Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225fa
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir notamment relevé, par des motifs exempts d'insuffisance, que la perte des mandats ou la chute de l'évolution des activités de la partie civile n'ont pas été déterminées par l'infraction retenue contre le prévenu, énonce qu'Oumar Z... ne justifie d'aucun préjudice moral, résultant directement du délit de violation du secret professionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Oumar Z... tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts de Daniel X..., coupable d'atteinte au secret professionnel ; "aux motifs qu' "il convient de souligner l'importance de la dette d'Oumar Z... et les possibilités qui étaient légalement offertes à M. Y... pour garantir sa créance avec les mêmes conséquences secondaires ; enfin, l'huissier et son mandant n'ont procédé à aucune divulgation de la liste complète des mandats ; qu'il en résulte qu'Oumar Z... ne justifie d'aucun préjudice moral résultant directement de l'infraction" ; "alors que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher, comme l'y invitait la partie civile, si les saisies conservatoires pratiquées entre les mains des clients du commissaire aux comptes, ayant pour effet de porter à leur connaissance la situation financière personnelle de ce dernier, n'étaient pas de nature à l'atteindre dans son honorabilité et sa réputation, et lui occasionner par conséquent un préjudice moral dont il était fondé à demander réparation, dès lors que seule la divulgation de la liste des clients du commissaire aux comptes constitutive du délit d'atteinte au secret professionnel avait rendu possibles ces mesures conservatoires" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Oumar, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X..., du chef de violation du secret professionnel, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Oumar Z... tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts de Daniel X..., coupable d'atteinte au secret professionnel ; "aux motifs qu' "il convient de souligner l'importance de la dette d'Oumar Z... et les possibilités qui étaient légalement offertes à M. Y... pour garantir sa créance avec les mêmes conséquences secondaires ; enfin, l'huissier et son mandant n'ont procédé à aucune divulgation de la liste complète des mandats ; qu'il en résulte qu'Oumar Z... ne justifie d'aucun préjudice moral résultant directement de l'infraction" ; "alors que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher, comme l'y invitait la partie civile, si les saisies conservatoires pratiquées entre les mains des clients du commissaire aux comptes, ayant pour effet de porter à leur connaissance la situation financière personnelle de ce dernier, n'étaient pas de nature à l'atteindre dans son honorabilité et sa réputation, et lui occasionner par conséquent un préjudice moral dont il était fondé à demander réparation, dès lors que seule la divulgation de la liste des clients du commissaire aux comptes constitutive du délit d'atteinte au secret professionnel avait rendu possibles ces mesures conservatoires" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir notamment relevé, par des motifs exempts d'insuffisance, que la perte des mandats ou la chute de l'évolution des activités de la partie civile n'ont pas été déterminées par l'infraction retenue contre le prévenu, énonce qu'Oumar Z... ne justifie d'aucun préjudice moral, résultant directement du délit de violation du secret professionnel ; Qu'en cet état, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence du préjudice allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372606cd580146774225fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel