Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd5801467742260f
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le prévenu coupable d'avoir offert, vendu ou exposé, en vue de la vente, des marchandises ou exercé toute autre profession, sans autorisation, dans un lieu public et l'a condamné à la peine d'amende de 1 000 francs ; "au seul motif que Fabrice X..., qui n'apporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal de 12 septembre 1998, doit être condamné à une amende de 1 000 francs ; "alors que le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public, ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a cru pouvoir déclarer le prévenu coupable de l'infraction qui lui est reprochée en se bornant à constater que Fabrice X... n'apporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité de celui-ci dans les lieux publics où les faits ont été constatés, a exposé sa décision à la censure pour défaut de motifs et manque de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 7 septembre 1999, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le prévenu coupable d'avoir offert, vendu ou exposé, en vue de la vente, des marchandises ou exercé toute autre profession, sans autorisation, dans un lieu public et l'a condamné à la peine d'amende de 1 000 francs ; "au seul motif que Fabrice X..., qui n'apporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal de 12 septembre 1998, doit être condamné à une amende de 1 000 francs ; "alors que le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public, ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a cru pouvoir déclarer le prévenu coupable de l'infraction qui lui est reprochée en se bornant à constater que Fabrice X... n'apporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité de celui-ci dans les lieux publics où les faits ont été constatés, a exposé sa décision à la censure pour défaut de motifs et manque de base légale" ; Vu l'article R. 644-3 du Code pénal ; Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par le texte susvisé que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ; Attendu que le demandeur a été cité à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente de marchandise dans un lieu public, sans autorisation, faits constatés le 12 septembre 1998 rue Saint Rome à Toulouse ; Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, le jugement déféré se borne à énoncer que le prévenu n'apporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Toulouse, en date du 7 septembre 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372606cd5801467742260f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel