Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225ee
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de confiance et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément, les premiers juges ont exactement exposé les faits reprochés à Bernard C..., premier clerc de l'office notarial D...-B..., et par des motifs qu'il convient d'adopter, ont écarté les moyens proposés par le prévenu pour sa défense et repris en cause d'appel, retenant sa culpabilité au regard d'éléments de preuve dont le débat d'appel n'a pas modifié le caractère déterminant ; qu'il est simplement démontré en effet que le prévenu qui au sein de l'étude notariale s'était vu plus spécialement confié le suivi des opérations dans lesquelles intervenaient Alain Z... ou les sociétés de son groupe, a, dans l'exercice de ses fonctions à l'occasion d'actes rédigés ou reçus par ses soins, veillé à ce que soient établis les chèques tirés sur l'étude à l'ordre d'Alain Z... et assuré ensuite par des actes positifs son concours actif à la commission des abus de confiance et ce alors même qu'il avait connaissance des pratiques frauduleuses auxquelles il prêtait la main pour en avoir en effet dès les premiers instants mesuré le caractère prohibé, dommageable pour les clients de l'étude et périlleux pour celle-ci et n'avoir accepté de satisfaire aux sollicitations d'Alain Z... qu'avec l'autorisation du notaire valant instruction, laquelle en aucune façon n'est de nature à exonérer le complice de sa responsabilité pénale dès lors que celui-ci a agi sans contrainte ; que pareillement la relaxe partielle de Max B... n'exclut nullement la culpabilité de Bernard C...dès lors qu'il est constaté que le fait principal dont il a sciemment facilité la commission par son aide recouvre en tous ses éléments l'infraction poursuivie ; " 1) alors, d'une part, qu'en l'absence de tout élément permettant de caractériser l'aide matérielle et positive qui aurait été apportée par le prévenu à la réalisation effective du délit, la Cour ne pouvait retenir l'existence d'une complicité punissable ; " 2) alors, qu'en tout état de cause, la Cour ne pouvait se borner à affirmer la connaissance qu'avait le prévenu des agissements fautifs de ses employeurs, sans rechercher, ainsi qu'il le faisait valoir, si ceux-ci ne lui avaient pas caché l'absence d'accord de la banque créancière aux paiements effectués directement entre les mains de l'entrepreneur ; " 3) alors, qu'enfin, le requérant faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'avait aucune initiative de direction lorsque l'un des notaires associés était présent dans l'étude, ce qui avait toujours été le cas au cours des trois années visées par la prévention ; que la Cour ne pouvait laisser sans réponse ce chef précis des conclusions du prévenu tendant à exclure toute responsabilité pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134, 1384, alinéa 5, du Code civil, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils ; " aux motifs que Denys X... et Paul Marie A... ont obtenu de la décision déférée, outre la réparation de leur préjudice moral exactement apprécié, celle de leur préjudice patrimonial que le tribunal a fixé au montant du prix versé par eux pour l'acquisition d'immeubles vendus par lot, sommes au demeurant retenues par l'acte de saisine spécifiant le montant des détournements, objet des poursuites ; or, aux termes de leurs conclusions respectives, oralement soutenues par leur conseil, Bernard C..., prévenu appelant, et D..., appelant incident, n'ont nullement remis en question l'appréciation ainsi faite par les premiers juges de l'étendue du préjudice des parties civiles ne consacrant à la décision déférée aucune critique expresse ou implicite à cet égard ; (...) que par suite le jugement sera confirmé ; " 1) alors, d'une part, que seule la faute personnelle du préposé est de nature à engager sa responsabilité ; que la Cour qui relevait expressément que le prévenu avait agi dans le cadre de ses fonctions et sur instruction de ses employeurs, ne pouvait condamner le clerc solidairement avec les notaires à indemniser le préjudice subi par les parties civiles ; " 2) alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que le prévenu ne contestait pas l'appréciation faite par les premiers juges de l'étendue du préjudice des parties civiles sans dénaturer les conclusions d'appel du requérant, lequel contestait précisément ce point " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C...Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 29 septembre 1998, qui, pour complicité d'abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 et 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de confiance et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément, les premiers juges ont exactement exposé les faits reprochés à Bernard C..., premier clerc de l'office notarial D...-B..., et par des motifs qu'il convient d'adopter, ont écarté les moyens proposés par le prévenu pour sa défense et repris en cause d'appel, retenant sa culpabilité au regard d'éléments de preuve dont le débat d'appel n'a pas modifié le caractère déterminant ; qu'il est simplement démontré en effet que le prévenu qui au sein de l'étude notariale s'était vu plus spécialement confié le suivi des opérations dans lesquelles intervenaient Alain Z... ou les sociétés de son groupe, a, dans l'exercice de ses fonctions à l'occasion d'actes rédigés ou reçus par ses soins, veillé à ce que soient établis les chèques tirés sur l'étude à l'ordre d'Alain Z... et assuré ensuite par des actes positifs son concours actif à la commission des abus de confiance et ce alors même qu'il avait connaissance des pratiques frauduleuses auxquelles il prêtait la main pour en avoir en effet dès les premiers instants mesuré le caractère prohibé, dommageable pour les clients de l'étude et périlleux pour celle-ci et n'avoir accepté de satisfaire aux sollicitations d'Alain Z... qu'avec l'autorisation du notaire valant instruction, laquelle en aucune façon n'est de nature à exonérer le complice de sa responsabilité pénale dès lors que celui-ci a agi sans contrainte ; que pareillement la relaxe partielle de Max B... n'exclut nullement la culpabilité de Bernard C...dès lors qu'il est constaté que le fait principal dont il a sciemment facilité la commission par son aide recouvre en tous ses éléments l'infraction poursuivie ; " 1) alors, d'une part, qu'en l'absence de tout élément permettant de caractériser l'aide matérielle et positive qui aurait été apportée par le prévenu à la réalisation effective du délit, la Cour ne pouvait retenir l'existence d'une complicité punissable ; " 2) alors, qu'en tout état de cause, la Cour ne pouvait se borner à affirmer la connaissance qu'avait le prévenu des agissements fautifs de ses employeurs, sans rechercher, ainsi qu'il le faisait valoir, si ceux-ci ne lui avaient pas caché l'absence d'accord de la banque créancière aux paiements effectués directement entre les mains de l'entrepreneur ; " 3) alors, qu'enfin, le requérant faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'avait aucune initiative de direction lorsque l'un des notaires associés était présent dans l'étude, ce qui avait toujours été le cas au cours des trois années visées par la prévention ; que la Cour ne pouvait laisser sans réponse ce chef précis des conclusions du prévenu tendant à exclure toute responsabilité pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134, 1384, alinéa 5, du Code civil, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils ; " aux motifs que Denys X... et Paul Marie A... ont obtenu de la décision déférée, outre la réparation de leur préjudice moral exactement apprécié, celle de leur préjudice patrimonial que le tribunal a fixé au montant du prix versé par eux pour l'acquisition d'immeubles vendus par lot, sommes au demeurant retenues par l'acte de saisine spécifiant le montant des détournements, objet des poursuites ; or, aux termes de leurs conclusions respectives, oralement soutenues par leur conseil, Bernard C..., prévenu appelant, et D..., appelant incident, n'ont nullement remis en question l'appréciation ainsi faite par les premiers juges de l'étendue du préjudice des parties civiles ne consacrant à la décision déférée aucune critique expresse ou implicite à cet égard ; (...) que par suite le jugement sera confirmé ; " 1) alors, d'une part, que seule la faute personnelle du préposé est de nature à engager sa responsabilité ; que la Cour qui relevait expressément que le prévenu avait agi dans le cadre de ses fonctions et sur instruction de ses employeurs, ne pouvait condamner le clerc solidairement avec les notaires à indemniser le préjudice subi par les parties civiles ; " 2) alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que le prévenu ne contestait pas l'appréciation faite par les premiers juges de l'étendue du préjudice des parties civiles sans dénaturer les conclusions d'appel du requérant, lequel contestait précisément ce point " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel