Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd58014677422604
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de fonctions, entrave des activités, abus de confiance et escroquerie, a déclaré irrecevables la constitution de partie civile de l'association des Constructeurs amateurs de l'Auxerrois et son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; Attendu que, pour déclarer irrecevables la constitution de partie civile de l'association des Constructeurs amateurs de l'Auxerrois et son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Jacques X..., se disant président de ladite association, n'a pas justifié de sa capacité à agir ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé avait justifié de sa qualité de président de l'association, laquelle n'avait pas été contestée, la juridiction d'instruction du second degré n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 1999, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372606cd58014677422604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel