Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225f9
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 132-3 du Code pénal, 4 du protocole additionnel n 7 à la Convention européenne de l'homme, 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996, 414 et 419 du Code des douanes, 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites douanières ; " aux motifs que les faits de la cause ne s'analysent pas comme un cumul idéal d'infractions ; qu'ils sont distincts dans leurs éléments légaux, l'infraction de droit commun étant régie par les articles 223-6 et suivants du Code pénal, et l'infraction douanière par l'article 419 du Code des douanes ; que l'élément matériel de l'infraction douanière consiste dans le fait de ne pas fournir, au service, les documents justificatifs prévus et, pour l'infraction de droit commun, dans le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants ou encore l'importation ; que l'élément intentionnel est la protection de la santé publique et de l'ordre public dans le droit commun, et en matière douanière, dans le maintien du contrôle douanier afin de permettre le recouvrement des droits dus à l'importation et de s'assurer du respect de la réglementation relative aux prohibitions ; que, si les amendes douanières présentent un caractère mixte, mi-pénal, mi-civil, ni la jurisprudence interne ni la jurisprudence communautaire ne leur reconnaît un caractère de sanction exclusivement pénale ; que la dette douanière doit s'entendre comme une dette dont le fait générateur est l'importation ; que même si les marchandises en cause ne rentrent pas dans le tarif douanier commun et ne peuvent donner lieu à la perception de droit de douane, il n'en demeure pas moins que l'amende douanière n'a pas exclusivement le caractère de sanction pénale, mais a également le caractère d'une réparation civile ; que rien ne s'oppose donc au cumul de l'amende douanière avec les sanctions pénales de droit commun ; que l'article 438 du Code des douanes, relatif au cours du marché intérieur, n'exclut pas la valeur marchande illicite ; " alors que, d'une part, en vertu de la règle non bis in idem, une faute unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; que l'infraction de détention et de transport sur le territoire français, au sens de l'article 222-37 du Code pénal, et l'infraction de détention et de transport, sans autorisation, de résine de cannabis au sens des articles 414 et 419 du Code des douanes sont en situation de concours idéal ; qu'elles comportent les mêmes éléments légaux et matériels, à savoir la détention et le transport de substances prohibées à titre absolu, qu'elles protègent des valeurs sociales identiques que sont la santé, la sécurité et la moralité publique et, plus précisément, la lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants d'autant que l'infraction douanière, en matière de stupéfiants, perd de sa spécificité économique, à savoir, la perception de droits de douanes car il s'agit de produits dont la valeur marchande est nulle et qui sont destinés à être confisqués ou détruits ; qu'en décidant le contraire et en prononçant une double peine à l'encontre du prévenu à raison d un même et unique fait, la cour d appel a violé la règle sus-visée ; " alors que, de deuxième part et en tout état de cause, la règle du non-cumul des peines s'applique en cas de concours réel d'infractions ; qu'en vertu de l'article 132-3 du Code pénal, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que l'arrêt attaqué, qui prononce une peine privative de liberté à l'encontre du prévenu pour l'infraction de droit commun et une seconde peine de même nature jusqu'au paiement des pénalités douanières, a violé le principe sus-rappelé ; " alors que, de troisième part, dans l'hypothèse même où l'amende douanière présenterait un " caractère mixte à la fois pénal et civil ", la cour d'appel se devait de déclarer irrecevables les nouvelles poursuites tendant à l'application de nouvelles sanctions pénales, nécessairement cumulatives " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Baltasar, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1998, qui, pour infraction douanière, l'a condamné à 10 521 750 francs d'amende et a ordonné la confiscation des marchandises saisies et du véhicule ayant servi à leur transport ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 132-3 du Code pénal, 4 du protocole additionnel n 7 à la Convention européenne de l'homme, 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996, 414 et 419 du Code des douanes, 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites douanières ; " aux motifs que les faits de la cause ne s'analysent pas comme un cumul idéal d'infractions ; qu'ils sont distincts dans leurs éléments légaux, l'infraction de droit commun étant régie par les articles 223-6 et suivants du Code pénal, et l'infraction douanière par l'article 419 du Code des douanes ; que l'élément matériel de l'infraction douanière consiste dans le fait de ne pas fournir, au service, les documents justificatifs prévus et, pour l'infraction de droit commun, dans le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants ou encore l'importation ; que l'élément intentionnel est la protection de la santé publique et de l'ordre public dans le droit commun, et en matière douanière, dans le maintien du contrôle douanier afin de permettre le recouvrement des droits dus à l'importation et de s'assurer du respect de la réglementation relative aux prohibitions ; que, si les amendes douanières présentent un caractère mixte, mi-pénal, mi-civil, ni la jurisprudence interne ni la jurisprudence communautaire ne leur reconnaît un caractère de sanction exclusivement pénale ; que la dette douanière doit s'entendre comme une dette dont le fait générateur est l'importation ; que même si les marchandises en cause ne rentrent pas dans le tarif douanier commun et ne peuvent donner lieu à la perception de droit de douane, il n'en demeure pas moins que l'amende douanière n'a pas exclusivement le caractère de sanction pénale, mais a également le caractère d'une réparation civile ; que rien ne s'oppose donc au cumul de l'amende douanière avec les sanctions pénales de droit commun ; que l'article 438 du Code des douanes, relatif au cours du marché intérieur, n'exclut pas la valeur marchande illicite ; " alors que, d'une part, en vertu de la règle non bis in idem, une faute unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; que l'infraction de détention et de transport sur le territoire français, au sens de l'article 222-37 du Code pénal, et l'infraction de détention et de transport, sans autorisation, de résine de cannabis au sens des articles 414 et 419 du Code des douanes sont en situation de concours idéal ; qu'elles comportent les mêmes éléments légaux et matériels, à savoir la détention et le transport de substances prohibées à titre absolu, qu'elles protègent des valeurs sociales identiques que sont la santé, la sécurité et la moralité publique et, plus précisément, la lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants d'autant que l'infraction douanière, en matière de stupéfiants, perd de sa spécificité économique, à savoir, la perception de droits de douanes car il s'agit de produits dont la valeur marchande est nulle et qui sont destinés à être confisqués ou détruits ; qu'en décidant le contraire et en prononçant une double peine à l'encontre du prévenu à raison d un même et unique fait, la cour d appel a violé la règle sus-visée ; " alors que, de deuxième part et en tout état de cause, la règle du non-cumul des peines s'applique en cas de concours réel d'infractions ; qu'en vertu de l'article 132-3 du Code pénal, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que l'arrêt attaqué, qui prononce une peine privative de liberté à l'encontre du prévenu pour l'infraction de droit commun et une seconde peine de même nature jusqu'au paiement des pénalités douanières, a violé le principe sus-rappelé ; " alors que, de troisième part, dans l'hypothèse même où l'amende douanière présenterait un " caractère mixte à la fois pénal et civil ", la cour d'appel se devait de déclarer irrecevables les nouvelles poursuites tendant à l'application de nouvelles sanctions pénales, nécessairement cumulatives " ; Attendu que Baltasar X... est poursuivi pour avoir, sans autorisation administrative, importé, tenté d'exporté, transporté et détenu des stupéfiants ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité des poursuites douanières, tirée de ce que ces agissements ne pourraient être sanctionnés deux fois, et le condamner notamment à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et à une amende douanière pour contrebande, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les amendes douanières possèdent, en raison de leur caractère mixte, répressif et indemnitaire, une nature propre, qui les fait échapper à la règle du non-cumul des peines prévue par les articles 132-1 à 132-7 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- peines
Référence
61372606cd580146774225f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel