Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225fd
- Date
- 4 mai 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nicole, épouse X..., contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN- GENEVOIS, en date du 7 juin 1999, qui, pour infraction à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 150 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Nicole X... coupable d'infraction à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, le tribunal se borne à énoncer que les faits sont établis ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 7 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de BONNEVILLE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372606cd580146774225fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel