires sur commissions rogatoires internationales, la dernière étant une commission rogatoire au Liban ; qu'eu égard à ces exigences, la détention d'Eliano X... ne dépasse pas, en l'état, le délai raisonnable prévu par les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le mis en examen qui est ressortissant italien et sans domicile ni attache en France, n'offre pas de garantie suffisante de représentation devant la justice française et serait, compte tenu de l'importance de la peine encourue, susceptible de mettre à profit sa mise en liberté pour se soustraire à l'action de celle-ci ; qu'en conséquence, la détention provisoire est absolument nécessaire pour éviter toute concertation avec les complices ou coauteurs, et maintenir le mis en examen à la disposition de la justice française ; qu'enfin, ces faits portent une atteinte exceptionnelle et persistante à l'ordre public national et international dont une composante essentielle est la santé publique ; qu'il est bien évident que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; 1)- " alors que le respect du droit du détenu à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas subordonné aux exigences des investigations exercées dans le cadre d'une instruction ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; 2)- " alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments de fait elle se fondait pour décider que le risque de concertation du détenu avec les complices et coauteurs de l'infraction était certain, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; 3)- " alors que les juridictions d'instruction, qui statuent en matière de détention provisoire, doivent examiner les garanties de représentation offertes par le détenu ; qu'en s'abstenant de préciser quelles étaient les garanties de représentation proposées par le détenu, et en se bornant à affirmer que celles-ci étaient insuffisantes, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; 4)- " alors qu'en omettant d'indiquer quelle était l'identité des complices, des coauteurs de l'infraction, ainsi que les relations d'Eliano X... avec ceux-ci, pour affirmer qu'il fallait éviter tout risque de concertation entre eux et le détenu, la chambre d'accusation n'a pas mis à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; 5)- " alors qu'en se bornant à affirmer que le maintien en détention était justifié, dès lors que les faits portaient une atteinte exceptionnelle et persistante à l'ordre public, sans indiquer en quoi, alors que l'infraction supposée était consommée, l'atteinte à l'ordre public aurait été persistante, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372606cd580146774225ea
Données disponibles
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