Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225f6
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel B..., pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1, R. 233-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire, infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et embauche de travailleur sans organisation de formation sur la sécurité et l'a condamné solidairement au paiement de dommages-intérêts envers les parties civiles ; " aux motifs qu'il est établi par le témoignage de M. A... que M. X...est décédé après avoir reçu en pleine tête la plaque de fonte qu'il avait préalablement retirée sans que la machine soit arrêtée ; que la plaque a été projetée avec une très grande force sur M. X...comme le démontre le fait qu'après l'avoir mortellement blessé à la tête, elle a poursuivi sa course sur plusieurs mètres ; que cette très grande force, elle ne pouvait l'acquérir autrement que par transformation de l'énergie de la machine qui fonctionnait ; qu'il est donc raisonnable de penser que la plaque a été heurtée, directement ou indirectement, par le volant en rotation, qui, seul, avait l'énergie suffisante ; qu'il ressort du témoignage de M. A... que ce n'est pas en ouvrant la trappe que le contact a eu lieu ; qu'il faut en déduire que cela s'est produit en la refermant ; qu'il faut souligner que, selon l'expert qui a été commis, le disque et ses pales sont à un centimètre de la trappe qui mesure 30 centimètres sur douze ; qu'il suffit donc de présenter la plaque légèrement en biais pour qu'elle touche le disque ou ses pales ; qu'il faut en déduire que le contact entre la plaque de fermeture et le disque s'est produit en présentant de biais ladite plaque ; que cela est d'autant plus vraisemblable que, pour refermer la trappe, il est nécessaire de présenter la plaque légèrement penchée, pour placer les ergots dont elle est munie à son extrémité inférieure, à l'intérieur de la trappe ; que l'accident a donc pour cause première une mauvaise présentation (de biais) de la plaque de fermeture par M. X...; qu'elle a pour cause seconde le fait que la machine était en fonctionnement ; que l'ouverture de cette trappe (et donc sa fermeture postérieure) est nécessaire pour dégager, le cas échéant, la bourre qui parvient à se former et qui nuit au bon fonctionnement de la machine ; qu'une machine destinée à réduire en copeaux des branchages (opération de rabotage) est peu efficace sur des feuilles encore souples ; qu'on ne rabote pas des feuilles ; que ces feuilles finiront par s'entasser sur le disque, sous forme de bourre, obturant les ouvertures d'évacuation des copeaux ; que la fréquence de ce phénomène dépendra de la proportion des feuilles fraîches introduites dans la déchiqueteuse ; que si cette proportion est importante, les interventions seront fréquentes ; qu'il faudra dévisser la plaque, l'ôter, ôter la bourre et remettre la plaque et la revisser, opérations particulièrement fastidieuses lorsqu'elles sont répétées ; que, pour ôter la bourre, opération qui ne peut se faire qu'avec la main ou un instrument destiné à désagréger la bourre amassée sur le disque, il est, de plus, nécessaire d'arrêter la machine ; qu'ainsi, à la pénibilité de l'opération, s'ajoute une perte de temps importante ; qu'il est naturel que, mis en présence de ces inconvénients, l'utilisateur tente de trouver un moyen de les réduire ; que M. X...en a trouvé un ; qu'il consiste à empêcher une trop grande accumulation de bourre devant le disque et, pour cela, agir avant qu'elle ne forme une masse compacte en l'évacuant naturellement, ce qui est rendu possible par l'ouverture de la trappe et l'action du courant d'air engendré par la rotation du disque ; qu'en agissant ainsi, il prenait, entre autres, le risque de heurter le disque avec la plaque, risque qui s'est malheureusement réalisé ; qu'il apparaît ainsi que si les deux conditions de l'accident se sont trouvées réunies, c'est bien parce que M. X...a cru devoir prendre une initiative en présence d'une situation (bourrage répétés de la déchiqueteuse) à laquelle il n'avait pas été préparé et pour laquelle il n'avait reçu aucune directive ; que cette impréparation et cette absence de directive constitue une faute de la part de Michel B..., qui en était redevable, en application des articles L. 230-2, L. 231-3-1 et suivants, R. 233-2 du Code du travail ; qu'elle est d'autant moins excusable que la survenance du bourrage était largement prévisible de même que la recherche par ceux qui en étaient victimes d'une solution palliative ; qu'il est certain que, lors de la livraison de la machine, le livreur, M. Y..., a expliqué à la personne qui l'a reçue, le fonctionnement de la machine et les consignes de sécurité ; qu'il lui a également remis le manuel d'utilisation ; qu'il ressort des déclarations mêmes de Michel B... que M. X...n'était pas présent lors de cette démonstration ; que, dans ces conditions, il est établi que Michel B... n'a pas organisé comme il devait le faire une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de tous ses employés qui, devant employer une machine nouvelle, changeaient de ce fait de technique ; que, plus spécifiquement, il est reproché à Michel B... de ne pas avoir veillé à ce que les équipements ou moyens de protection soient équipés, installés, utilisés ou réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité des travailleurs ; que la Cour observe qu'à la date des faits, il est certain que les éléments mobiles de la machine étaient protégés par une " structure de protection " ; que cette structure avait été installée et réglée de telle sorte qu'elle assurait la sécurité des travailleurs ; que, toutefois, cette structure de protection n'était pas sans solution de continuité ; que les éléments de la machine étaient, en effet, accessibles par une trappe ; que celle-ci, qui participait à la " structure de protection " lorsqu'elle était fermée, permettait, lorsqu'elle était ouverte, la protection par la machine en fonctionnement, d'éclats de bois ou des fragments métalliques qui pouvaient avoir été introduits dans la machine en même temps que les branchages ou par la trappe elle-même ; qu'en ne veillant pas à ce que les employés maintiennent la trappe fermée tant que le disque était encore en rotation, Michel B... s'est rendu coupable de cette seconde infraction ; " alors, d'une part, que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, et n'est tenu de leur dispenser individuellement une formation pratique et appropriée en matière de sécurité que dans les cas prévus aux articles L. 231-3-1 et R. 233-2 du Code du travail ; qu'ayant relevé que, lors de la livraison de la machine ayant causé l'accident, des consignes de sécurité avaient été données par le livreur, la cour d'appel ne pouvait, peu important que la victime ait été absente ce jour-là, décider que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation mise à sa charge par l'article L. 230-2 du Code du travail, sans violer les dispositions de ce texte ; " alors, d'autre part, que tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de travail ou de technique, ceux qui sont liés par un contrat de travail temporaire ou qui reprennent une activité après un arrêt de travail ; qu'en décidant que cette obligation, issue de l'article L. 231-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, s'imposait en cas de simple changement d'une machine, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; " alors, en outre, que le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail ; qu'en s'abstenant de constater que la victime de l'accident avait été chargée de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail de l'entreprise B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 233-2 du Code du travail ; " alors, par ailleurs, que les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, sont déterminées par des règlements d'administration publique ; qu'en se bornant à relever, à la charge de l'employeur, un défaut de mise à disposition des équipements et moyens nécessaires, sans préciser quel était le règlement d'administration publique imposant une telle obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail ; " alors, enfin, que l'employeur n'a pas l'obligation de vérifier si les salariés, qui utilisent une machine destinée à broyer des branches, ne retirent pas le dispositif de protection pendant qu'elle est en marche ; qu'en décidant que l'employeur aurait dû veiller à ce que ses employés maintiennent fermée une trappe, laquelle constituait un dispositif de protection contre la machine, pendant que le disque de celle-ci était encore en rotation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux prescriptions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, en ne mettant pas à la disposition des travailleurs les équipements et les moyens de protection nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, de manière à préserver leur sécurité et leur santé, en n'assurant pas une information suffisante sur les risques d'utilisation des équipements et en ne respectant pas les procédures de certification prévues par la réglementation ; " aux motifs que, sur l'homicide involontaire, il est établi par le témoignage de M. A... que M. X...est décédé après avoir reçu en pleine tête la plaque de fonte qu'il avait préalablement retirée sans que la machine soit arrêtée ; que la plaque a été projetée avec une très grande force sur M. X...comme le démontre le fait qu'après l'avoir mortellement blessé à la tête, elle a poursuivi sa course sur plusieurs mètres ; que cette très grande force, elle ne pouvait l'acquérir autrement que par transformation de l'énergie de la machine, qui fonctionnait ; qu'il est donc raisonnable de penser que la plaque a été heurtée, directement ou indirectement, par le volant en rotation, qui, seul, avait l'énergie suffisante ; qu'il ressort du témoignage de M. A... que ce n'est pas en ouvrant la trappe que le contact a eu lieu ; qu'il faut en déduire que cela s'est produit en la refermant ; qu'il faut souligner que, selon l'expert qui a été commis, le disque et ses pales sont à un centimètre de la trappe qui mesure 30 centimètres sur douze ; qu'il suffit donc de présenter la plaque légèrement en biais pour qu'elle touche le disque ou ses pales ; qu'il faut en déduire que le contact entre la plaque de fermeture et le disque s'est produit en présentant de biais ladite plaque ; que cela est d'autant plus vraisemblable que, pour refermer la trappe, il est nécessaire de présenter la plaque légèrement penchée, pour placer les ergots dont elle est munie à son extrémité inférieure, à l'intérieur de la trappe ; que l'accident a donc pour cause première une mauvaise présentation (de biais) de la plaque de fermeture par M. X...; qu'elle a pour cause seconde le fait que la machine était en fonctionnement ; que l'ouverture de cette trappe (et donc sa fermeture postérieure) est nécessaire pour dégager, le cas échéant, la bourre qui parvient à se former et qui nuit au bon fonctionnement de la machine ; qu'une machine destinée à réduire en copeaux des branchages (opération de rabotage) est peu efficace sur des feuilles encore souples ; qu'on ne rabote pas des feuilles ; que ces feuilles finiront par s'entasser sur le disque, sous forme de bourre, obturant les ouvertures d'évacuation des copeaux ; que la fréquence de ce phénomène dépendra de la proportion des feuilles fraîches introduites dans la déchiqueteuse ; que si cette proportion est importante, les interventions seront fréquentes ; qu'il faudra dévisser la plaque, l'ôter, ôter la bourre et remettre la plaque et la revisser, opérations particulièrement fastidieuses lorsqu'elles sont répétées ; que, pour ôter la bourre, opération qui ne peut se faire qu'avec la main ou un instrument destiné à désagréger la bourre amassée sur le disque, il est, de plus, nécessaire d'arrêter la machine ; qu'ainsi, à la pénibilité de l'opération, s'ajoute une perte de temps importante ; qu'il est naturel que, mis en présence de ces inconvénients, l'utilisateur tente de trouver un moyen de les réduire ; que M. X...en a trouvé un ; qu'il consiste à empêcher une trop grande accumulation de bourre devant le disque et, pour cela, agir avant qu'elle ne forme une masse compacte en l'évacuant naturellement, ce qui est rendu possible par l'ouverture de la trappe et l'action du courant d'air engendré par la rotation du disque ; qu'en agissant ainsi, il prenait, entre autres, le risque de heurter le disque avec la plaque, risque qui s'est malheureusement réalisé ; qu'il apparaît ainsi que si les deux conditions de l'accident se sont trouvées réunies, c'est bien parce que M. X...a cru devoir prendre une initiative, en présence d'une situation (bourrage répétés de la déchiqueteuse) à laquelle il n'avait pas été préparé et pour laquelle il n'avait reçu aucune directive ; que Jean-Pierre Z..., qui a vendu à Michel B... la déchiqueteuse, est un professionnel de la vente de ce type d'engin ; que, connaissant son client depuis longtemps, comme il l'a précisé à la Cour, il connaissait ses besoins et l'usage qu'il entendait faire de la déchiqueteuse ; qu'il ne pouvait ignorer qu'elle aurait à traiter de la " matière verte ", avec les risques de bourrage fréquents qui lui sont inhérents ; qu'il ne pouvait non plus ignorer que la pénibilité de l'intervention et le temps perdu conduiraient les utilisateurs à rechercher une méthode moins contraignante que celle sommairement préconisée dans la notice ; qu'il lui appartenait, dès lors, d'attirer l'attention des utilisateurs sur les dangers que présentait la machine dans ces circonstances particulières et, au besoin, comme il l'a fait par la suite, de faire modifier le système d'ouverture de la trappe de visite ; qu'en négligeant de le faire, il a commis une faute qui est en relation de causalité directe avec la mort accidentelle de M. X...(arrêt, pages 14, 15 et 17) ; " que, sur le défaut de mise à disposition des équipements et moyens de protection nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés, de manière à préserver leur sécurité et leur santé, il est reproché à C... et Jean-Pierre Z..., plus spécifiquement, de n'avoir pas assuré une information suffisante sur les risques d'utilisation des équipements et de n'avoir pas respecté les procédures de certification prévues par la réglementation ; que la Cour observe que l'INRS qui est chargé de la certification CE fait état d'une attestation de conformité ; elle mentionne qu'elle n'a été délivrée que le 17 décembre 1994, soit bien après l'accident ; que, lorsque la machine a été examinée, à la suite de l'accident, nul n'a trouvé la plaque portant la marque de conformité ; que, dans ces conditions, le fait qu'une telle marque se soit trouvée sur la machine lors de la vente ne repose que sur une simple allégation sans valeur probante ; que, selon Michel B..., aucun certificat de conformité ne lui a été remis et rien n'autorise à douter de cette affirmation ; que, pour ce qui concerne l'information suffisante sur les équipements, le manuel d'usage et d'entretien était bien trop sommaire sur la conduite à tenir en matière de débourrage pour que les utilisateurs soient réellement informés sur les risques encourus, tout particulièrement en cas de mauvaise présentation de la plaque de fermeture ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu Michel B..., C... et Jean-Pierre Z... dans les liens de la prévention (arrêt, pages 18 et 19) ; " 1) alors qu'aucune infraction pour manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements ne peut être reprochée au prévenu qui, compte tenu de la nature de sa mission et des limites de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, a accompli les diligences normales ; " qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que, lors de la livraison de la déchiqueteuse à l'entreprise B..., employeur de M. X..., le fonctionnement de la machine avait été scrupuleusement décrit à l'acquéreur, qu'une démonstration avait été effectuée en présence des salariés de l'entreprise B..., et qu'en outre, M. Y..., technicien de la société Z..., avait pris soin d'expliquer que, pour toute opération de débourrage nécessitant l'ouverture de la trappe, il convenait préalablement d'arrêter la machine, ce que Michel B... a confirmé, de sorte qu'en cet état, le demandeur avait assuré une information suffisante sur les risques d'utilisation de la déchiqueteuse et avait ainsi accompli les diligences normales en l'état de ses compétences et des moyens dont il disposait ; " qu'ainsi, en estimant que le demandeur aurait omis d'attirer l'attention des utilisateurs sur les dangers que présentait la machine lors des opérations de débourrage et avait ainsi omis d'assurer une information suffisante sur la conduite à tenir pour procéder au débourrage de la machine, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de sa responsabilité pénale du chef d'homicide involontaire, lorsqu'elle constitue la cause exclusive du décès ; " qu'ainsi, en déclarant Jean-Pierre Z... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la législation générale sur la sécurité des travailleurs, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir qu'en définitive, l'accident ayant coûté la vie à M. X...n'était dû qu'à la faute de ce dernier qui, aux termes d'une manoeuvre inconsidérée au regard de ses fonctions de chef d'équipe, et malgré les mises en garde réitérées de ses propres subordonnés, a délibérément entrepris d'ouvrir la trappe d'accès au rotor sans avoir préalablement pris la précaution élémentaire d'arrêter la machine, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean-Pierre, - B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 octobre 1998, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, les a condamnés, le premier, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende et, le second, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel B..., pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1, R. 233-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire, infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et embauche de travailleur sans organisation de formation sur la sécurité et l'a condamné solidairement au paiement de dommages-intérêts envers les parties civiles ; " aux motifs qu'il est établi par le témoignage de M. A... que M. X...est décédé après avoir reçu en pleine tête la plaque de fonte qu'il avait préalablement retirée sans que la machine soit arrêtée ; que la plaque a été projetée avec une très grande force sur M. X...comme le démontre le fait qu'après l'avoir mortellement blessé à la tête, elle a poursuivi sa course sur plusieurs mètres ; que cette très grande force, elle ne pouvait l'acquérir autrement que par transformation de l'énergie de la machine qui fonctionnait ; qu'il est donc raisonnable de penser que la plaque a été heurtée, directement ou indirectement, par le volant en rotation, qui, seul, avait l'énergie suffisante ; qu'il ressort du témoignage de M. A... que ce n'est pas en ouvrant la trappe que le contact a eu lieu ; qu'il faut en déduire que cela s'est produit en la refermant ; qu'il faut souligner que, selon l'expert qui a été commis, le disque et ses pales sont à un centimètre de la trappe qui mesure 30 centimètres sur douze ; qu'il suffit donc de présenter la plaque légèrement en biais pour qu'elle touche le disque ou ses pales ; qu'il faut en déduire que le contact entre la plaque de fermeture et le disque s'est produit en présentant de biais ladite plaque ; que cela est d'autant plus vraisemblable que, pour refermer la trappe, il est nécessaire de présenter la plaque légèrement penchée, pour placer les ergots dont elle est munie à son extrémité inférieure, à l'intérieur de la trappe ; que l'accident a donc pour cause première une mauvaise présentation (de biais) de la plaque de fermeture par M. X...; qu'elle a pour cause seconde le fait que la machine était en fonctionnement ; que l'ouverture de cette trappe (et donc sa fermeture postérieure) est nécessaire pour dégager, le cas échéant, la bourre qui parvient à se former et qui nuit au bon fonctionnement de la machine ; qu'une machine destinée à réduire en copeaux des branchages (opération de rabotage) est peu efficace sur des feuilles encore souples ; qu'on ne rabote pas des feuilles ; que ces feuilles finiront par s'entasser sur le disque, sous forme de bourre, obturant les ouvertures d'évacuation des copeaux ; que la fréquence de ce phénomène dépendra de la proportion des feuilles fraîches introduites dans la déchiqueteuse ; que si cette proportion est importante, les interventions seront fréquentes ; qu'il faudra dévisser la plaque, l'ôter, ôter la bourre et remettre la plaque et la revisser, opérations particulièrement fastidieuses lorsqu'elles sont répétées ; que, pour ôter la bourre, opération qui ne peut se faire qu'avec la main ou un instrument destiné à désagréger la bourre amassée sur le disque, il est, de plus, nécessaire d'arrêter la machine ; qu'ainsi, à la pénibilité de l'opération, s'ajoute une perte de temps importante ; qu'il est naturel que, mis en présence de ces inconvénients, l'utilisateur tente de trouver un moyen de les réduire ; que M. X...en a trouvé un ; qu'il consiste à empêcher une trop grande accumulation de bourre devant le disque et, pour cela, agir avant qu'elle ne forme une masse compacte en l'évacuant naturellement, ce qui est rendu possible par l'ouverture de la trappe et l'action du courant d'air engendré par la rotation du disque ; qu'en agissant ainsi, il prenait, entre autres, le risque de heurter le disque avec la plaque, risque qui s'est malheureusement réalisé ; qu'il apparaît ainsi que si les deux conditions de l'accident se sont trouvées réunies, c'est bien parce que M. X...a cru devoir prendre une initiative en présence d'une situation (bourrage répétés de la déchiqueteuse) à laquelle il n'avait pas été préparé et pour laquelle il n'avait reçu aucune directive ; que cette impréparation et cette absence de directive constitue une faute de la part de Michel B..., qui en était redevable, en application des articles L. 230-2, L. 231-3-1 et suivants, R. 233-2 du Code du travail ; qu'elle est d'autant moins excusable que la survenance du bourrage était largement prévisible de même que la recherche par ceux qui en étaient victimes d'une solution palliative ; qu'il est certain que, lors de la livraison de la machine, le livreur, M. Y..., a expliqué à la personne qui l'a reçue, le fonctionnement de la machine et les consignes de sécurité ; qu'il lui a également remis le manuel d'utilisation ; qu'il ressort des déclarations mêmes de Michel B... que M. X...n'était pas présent lors de cette démonstration ; que, dans ces conditions, il est établi que Michel B... n'a pas organisé comme il devait le faire une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de tous ses employés qui, devant employer une machine nouvelle, changeaient de ce fait de technique ; que, plus spécifiquement, il est reproché à Michel B... de ne pas avoir veillé à ce que les équipements ou moyens de protection soient équipés, installés, utilisés ou réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité des travailleurs ; que la Cour observe qu'à la date des faits, il est certain que les éléments mobiles de la machine étaient protégés par une " structure de protection " ; que cette structure avait été installée et réglée de telle sorte qu'elle assurait la sécurité des travailleurs ; que, toutefois, cette structure de protection n'était pas sans solution de continuité ; que les éléments de la machine étaient, en effet, accessibles par une trappe ; que celle-ci, qui participait à la " structure de protection " lorsqu'elle était fermée, permettait, lorsqu'elle était ouverte, la protection par la machine en fonctionnement, d'éclats de bois ou des fragments métalliques qui pouvaient avoir été introduits dans la machine en même temps que les branchages ou par la trappe elle-même ; qu'en ne veillant pas à ce que les employés maintiennent la trappe fermée tant que le disque était encore en rotation, Michel B... s'est rendu coupable de cette seconde infraction ; " alors, d'une part, que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, et n'est tenu de leur dispenser individuellement une formation pratique et appropriée en matière de sécurité que dans les cas prévus aux articles L. 231-3-1 et R. 233-2 du Code du travail ; qu'ayant relevé que, lors de la livraison de la machine ayant causé l'accident, des consignes de sécurité avaient été données par le livreur, la cour d'appel ne pouvait, peu important que la victime ait été absente ce jour-là, décider que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation mise à sa charge par l'article L. 230-2 du Code du travail, sans violer les dispositions de ce texte ; " alors, d'autre part, que tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de travail ou de technique, ceux qui sont liés par un contrat de travail temporaire ou qui reprennent une activité après un arrêt de travail ; qu'en décidant que cette obligation, issue de l'article L. 231-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, s'imposait en cas de simple changement d'une machine, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; " alors, en outre, que le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail ; qu'en s'abstenant de constater que la victime de l'accident avait été chargée de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail de l'entreprise B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 233-2 du Code du travail ; " alors, par ailleurs, que les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, sont déterminées par des règlements d'administration publique ; qu'en se bornant à relever, à la charge de l'employeur, un défaut de mise à disposition des équipements et moyens nécessaires, sans préciser quel était le règlement d'administration publique imposant une telle obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail ; " alors, enfin, que l'employeur n'a pas l'obligation de vérifier si les salariés, qui utilisent une machine destinée à broyer des branches, ne retirent pas le dispositif de protection pendant qu'elle est en marche ; qu'en décidant que l'employeur aurait dû veiller à ce que ses employés maintiennent fermée une trappe, laquelle constituait un dispositif de protection contre la machine, pendant que le disque de celle-ci était encore en rotation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux prescriptions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, en ne mettant pas à la disposition des travailleurs les équipements et les moyens de protection nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, de manière à préserver leur sécurité et leur santé, en n'assurant pas une information suffisante sur les risques d'utilisation des équipements et en ne respectant pas les procédures de certification prévues par la réglementation ; " aux motifs que, sur l'homicide involontaire, il est établi par le témoignage de M. A... que M. X...est décédé après avoir reçu en pleine tête la plaque de fonte qu'il avait préalablement retirée sans que la machine soit arrêtée ; que la plaque a été projetée avec une très grande force sur M. X...comme le démontre le fait qu'après l'avoir mortellement blessé à la tête, elle a poursuivi sa course sur plusieurs mètres ; que cette très grande force, elle ne pouvait l'acquérir autrement que par transformation de l'énergie de la machine, qui fonctionnait ; qu'il est donc raisonnable de penser que la plaque a été heurtée, directement ou indirectement, par le volant en rotation, qui, seul, avait l'énergie suffisante ; qu'il ressort du témoignage de M. A... que ce n'est pas en ouvrant la trappe que le contact a eu lieu ; qu'il faut en déduire que cela s'est produit en la refermant ; qu'il faut souligner que, selon l'expert qui a été commis, le disque et ses pales sont à un centimètre de la trappe qui mesure 30 centimètres sur douze ; qu'il suffit donc de présenter la plaque légèrement en biais pour qu'elle touche le disque ou ses pales ; qu'il faut en déduire que le contact entre la plaque de fermeture et le disque s'est produit en présentant de biais ladite plaque ; que cela est d'autant plus vraisemblable que, pour refermer la trappe, il est nécessaire de présenter la plaque légèrement penchée, pour placer les ergots dont elle est munie à son extrémité inférieure, à l'intérieur de la trappe ; que l'accident a donc pour cause première une mauvaise présentation (de biais) de la plaque de fermeture par M. X...; qu'elle a pour cause seconde le fait que la machine était en fonctionnement ; que l'ouverture de cette trappe (et donc sa fermeture postérieure) est nécessaire pour dégager, le cas échéant, la bourre qui parvient à se former et qui nuit au bon fonctionnement de la machine ; qu'une machine destinée à réduire en copeaux des branchages (opération de rabotage) est peu efficace sur des feuilles encore souples ; qu'on ne rabote pas des feuilles ; que ces feuilles finiront par s'entasser sur le disque, sous forme de bourre, obturant les ouvertures d'évacuation des copeaux ; que la fréquence de ce phénomène dépendra de la proportion des feuilles fraîches introduites dans la déchiqueteuse ; que si cette proportion est importante, les interventions seront fréquentes ; qu'il faudra dévisser la plaque, l'ôter, ôter la bourre et remettre la plaque et la revisser, opérations particulièrement fastidieuses lorsqu'elles sont répétées ; que, pour ôter la bourre, opération qui ne peut se faire qu'avec la main ou un instrument destiné à désagréger la bourre amassée sur le disque, il est, de plus, nécessaire d'arrêter la machine ; qu'ainsi, à la pénibilité de l'opération, s'ajoute une perte de temps importante ; qu'il est naturel que, mis en présence de ces inconvénients, l'utilisateur tente de trouver un moyen de les réduire ; que M. X...en a trouvé un ; qu'il consiste à empêcher une trop grande accumulation de bourre devant le disque et, pour cela, agir avant qu'elle ne forme une masse compacte en l'évacuant naturellement, ce qui est rendu possible par l'ouverture de la trappe et l'action du courant d'air engendré par la rotation du disque ; qu'en agissant ainsi, il prenait, entre autres, le risque de heurter le disque avec la plaque, risque qui s'est malheureusement réalisé ; qu'il apparaît ainsi que si les deux conditions de l'accident se sont trouvées réunies, c'est bien parce que M. X...a cru devoir prendre une initiative, en présence d'une situation (bourrage répétés de la déchiqueteuse) à laquelle il n'avait pas été préparé et pour laquelle il n'avait reçu aucune directive ; que Jean-Pierre Z..., qui a vendu à Michel B... la déchiqueteuse, est un professionnel de la vente de ce type d'engin ; que, connaissant son client depuis longtemps, comme il l'a précisé à la Cour, il connaissait ses besoins et l'usage qu'il entendait faire de la déchiqueteuse ; qu'il ne pouvait ignorer qu'elle aurait à traiter de la " matière verte ", avec les risques de bourrage fréquents qui lui sont inhérents ; qu'il ne pouvait non plus ignorer que la pénibilité de l'intervention et le temps perdu conduiraient les utilisateurs à rechercher une méthode moins contraignante que celle sommairement préconisée dans la notice ; qu'il lui appartenait, dès lors, d'attirer l'attention des utilisateurs sur les dangers que présentait la machine dans ces circonstances particulières et, au besoin, comme il l'a fait par la suite, de faire modifier le système d'ouverture de la trappe de visite ; qu'en négligeant de le faire, il a commis une faute qui est en relation de causalité directe avec la mort accidentelle de M. X...(arrêt, pages 14, 15 et 17) ; " que, sur le défaut de mise à disposition des équipements et moyens de protection nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés, de manière à préserver leur sécurité et leur santé, il est reproché à C... et Jean-Pierre Z..., plus spécifiquement, de n'avoir pas assuré une information suffisante sur les risques d'utilisation des équipements et de n'avoir pas respecté les procédures de certification prévues par la réglementation ; que la Cour observe que l'INRS qui est chargé de la certification CE fait état d'une attestation de conformité ; elle mentionne qu'elle n'a été délivrée que le 17 décembre 1994, soit bien après l'accident ; que, lorsque la machine a été examinée, à la suite de l'accident, nul n'a trouvé la plaque portant la marque de conformité ; que, dans ces conditions, le fait qu'une telle marque se soit trouvée sur la machine lors de la vente ne repose que sur une simple allégation sans valeur probante ; que, selon Michel B..., aucun certificat de conformité ne lui a été remis et rien n'autorise à douter de cette affirmation ; que, pour ce qui concerne l'information suffisante sur les équipements, le manuel d'usage et d'entretien était bien trop sommaire sur la conduite à tenir en matière de débourrage pour que les utilisateurs soient réellement informés sur les risques encourus, tout particulièrement en cas de mauvaise présentation de la plaque de fermeture ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu Michel B..., C... et Jean-Pierre Z... dans les liens de la prévention (arrêt, pages 18 et 19) ; " 1) alors qu'aucune infraction pour manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements ne peut être reprochée au prévenu qui, compte tenu de la nature de sa mission et des limites de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, a accompli les diligences normales ; " qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que, lors de la livraison de la déchiqueteuse à l'entreprise B..., employeur de M. X..., le fonctionnement de la machine avait été scrupuleusement décrit à l'acquéreur, qu'une démonstration avait été effectuée en présence des salariés de l'entreprise B..., et qu'en outre, M. Y..., technicien de la société Z..., avait pris soin d'expliquer que, pour toute opération de débourrage nécessitant l'ouverture de la trappe, il convenait préalablement d'arrêter la machine, ce que Michel B... a confirmé, de sorte qu'en cet état, le demandeur avait assuré une information suffisante sur les risques d'utilisation de la déchiqueteuse et avait ainsi accompli les diligences normales en l'état de ses compétences et des moyens dont il disposait ; " qu'ainsi, en estimant que le demandeur aurait omis d'attirer l'attention des utilisateurs sur les dangers que présentait la machine lors des opérations de débourrage et avait ainsi omis d'assurer une information suffisante sur la conduite à tenir pour procéder au débourrage de la machine, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de sa responsabilité pénale du chef d'homicide involontaire, lorsqu'elle constitue la cause exclusive du décès ; " qu'ainsi, en déclarant Jean-Pierre Z... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la législation générale sur la sécurité des travailleurs, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir qu'en définitive, l'accident ayant coûté la vie à M. X...n'était dû qu'à la faute de ce dernier qui, aux termes d'une manoeuvre inconsidérée au regard de ses fonctions de chef d'équipe, et malgré les mises en garde réitérées de ses propres subordonnés, a délibérément entrepris d'ouvrir la trappe d'accès au rotor sans avoir préalablement pris la précaution élémentaire d'arrêter la machine, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel