Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225f8
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-9 du Code pénal. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et mangue de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a mis le mis en examen en accusation du chef de vol avec usage et menace d armes ; " au seul motif qu il avait reconnu avoir été en possession du portable au nom de Marie F..., s agissant d un abonnement contracté le 5 septembre 1995 et résilié le 23 novembre de la même année, soit trois jours après l attaque du fourgon ARDIAL ; qu il disait avoir pris ce portable sans raison particulière, et ne l avoir jamais prêté sauf de façon tout à fait occasionnelle, il ne savait plus à qui ; que les différents appels émis ou reçus dans la période intéressant les faits lui avaient été rappelés, tels de nombreuses relations avec le portable C...utilisé par H... les 5 et 6 novembre (soit à la date initialement prévue pour le passage à l acte) ainsi que les 19 et 20 novembre, pour le 20 novembre, à 11 heures 31, il appelait, sous le relais Château Gombert, le portable I...détenu par Michel B... et, à 11 heures 58, il était contacté depuis une cabine sise à proximité de la Banque de France ; qu il expliquait les nombreux contacts avec Antoine H...par le fait qu il voulait acquérir, auprès de son ancien co-détenu, un véhicule pour l usage de sa femme ; que, malgré l utilisation forcenée des portables, le véhicule désiré ne serait jamais trouvé ; que Z... tentait une première explication assez voisine de celle donné par Gérard E... : il lui arrivait souvent d oublier son portable et on avait dû finalement le lui voler ; que, plus tard, il lançait sa recherche d un alibi sur une piste médicale, imitant en cela Pierre A... ; que, le 23 novembre 1998, son défenseur produisait une échocardiographie pratiquée à l'hôpital de La Timone le 20 novembre 1995 à 10 heures 30 sur un certain J..., supposé être Francis Z... ; que ce document avait été retrouvé chez une " copine " dont Francis Z... se refusait à donner le nom ; que l audition du docteur G..., adjoint au professeur D..., établissait que l échocardiographie produite provenait bien de son service ; que, cependant, le docteur G... s étonnait de la présence d un second compte-rendu signé de façon illisible et reproduisant les mêmes termes que ceux inscrits sur le premier compte rendu signé du docteur Y... ; que ce dernier, entendu, avançait que son travail avait dû être purement et simplement recopié, mais il n avait aucun souvenir de l examen qu il avait passé le 20 novembre 1995 à Francis Z... ; qu après recherche plus poussée, il était établi qu aucun acte administratif n'avait été enregistré le 20 novembre 1995 à l hôpital de la Timone au nom de Francis Z... ou de J... ; qu aucun paiement de prestations, sous l un quelconque des deux noms, n avait non plus été répertorié et que la modification de l heure enregistrée par l appareil échographe était une manoeuvre aisée ; qu il était aussi établi que n importe qui pouvait se présenter aux consultations sous n importe quel nom puisqu'aucune vérification d identité n était faite et pouvait repartir aussitôt sans payer dans la mesure où il appartenait au patient de faire la démarche d aller au service de la comptabilité situé à un autre étage de l hôpital pour s acquitter du prix de la consultation ; que Francis Z... avait fait l objet d une expertise médicale ne révélant aucune affection cardiaque, mais que l expert cardiologue, le docteur Y..., commis afin d effectuer une échocardiographie sur Francis Z... avec le même appareil que celui utilisé en 1995, avait conclu qu il était très hautement probable que les deux échocardiogrammes avaient été réalisés sur la même personne, Francis Z..., lequel ne souffrait d aucune cardiopathie ; que cet alibi tardif ne permettait pas de balayer les constatations issues de l étude des portables, à savoir la présence du portable F... sous le relais Château Gombert (autrement dit sur les lieux des faits) le 20 novembre 1995 à 10 heures 16, ce qui permettait de conclure que soit Francis Z... était véritablement à l hôpital, mais alors il avait prêté, un temps, son portable (mais ses déclarations sont en sens contraire), soit qu il se trouvait bien, moins de deux heures avant les faits, sur les lieux de l agression ; qu enfin, l heure supposée du prétendu examen étant 10 heures 30, et les faits s étant déroulés à 12 heures 30, il n y avait aucune incompatibilité entre ces deux événements (arrêt p. 65 à 69) ; " alors, d une part, que les décisions de mise en accusation doivent énoncer des circonstances de fait constitutives de charges suffisantes pour établir la participation du mis en examen aux faits poursuivis et justifier la mise en accusation ; que, lorsque le mis en examen rapporte la preuve qu il ne lui était matériellement pas possible de se trouver le jour de la commission des faits sur les lieux de l infraction, Ia juridiction d instruction doit le faire bénéficier d un non-lieu à suivre, sauf à établir la fausseté de l alibi ; qu en l espèce, le mis en examen a produit le compte-rendu d un examen médical établissant que, le jour des faits à 10 heures 30, il subissait une échocardiographie à l hôpital de La Timone dans le 5éme arrondissement de Marseille, en sorte qu il ne pouvait ce même jour à 10 heures 16 se trouver sous le relais de Château-Gombert situé dans le 3ème arrondissement, ni même à 12 heures 30, heure à laquelle l attaque du fourgon avait eu lieu ; que, dans ces conditions, la chambre d accusation ne pouvait rejeter l alibi en se contentant d affirmer qu il n y avait aucune incompatibilité entre les deux événements, mais devait rechercher, dès lors qu elle connaissait l heure à laquelle il avait été pratiqué, quelle était la durée d un tel examen, l heure à laquelle il avait pu se terminer, et s'expliquer sur le temps nécessaire pour se rendre de l hôpital aux lieux des faits ; que, faute de l avoir fait, la chambre d accusation a entaché sa décision d une insuffisance de motifs qui prive la mise en accusation de base légale ; " alors, d autre part, que l énonciation selon laquelle la modification de l heure enregistrée par l appareil était une manoeuvre aisée est inopérante dans la mesure où : 1)- il n est pas établi que l heure de l examen eût été effectivement modifiée, 1)- il est établi que l examen a effectivement eu lieu à la date du 20 novembre 1995, que cette énonciation ne donne donc aucune base légale à la mise en accusation ; " alors, de troisième part, que le mis en examen avait fait valoir que si, sur la plaquette, son nom avait été mal orthographié en J..., sur les clichés figurait bien le nom de Francis Z... ; qu il ne s était pas mis plus tard à la recherche d un alibi médical, comme cela avait été faussement indiqué dans le réquisitoire du parquet, mais qu il s était rappelé, dans le cadre de l expertise du professeur X... et sur les interrogations de celui-ci, avoir subi une échocardiographie à La Timone à une date qu il ne se rappelait d ailleurs pas et que c étaient les investigations entreprises qui avaient permis d établir que l examen avait eu lieu le 20 novembre à 10 heures 30, ce qui démontrait sa totale bonne foi ; qu en se bornant à reprendre les énonciations du réquisitoire du procureur de la République sans même s expliquer sur ces moyens qui étaient de nature à ne pas pouvoir mettre en doute la réalité de l examen et donc de l alibi invoqué qui établissait l impossibilité matérielle, pour le mis en examen, d avoir participé aux faits poursuivis, la chambre d accusation a privé la mise en accusation de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-9 du Code pénal. 591 et 593 du Code de procédure pénale. défaut de motifs et mangue de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a mis le mis en examen en accusation devant la cour d assises des Bouches du Rhône du chef de recel les véhicules Renault Clio, Peugeot Boxer et Peugeot 405 qu il savait provenir de vols commis avec dégradation et sciemment mis en circulation des véhicules à moteur munis de fausses plaques d immatriculation ; " alors que, pour mettre une personne mise en examen en accusation, la chambre d accusation doit caractériser des circonstances de fait constitutives des infractions qui lui sont reprochées ; qu en l espèce, il ne résulte d aucune des énonciations de l arrêt attaqué que le mis en examen eût détenu les véhicules Renault Clio, Peugeot Boxer et Peugeot 405, ni que ces véhicules provenaient de vols commis avec dégradations ; qu il ne résulte pas davantage des énonciations de l arrêt attaqué que le mis en examen ait sciemment mis en circulation des véhicules à moteur munis de fausses plaques d immatriculation ; que, dans ces conditions, la mise en accusation n est pas légalement justifiée ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et suivants, 132-71 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a mis le mis en examen en accusation pour avoir participé à une association de malfaiteurs, groupement formé ou étant établi en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime de vols avec armes et en bande organisée ; " alors, d une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera la censure de l arrêt attaqué sur le chef de participation à une association de malfaiteurs ; " alors, d autre part, qu aucune des énonciations de l arrêt attaqué ne permet d établir que le mis en examen participait à une telle association ; que le défaut total de motifs sur ce chef de la poursuite prive la mise en accusation de toute base légale ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen de cassation supplémentaire, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à demande du mémoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de mise en liberté de l'accusé ; " alors, d'une part, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté, la juridiction d'instruction doit statuer dans les 20 jours de la réception de la demande ; qu'en l'espèce, dans le mémoire déposé à la chambre d'accusation statuant en matière criminelle, le 20 septembre 1999 et visé par le greffier, l'accusé a formé une demande de mise en liberté ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à cette demande ; " alors, d'autre part, que, dès lors que la chambre d'accusation n'a pas non plus statué sur la demande de mise en liberté de l'accusé dans le délai de 20 jours, conformément à l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire de l'accusé est illégale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Francis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de vol aggravé, association de malfaiteurs, recels, usage de fausses plaques d'immatriculation, faux et usage de faux documents administratifs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-9 du Code pénal. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et mangue de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a mis le mis en examen en accusation du chef de vol avec usage et menace d armes ; " au seul motif qu il avait reconnu avoir été en possession du portable au nom de Marie F..., s agissant d un abonnement contracté le 5 septembre 1995 et résilié le 23 novembre de la même année, soit trois jours après l attaque du fourgon ARDIAL ; qu il disait avoir pris ce portable sans raison particulière, et ne l avoir jamais prêté sauf de façon tout à fait occasionnelle, il ne savait plus à qui ; que les différents appels émis ou reçus dans la période intéressant les faits lui avaient été rappelés, tels de nombreuses relations avec le portable C...utilisé par H... les 5 et 6 novembre (soit à la date initialement prévue pour le passage à l acte) ainsi que les 19 et 20 novembre, pour le 20 novembre, à 11 heures 31, il appelait, sous le relais Château Gombert, le portable I...détenu par Michel B... et, à 11 heures 58, il était contacté depuis une cabine sise à proximité de la Banque de France ; qu il expliquait les nombreux contacts avec Antoine H...par le fait qu il voulait acquérir, auprès de son ancien co-détenu, un véhicule pour l usage de sa femme ; que, malgré l utilisation forcenée des portables, le véhicule désiré ne serait jamais trouvé ; que Z... tentait une première explication assez voisine de celle donné par Gérard E... : il lui arrivait souvent d oublier son portable et on avait dû finalement le lui voler ; que, plus tard, il lançait sa recherche d un alibi sur une piste médicale, imitant en cela Pierre A... ; que, le 23 novembre 1998, son défenseur produisait une échocardiographie pratiquée à l'hôpital de La Timone le 20 novembre 1995 à 10 heures 30 sur un certain J..., supposé être Francis Z... ; que ce document avait été retrouvé chez une " copine " dont Francis Z... se refusait à donner le nom ; que l audition du docteur G..., adjoint au professeur D..., établissait que l échocardiographie produite provenait bien de son service ; que, cependant, le docteur G... s étonnait de la présence d un second compte-rendu signé de façon illisible et reproduisant les mêmes termes que ceux inscrits sur le premier compte rendu signé du docteur Y... ; que ce dernier, entendu, avançait que son travail avait dû être purement et simplement recopié, mais il n avait aucun souvenir de l examen qu il avait passé le 20 novembre 1995 à Francis Z... ; qu après recherche plus poussée, il était établi qu aucun acte administratif n'avait été enregistré le 20 novembre 1995 à l hôpital de la Timone au nom de Francis Z... ou de J... ; qu aucun paiement de prestations, sous l un quelconque des deux noms, n avait non plus été répertorié et que la modification de l heure enregistrée par l appareil échographe était une manoeuvre aisée ; qu il était aussi établi que n importe qui pouvait se présenter aux consultations sous n importe quel nom puisqu'aucune vérification d identité n était faite et pouvait repartir aussitôt sans payer dans la mesure où il appartenait au patient de faire la démarche d aller au service de la comptabilité situé à un autre étage de l hôpital pour s acquitter du prix de la consultation ; que Francis Z... avait fait l objet d une expertise médicale ne révélant aucune affection cardiaque, mais que l expert cardiologue, le docteur Y..., commis afin d effectuer une échocardiographie sur Francis Z... avec le même appareil que celui utilisé en 1995, avait conclu qu il était très hautement probable que les deux échocardiogrammes avaient été réalisés sur la même personne, Francis Z..., lequel ne souffrait d aucune cardiopathie ; que cet alibi tardif ne permettait pas de balayer les constatations issues de l étude des portables, à savoir la présence du portable F... sous le relais Château Gombert (autrement dit sur les lieux des faits) le 20 novembre 1995 à 10 heures 16, ce qui permettait de conclure que soit Francis Z... était véritablement à l hôpital, mais alors il avait prêté, un temps, son portable (mais ses déclarations sont en sens contraire), soit qu il se trouvait bien, moins de deux heures avant les faits, sur les lieux de l agression ; qu enfin, l heure supposée du prétendu examen étant 10 heures 30, et les faits s étant déroulés à 12 heures 30, il n y avait aucune incompatibilité entre ces deux événements (arrêt p. 65 à 69) ; " alors, d une part, que les décisions de mise en accusation doivent énoncer des circonstances de fait constitutives de charges suffisantes pour établir la participation du mis en examen aux faits poursuivis et justifier la mise en accusation ; que, lorsque le mis en examen rapporte la preuve qu il ne lui était matériellement pas possible de se trouver le jour de la commission des faits sur les lieux de l infraction, Ia juridiction d instruction doit le faire bénéficier d un non-lieu à suivre, sauf à établir la fausseté de l alibi ; qu en l espèce, le mis en examen a produit le compte-rendu d un examen médical établissant que, le jour des faits à 10 heures 30, il subissait une échocardiographie à l hôpital de La Timone dans le 5éme arrondissement de Marseille, en sorte qu il ne pouvait ce même jour à 10 heures 16 se trouver sous le relais de Château-Gombert situé dans le 3ème arrondissement, ni même à 12 heures 30, heure à laquelle l attaque du fourgon avait eu lieu ; que, dans ces conditions, la chambre d accusation ne pouvait rejeter l alibi en se contentant d affirmer qu il n y avait aucune incompatibilité entre les deux événements, mais devait rechercher, dès lors qu elle connaissait l heure à laquelle il avait été pratiqué, quelle était la durée d un tel examen, l heure à laquelle il avait pu se terminer, et s'expliquer sur le temps nécessaire pour se rendre de l hôpital aux lieux des faits ; que, faute de l avoir fait, la chambre d accusation a entaché sa décision d une insuffisance de motifs qui prive la mise en accusation de base légale ; " alors, d autre part, que l énonciation selon laquelle la modification de l heure enregistrée par l appareil était une manoeuvre aisée est inopérante dans la mesure où : 1)- il n est pas établi que l heure de l examen eût été effectivement modifiée, 1)- il est établi que l examen a effectivement eu lieu à la date du 20 novembre 1995, que cette énonciation ne donne donc aucune base légale à la mise en accusation ; " alors, de troisième part, que le mis en examen avait fait valoir que si, sur la plaquette, son nom avait été mal orthographié en J..., sur les clichés figurait bien le nom de Francis Z... ; qu il ne s était pas mis plus tard à la recherche d un alibi médical, comme cela avait été faussement indiqué dans le réquisitoire du parquet, mais qu il s était rappelé, dans le cadre de l expertise du professeur X... et sur les interrogations de celui-ci, avoir subi une échocardiographie à La Timone à une date qu il ne se rappelait d ailleurs pas et que c étaient les investigations entreprises qui avaient permis d établir que l examen avait eu lieu le 20 novembre à 10 heures 30, ce qui démontrait sa totale bonne foi ; qu en se bornant à reprendre les énonciations du réquisitoire du procureur de la République sans même s expliquer sur ces moyens qui étaient de nature à ne pas pouvoir mettre en doute la réalité de l examen et donc de l alibi invoqué qui établissait l impossibilité matérielle, pour le mis en examen, d avoir participé aux faits poursuivis, la chambre d accusation a privé la mise en accusation de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-9 du Code pénal. 591 et 593 du Code de procédure pénale. défaut de motifs et mangue de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a mis le mis en examen en accusation devant la cour d assises des Bouches du Rhône du chef de recel les véhicules Renault Clio, Peugeot Boxer et Peugeot 405 qu il savait provenir de vols commis avec dégradation et sciemment mis en circulation des véhicules à moteur munis de fausses plaques d immatriculation ; " alors que, pour mettre une personne mise en examen en accusation, la chambre d accusation doit caractériser des circonstances de fait constitutives des infractions qui lui sont reprochées ; qu en l espèce, il ne résulte d aucune des énonciations de l arrêt attaqué que le mis en examen eût détenu les véhicules Renault Clio, Peugeot Boxer et Peugeot 405, ni que ces véhicules provenaient de vols commis avec dégradations ; qu il ne résulte pas davantage des énonciations de l arrêt attaqué que le mis en examen ait sciemment mis en circulation des véhicules à moteur munis de fausses plaques d immatriculation ; que, dans ces conditions, la mise en accusation n est pas légalement justifiée ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et suivants, 132-71 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a mis le mis en examen en accusation pour avoir participé à une association de malfaiteurs, groupement formé ou étant établi en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime de vols avec armes et en bande organisée ; " alors, d une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera la censure de l arrêt attaqué sur le chef de participation à une association de malfaiteurs ; " alors, d autre part, qu aucune des énonciations de l arrêt attaqué ne permet d établir que le mis en examen participait à une telle association ; que le défaut total de motifs sur ce chef de la poursuite prive la mise en accusation de toute base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Francis Z..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation notamment, de vol avec arme et en bande organisée ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen de cassation supplémentaire, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à demande du mémoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de mise en liberté de l'accusé ; " alors, d'une part, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté, la juridiction d'instruction doit statuer dans les 20 jours de la réception de la demande ; qu'en l'espèce, dans le mémoire déposé à la chambre d'accusation statuant en matière criminelle, le 20 septembre 1999 et visé par le greffier, l'accusé a formé une demande de mise en liberté ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à cette demande ; " alors, d'autre part, que, dès lors que la chambre d'accusation n'a pas non plus statué sur la demande de mise en liberté de l'accusé dans le délai de 20 jours, conformément à l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire de l'accusé est illégale " ; Attendu que la chambre d'accusation n'avait pas à répondre à une demande de mise en liberté qui n'était pas présentée dans les formes prescrites par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- (sur le moyen supplémentaire p. 6) chambre d'accusation
Référence
61372606cd580146774225f8
Données disponibles
- Texte intégral