Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225ff
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, par ascendant ou personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et au paiement de diverses sommes à Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure A... X... ; " aux motifs que les explications et dénégations de X... ne sauraient emporter la conviction de la Cour eu égard :- aux déclarations de la victime réitérées et comportant des détails qu'une enfant de cet âge ne peut inventer, et dont les contradictions évoquées par la défense constituent en fait des précisions apportées au fil des questions posées à une enfant de 8 ans, pour des faits vécus alors qu'elle avait 6 ans ou 6 ans et demi et qui indique " avoir du mal à dire les mots " et à utiliser un vocabulaire que les enfants de cet âge ne connaissent pas parfaitement ;- au témoignage de son thérapeute, le Dr M... (chez qui elle a été orientée après l'enquête concernant sa demi-soeur), et à qui elle a confié que son père lui avait touché le sexe, ce qu'il avait suspecté en raison notamment de ses dessins ;- à l'expertise médico-psychologique qui conclut à l'entière crédibilité des propos de A... ; que son père lui-même indique qu'elle n'est pas une menteuse ;- au fait que deux cousines (B... et C...) et une amie (D...) ont reçu les confidences de A... avant la révélation des faits ; que ces enfants indiquait qu'elle était triste quand elle en parlait ;- à l'examen gynécologique qui indique que l'hymen de la fillette est large pour son âge ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les faits étant établis et l'infraction caractérisée en tous ses éléments ; " alors que doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner X... du chef d'agressions sexuelles, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées, sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 23 septembre 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, par ascendant ou personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et au paiement de diverses sommes à Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure A... X... ; " aux motifs que les explications et dénégations de X... ne sauraient emporter la conviction de la Cour eu égard :- aux déclarations de la victime réitérées et comportant des détails qu'une enfant de cet âge ne peut inventer, et dont les contradictions évoquées par la défense constituent en fait des précisions apportées au fil des questions posées à une enfant de 8 ans, pour des faits vécus alors qu'elle avait 6 ans ou 6 ans et demi et qui indique " avoir du mal à dire les mots " et à utiliser un vocabulaire que les enfants de cet âge ne connaissent pas parfaitement ;- au témoignage de son thérapeute, le Dr M... (chez qui elle a été orientée après l'enquête concernant sa demi-soeur), et à qui elle a confié que son père lui avait touché le sexe, ce qu'il avait suspecté en raison notamment de ses dessins ;- à l'expertise médico-psychologique qui conclut à l'entière crédibilité des propos de A... ; que son père lui-même indique qu'elle n'est pas une menteuse ;- au fait que deux cousines (B... et C...) et une amie (D...) ont reçu les confidences de A... avant la révélation des faits ; que ces enfants indiquait qu'elle était triste quand elle en parlait ;- à l'examen gynécologique qui indique que l'hymen de la fillette est large pour son âge ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les faits étant établis et l'infraction caractérisée en tous ses éléments ; " alors que doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner X... du chef d'agressions sexuelles, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées, sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et ont ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372606cd580146774225ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel