Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd58014677422603
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 de ladite convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que les motifs de la chambre d'accusation étant la copie servile de ceux retenus par l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et le requérant de la garantie d'un double degré de juridiction " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 591, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le non-lieu sur la plainte déposée par Marie-Françoise X... ; " alors que la partie civile faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que, contrairement à ce qui avait été retenu par le juge d'instruction, l'action publique n'était pas éteinte à l'égard de la collectivité territoriale de Corse ni par l'effet de la prescription ni par le décès du président de la région ayant conclu ces marchés ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire de l'argumentation des parties, la chambre d'accusation a insuffisamment motivé sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le non-lieu sur la plainte déposée par Marie-Françoise X... ; " aux motifs que " si l'expert souligne que le manque de rigueur dans la rédaction des factures était de nature à créer une certaine confusion le droit pénal étant d'interprétation restrictive, il n'y a pas là charges délictuelles " ; " alors que l'expert dans son rapport (p. 209) relevait expressément " que la SITEC a facturé 100 % des travaux de câblage... alors que le sous-traitant n'avait exécuté que 18 % du travail ; sous réserve de l'appréciation de Monsieur le magistrat Instructeur, nous pouvons affirmer que l'attestation de service fait est mensongère " ; que de telles constatations démontraient à l'évidence le caractère délictueux des facturations de la SITEC ; qu'en affirmant néanmoins que malgré " un manque de rigueur dans la rédaction des factures " il n'y avait pas matière à poursuite, la chambre d'accusation a contredit le rapport de l'expert " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Françoise, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de détournement de fonds publics, atteinte à l'égalité des candidats dans les marchés publics, corruption, trafic d'influence, escroquerie et faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 de ladite convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que les motifs de la chambre d'accusation étant la copie servile de ceux retenus par l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et le requérant de la garantie d'un double degré de juridiction " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 591, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le non-lieu sur la plainte déposée par Marie-Françoise X... ; " alors que la partie civile faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que, contrairement à ce qui avait été retenu par le juge d'instruction, l'action publique n'était pas éteinte à l'égard de la collectivité territoriale de Corse ni par l'effet de la prescription ni par le décès du président de la région ayant conclu ces marchés ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire de l'argumentation des parties, la chambre d'accusation a insuffisamment motivé sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le non-lieu sur la plainte déposée par Marie-Françoise X... ; " aux motifs que " si l'expert souligne que le manque de rigueur dans la rédaction des factures était de nature à créer une certaine confusion le droit pénal étant d'interprétation restrictive, il n'y a pas là charges délictuelles " ; " alors que l'expert dans son rapport (p. 209) relevait expressément " que la SITEC a facturé 100 % des travaux de câblage... alors que le sous-traitant n'avait exécuté que 18 % du travail ; sous réserve de l'appréciation de Monsieur le magistrat Instructeur, nous pouvons affirmer que l'attestation de service fait est mensongère " ; que de telles constatations démontraient à l'évidence le caractère délictueux des facturations de la SITEC ; qu'en affirmant néanmoins que malgré " un manque de rigueur dans la rédaction des factures " il n'y avait pas matière à poursuite, la chambre d'accusation a contredit le rapport de l'expert " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dés lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372606cd58014677422603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel