Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225f3
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viols sur A... X... avec cette circonstance qu'il était l'ascendant légitime de la victime ; " aux motifs que, " si la prescription des faits antérieurs au 3 décembre 1986 est acquise, ne sont pas couverts par la prescription les faits commis du 3 décembre 1986 à courant août 1996, la plainte déposée par A... X... le 2 décembre 1996 ayant intrrompu la prescription. L'inceste n'étant pas puni en tant que tel en droit français, les agissements de X... envers sa fille ne sont punissables que s'il s'agit de viols, donc d'actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, commis avec menace, violence, contrainte ou surprise. En l'espèce, A... X... a déclaré au magistrat instructeur le 7 juillet 1998 que, si elle avait atteint la majorité civile à l'âge de 18 ans, elle ne s'était jamais considérée comme majeure et ne commençait à vivre que depuis quelques mois. Elle ajoutait qu'elle était sous l'emprise de son père, qu'elle était incapable de se soustraire à ses décisions, que même au quotidien, il exerçait sur elle une domination complète, sa manière d'être ne lui laissant aucune place pour discuter de ses décisions. Enfin, elle terminait son audition en indiquant que si jamais elle faisait mine d'envisager le contraire, son père la menaçait en lui disant qu'elle même et B... partiraient " les pieds devant ". Par ailleurs, les résultats de l'expertise psychologique de la victime ont mis en évidence une personnalité largement dominée et marquée par les évènements dramatiques qu'elle a subis depuis l'âge de 13 ans. L'expert a noté qu'elle présente de très importantes séquelles psychiques de cette situation, mais qu'elle n'a aucune tendance mythomaniaque ou affabulatrice " ; " alors que, d'une part, le renvoi devant la cour d'assises pour viol, présuppose que la chambre d'accusation ait relevé de façon précise les actes de pénétration sexuelle commis avec menace, violence, contrainte ou surprise ; qu'en relevant exclusivement l'emprise sous laquelle aurait été A... X... sans retenir aucun acte de pénétration imposé par X... L..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale en renvoyant ce dernier devant la cour d'assises du chef de viol ; " alors que, d'autre part, en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de menace ou contrainte exercée sur A... X... qui aurait eu entre 22 et 32 ans au moment de ses relations sexuelles avec X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 121-5 du Code pénal, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse a renvoyé X..., devant la cour d'assises du chef de tentative de viol sur B... X... avec les circonstances que la victime était mineure de 15 ans et que l'auteur était l'ascendant naturel de la victime ; " aux motifs que, " bien qu'il soit revenu par la suite sur ses aveux, X... a reconnu un certain nombre de faits de manière circonstanciée lors de son audition par les gendarmes. C'est ainsi par exemple, qu'il a reconnu avoir fait une fellation à B... et qu'il l'a interrompue, a-t-il précisé, lorsqu'il a senti que le mineur allait jouir. C'est ainsi encore qu'il a reconnu que pour provoquer plus vite sa jouissance, il associait sa main à celle de B... qui le masturbait. En ce qui concerne les tentatives de sodomie, X... a donné également des précisions sur la façon dont il s'approchait de B..., sur leurs positions respectives et sur la durée des actes. Il a également reconnu qu'il avait utilisé une fois un mouchoir contenant du solvant pour endormir B... et en profiter pour le pénétrer. Si le mineur a pu extrapoler par rapport à ce qu'il a vécu, notamment en raison de son histoire et de son vécu, il n'en reste pas moins que le récit est, selon l'expert psychologue qui l'a examiné, exempt de toute attitude mythomaniaque ou affabulatrice. Les conclusions de l'expert psychologue sont confirmées par celle de l'expert psychiatre qui, après avoir noté un net retard du développement psycho-intellectuel et affectif, constate que B... X... est indemne de toute pathologie psychotique qui pourrait altérer son appréhension de la réalité, de toute pathologie névrotique structurée, et de toute pathologie psychiatrique. Même s'il n'est pas possible à l'expert d'exclure un mensonge utilitaire fondé sur la vengeance à l'encontre de ce père/ grand-père incestueux, il considère qu'il est peu probable que les faits allégués soient le résultat de ses seules tendances à une affabulation consciente. En revanche, il pose comme très probable le fait que B... ait subi des traumatismes imbriquant sévérité éducative et sollicitations sexuelles. Sur le plan juridique, les faits reprochés à X... envers B..., s'analysent en des agressions sexuelles résultant des caresses et des fellations faites par le mis en examen au mineur, et en des tentatives de viol. En effet, l'examen médical du mineur n'a pas fait apparaître de signes en faveur de sodomies, a fortiori répétées, en l'absence de lésions cicatricielles au niveau anal, même si le toucher rectal s'avère douloureux ; " alors que, d'une part, en ne relevant pas les circonstances caractérisant que le commencement d'exécution du viol avait été suspendu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, tout en renvoyant X... devant la cour d'assises du chef de tentative de viol, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, ne répondant pas au moyen tiré de ce que B... X... se rendait seul et à sa demande chez X..., ce qui était incompatible avec une quelconque menace ou contrainte, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; " alors qu'enfin, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, si B... X... avait été victime de tentative de sodomie, le médecin lors de l'examen de la victime aurait dû relever des lésions, alors qu'il a précisément constaté l'absence de lésion traumatique, la Cour a, là encore, privé sa décision de motif " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 7 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viols par ascendant légitime, tentatives de viol par ascendant naturel sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viols sur A... X... avec cette circonstance qu'il était l'ascendant légitime de la victime ; " aux motifs que, " si la prescription des faits antérieurs au 3 décembre 1986 est acquise, ne sont pas couverts par la prescription les faits commis du 3 décembre 1986 à courant août 1996, la plainte déposée par A... X... le 2 décembre 1996 ayant intrrompu la prescription. L'inceste n'étant pas puni en tant que tel en droit français, les agissements de X... envers sa fille ne sont punissables que s'il s'agit de viols, donc d'actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, commis avec menace, violence, contrainte ou surprise. En l'espèce, A... X... a déclaré au magistrat instructeur le 7 juillet 1998 que, si elle avait atteint la majorité civile à l'âge de 18 ans, elle ne s'était jamais considérée comme majeure et ne commençait à vivre que depuis quelques mois. Elle ajoutait qu'elle était sous l'emprise de son père, qu'elle était incapable de se soustraire à ses décisions, que même au quotidien, il exerçait sur elle une domination complète, sa manière d'être ne lui laissant aucune place pour discuter de ses décisions. Enfin, elle terminait son audition en indiquant que si jamais elle faisait mine d'envisager le contraire, son père la menaçait en lui disant qu'elle même et B... partiraient " les pieds devant ". Par ailleurs, les résultats de l'expertise psychologique de la victime ont mis en évidence une personnalité largement dominée et marquée par les évènements dramatiques qu'elle a subis depuis l'âge de 13 ans. L'expert a noté qu'elle présente de très importantes séquelles psychiques de cette situation, mais qu'elle n'a aucune tendance mythomaniaque ou affabulatrice " ; " alors que, d'une part, le renvoi devant la cour d'assises pour viol, présuppose que la chambre d'accusation ait relevé de façon précise les actes de pénétration sexuelle commis avec menace, violence, contrainte ou surprise ; qu'en relevant exclusivement l'emprise sous laquelle aurait été A... X... sans retenir aucun acte de pénétration imposé par X... L..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale en renvoyant ce dernier devant la cour d'assises du chef de viol ; " alors que, d'autre part, en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de menace ou contrainte exercée sur A... X... qui aurait eu entre 22 et 32 ans au moment de ses relations sexuelles avec X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 121-5 du Code pénal, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse a renvoyé X..., devant la cour d'assises du chef de tentative de viol sur B... X... avec les circonstances que la victime était mineure de 15 ans et que l'auteur était l'ascendant naturel de la victime ; " aux motifs que, " bien qu'il soit revenu par la suite sur ses aveux, X... a reconnu un certain nombre de faits de manière circonstanciée lors de son audition par les gendarmes. C'est ainsi par exemple, qu'il a reconnu avoir fait une fellation à B... et qu'il l'a interrompue, a-t-il précisé, lorsqu'il a senti que le mineur allait jouir. C'est ainsi encore qu'il a reconnu que pour provoquer plus vite sa jouissance, il associait sa main à celle de B... qui le masturbait. En ce qui concerne les tentatives de sodomie, X... a donné également des précisions sur la façon dont il s'approchait de B..., sur leurs positions respectives et sur la durée des actes. Il a également reconnu qu'il avait utilisé une fois un mouchoir contenant du solvant pour endormir B... et en profiter pour le pénétrer. Si le mineur a pu extrapoler par rapport à ce qu'il a vécu, notamment en raison de son histoire et de son vécu, il n'en reste pas moins que le récit est, selon l'expert psychologue qui l'a examiné, exempt de toute attitude mythomaniaque ou affabulatrice. Les conclusions de l'expert psychologue sont confirmées par celle de l'expert psychiatre qui, après avoir noté un net retard du développement psycho-intellectuel et affectif, constate que B... X... est indemne de toute pathologie psychotique qui pourrait altérer son appréhension de la réalité, de toute pathologie névrotique structurée, et de toute pathologie psychiatrique. Même s'il n'est pas possible à l'expert d'exclure un mensonge utilitaire fondé sur la vengeance à l'encontre de ce père/ grand-père incestueux, il considère qu'il est peu probable que les faits allégués soient le résultat de ses seules tendances à une affabulation consciente. En revanche, il pose comme très probable le fait que B... ait subi des traumatismes imbriquant sévérité éducative et sollicitations sexuelles. Sur le plan juridique, les faits reprochés à X... envers B..., s'analysent en des agressions sexuelles résultant des caresses et des fellations faites par le mis en examen au mineur, et en des tentatives de viol. En effet, l'examen médical du mineur n'a pas fait apparaître de signes en faveur de sodomies, a fortiori répétées, en l'absence de lésions cicatricielles au niveau anal, même si le toucher rectal s'avère douloureux ; " alors que, d'une part, en ne relevant pas les circonstances caractérisant que le commencement d'exécution du viol avait été suspendu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, tout en renvoyant X... devant la cour d'assises du chef de tentative de viol, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, ne répondant pas au moyen tiré de ce que B... X... se rendait seul et à sa demande chez X..., ce qui était incompatible avec une quelconque menace ou contrainte, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; " alors qu'enfin, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, si B... X... avait été victime de tentative de sodomie, le médecin lors de l'examen de la victime aurait dû relever des lésions, alors qu'il a précisément constaté l'absence de lésion traumatique, la Cour a, là encore, privé sa décision de motif " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant légitime, tentatives de viol par ascendant naturel sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel