Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225f7
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-12, L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Jacques Y... du chef de recours au travail dissimulé ; " aux motifs que, selon le contrôleur du travail qui a procédé à l'enquête, " la société Paris Californie lui a communiqué les vérifications entreprises auprès de B... ainsi que les facturations B... et A..." ; que Madame X... affirme sous serment que ce fonctionnaire ne lui a demandé que certaines pièces ; que le fait que Madame X... soit la préposée dans l'entreprise gérée par Jacques Y... rend ce témoignage fragile ; qu'il est insuffisant pour combattre les énonciations du procès-verbal de Madame Z..., contrôleur du travail, dont il résulte que, à la date du contrôle, la société Paris Californie n'était pas en mesure d'établir le sérieux de ses vérifications quant à la situation de ses sous-traitants et, donc, qu'elle ne démontrait pas s'être raisonnablement assurée de la régularité de celles-ci ; que Jacques Y... a reconnu qu'il y avait eu négligence de sa part, précisant, de plus (ce qui réduit à néant son argumentation sur le fait qu'il avait en réalité pris toutes les précautions mais avait été abusé sur l'étendue de ses obligations par les enquêteurs) que pour les autres sous-traitants il avait tout fait dans les règles et que sa négligence ne concernait que la société de Monsieur A...; " alors que, d'une part, le procès-verbal de l'inspection du travail se bornant à constater que la société Paris Californie lui a communiqué par courrier des documents sans autre précision sur les termes mêmes de la demande, ce qui par conséquent n'établit pas qu'ait été effectivement réclamée à la société Paris Californie la totalité des pièces visées par l'article R. 324-4 du Code du travail, la Cour ne pouvait en l'état de cette incertitude, considérer que le témoignage de la chef comptable de la société indiquant ne s'être vu réclamer que les seuls documents qu'elle avait transmis, était à raison de sa qualité de salariée insuffisant pour combattre les énonciations du procès-verbal dans la mesure où aucune de ces énonciations n'avait trait à la teneur de la demande, de sorte qu'il existait à tout le moins un doute exclusif de toute déclaration de culpabilité ; " et alors que, d'autre part, Jacques Y... n'ayant reconnu dans son audition à laquelle il se référait expressément dans ses conclusions de première instance et d'appel qu'un défaut de contrôle physique de l'atelier d'un seul de ses huit façonniers, la société B..., omission au demeurant insusceptible d'une quelconque incrimination pénale, la Cour, qui a ainsi prétendu en déduire la reconnaissance d'une négligence commise au profit de ce seul façonnier dans les vérifications incombant au donneur d'ordre par application de l'article R. 324-4 du Code du travail, n'a pas en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance, répondu à l'argumentation péremptoire dont elle se trouvait saisie " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 octobre 1998, qui l'a condamné à 80 000 francs d'amende pour recours au travail dissimulé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-12, L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Jacques Y... du chef de recours au travail dissimulé ; " aux motifs que, selon le contrôleur du travail qui a procédé à l'enquête, " la société Paris Californie lui a communiqué les vérifications entreprises auprès de B... ainsi que les facturations B... et A..." ; que Madame X... affirme sous serment que ce fonctionnaire ne lui a demandé que certaines pièces ; que le fait que Madame X... soit la préposée dans l'entreprise gérée par Jacques Y... rend ce témoignage fragile ; qu'il est insuffisant pour combattre les énonciations du procès-verbal de Madame Z..., contrôleur du travail, dont il résulte que, à la date du contrôle, la société Paris Californie n'était pas en mesure d'établir le sérieux de ses vérifications quant à la situation de ses sous-traitants et, donc, qu'elle ne démontrait pas s'être raisonnablement assurée de la régularité de celles-ci ; que Jacques Y... a reconnu qu'il y avait eu négligence de sa part, précisant, de plus (ce qui réduit à néant son argumentation sur le fait qu'il avait en réalité pris toutes les précautions mais avait été abusé sur l'étendue de ses obligations par les enquêteurs) que pour les autres sous-traitants il avait tout fait dans les règles et que sa négligence ne concernait que la société de Monsieur A...; " alors que, d'une part, le procès-verbal de l'inspection du travail se bornant à constater que la société Paris Californie lui a communiqué par courrier des documents sans autre précision sur les termes mêmes de la demande, ce qui par conséquent n'établit pas qu'ait été effectivement réclamée à la société Paris Californie la totalité des pièces visées par l'article R. 324-4 du Code du travail, la Cour ne pouvait en l'état de cette incertitude, considérer que le témoignage de la chef comptable de la société indiquant ne s'être vu réclamer que les seuls documents qu'elle avait transmis, était à raison de sa qualité de salariée insuffisant pour combattre les énonciations du procès-verbal dans la mesure où aucune de ces énonciations n'avait trait à la teneur de la demande, de sorte qu'il existait à tout le moins un doute exclusif de toute déclaration de culpabilité ; " et alors que, d'autre part, Jacques Y... n'ayant reconnu dans son audition à laquelle il se référait expressément dans ses conclusions de première instance et d'appel qu'un défaut de contrôle physique de l'atelier d'un seul de ses huit façonniers, la société B..., omission au demeurant insusceptible d'une quelconque incrimination pénale, la Cour, qui a ainsi prétendu en déduire la reconnaissance d'une négligence commise au profit de ce seul façonnier dans les vérifications incombant au donneur d'ordre par application de l'article R. 324-4 du Code du travail, n'a pas en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance, répondu à l'argumentation péremptoire dont elle se trouvait saisie " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel