Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225f5
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a placé Laurent X... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 7 millions de francs ; "aux motifs que le placement sous contrôle judiciaire s'impose pour les nécessités de l'information, notamment pour assurer la présence à tous les actes de la procédure de Laurent X... qui se déplace énormément et que selon ses propres déclarations l'adresse qu'il a donnée à Athis-Mons ne constitue pas un domicile personnel ; "alors que, les juges ne peuvent ordonner le placement sous contrôle judiciaire d'un mis en examen en lui imposant l'obligation de verser un cautionnement qu'autant qu'ils constatent préalablement dans leur décision que celui-ci n'offre pas de garantie de représentation suffisante et que la chambre d'accusation qui, abstraction faite de motifs insuffisants et erronés, n'a pas constaté que Laurent X... n'offrait pas de telles garanties, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 alinéa 2-11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté de Laurent X... d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 7 millions de francs en trois versements, le premier de 2,5 millions avant le 30 octobre 1999, le deuxième avant le 30 novembre 1999 et le troisième de 2 millions avant le 30 décembre 1999 ; "aux motifs que le montant du cautionnement est justifié par les possibilités financières réelles ou supposées de Laurent X..., par son train de vie, même si les véhicules Mercédès ainsi que Ferrari dans lesquels il se déplaçait sur la Côte d'Azur et en Suisse ne sont pas à son nom, et les fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, ainsi par le préjudice particulièrement élevé de la partie civile, de l'ordre de 30 millions de francs, qui doit être garanti ; 1 ) - "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2-11 et 593 du Code de procédure pénale que le montant du cautionnement prévu par une décision de contrôle judiciaire doit être fixé après analyse des ressources réelles du mis en examen et qu'en se bornant à faire état "des possibilités financières réelles ou supposées" de Laurent X..., de son "train de vie" et des "fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine", la chambre d'accusation a méconnu cette obligation ; 2 ) - "alors qu'en application des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2-11 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant du cautionnement doit être rigoureusement proportionné aux ressources du mis en examen faute de quoi la décision de placement sous contrôle judiciaire équivaut à une pré-décision de placement en détention ; qu'en effet, l'inexécution volontaire de l'obligation de verser un cautionnement autorise le juge d'instruction à placer, en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, le mis en examen en détention provisoire sans avoir à motiver sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, en sorte que la décision qui fixe le montant du cautionnement à un niveau tel que le mis en examen se trouve nécessairement dans l'impossibilité de s'en acquitter, constitue par elle-même une mesure abusive et attentatoire à la liberté individuelle ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, au vu des motifs insuffisants de l'arrêt, de vérifier que la chambre d'accusation a respecté le principe de proportionnalité ci-dessus énoncé, en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a placé Laurent X... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 7 millions de francs ; "aux motifs que le placement sous contrôle judiciaire s'impose pour les nécessités de l'information, notamment pour assurer la présence à tous les actes de la procédure de Laurent X... qui se déplace énormément et que selon ses propres déclarations l'adresse qu'il a donnée à Athis-Mons ne constitue pas un domicile personnel ; "alors que, les juges ne peuvent ordonner le placement sous contrôle judiciaire d'un mis en examen en lui imposant l'obligation de verser un cautionnement qu'autant qu'ils constatent préalablement dans leur décision que celui-ci n'offre pas de garantie de représentation suffisante et que la chambre d'accusation qui, abstraction faite de motifs insuffisants et erronés, n'a pas constaté que Laurent X... n'offrait pas de telles garanties, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 alinéa 2-11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté de Laurent X... d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 7 millions de francs en trois versements, le premier de 2,5 millions avant le 30 octobre 1999, le deuxième avant le 30 novembre 1999 et le troisième de 2 millions avant le 30 décembre 1999 ; "aux motifs que le montant du cautionnement est justifié par les possibilités financières réelles ou supposées de Laurent X..., par son train de vie, même si les véhicules Mercédès ainsi que Ferrari dans lesquels il se déplaçait sur la Côte d'Azur et en Suisse ne sont pas à son nom, et les fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, ainsi par le préjudice particulièrement élevé de la partie civile, de l'ordre de 30 millions de francs, qui doit être garanti ; 1 ) - "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2-11 et 593 du Code de procédure pénale que le montant du cautionnement prévu par une décision de contrôle judiciaire doit être fixé après analyse des ressources réelles du mis en examen et qu'en se bornant à faire état "des possibilités financières réelles ou supposées" de Laurent X..., de son "train de vie" et des "fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine", la chambre d'accusation a méconnu cette obligation ; 2 ) - "alors qu'en application des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2-11 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant du cautionnement doit être rigoureusement proportionné aux ressources du mis en examen faute de quoi la décision de placement sous contrôle judiciaire équivaut à une pré-décision de placement en détention ; qu'en effet, l'inexécution volontaire de l'obligation de verser un cautionnement autorise le juge d'instruction à placer, en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, le mis en examen en détention provisoire sans avoir à motiver sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, en sorte que la décision qui fixe le montant du cautionnement à un niveau tel que le mis en examen se trouve nécessairement dans l'impossibilité de s'en acquitter, constitue par elle-même une mesure abusive et attentatoire à la liberté individuelle ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, au vu des motifs insuffisants de l'arrêt, de vérifier que la chambre d'accusation a respecté le principe de proportionnalité ci-dessus énoncé, en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Laurent X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 7 millions de francs en trois versements, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelant ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a souverainement apprécié le bien fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel