Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd58014677422610
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373-3 et 1382 du Code civil, 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille pour la période du 1er décembre 1994 au 1er novembre 1995, et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 F de dommages et intérêts ; "aux motifs que X... est poursuivi du chef du délit d'abandon de famille pour n'avoir pas payé à son épouse la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 1992, et ceci à compter du mois de décembre 1994 ; que l'examen des documents versés aux débats établissent avec certitude, d'une part, que cette pension alimentaire a été modifiée par une ordonnance du 14 mars 1994, d'autre part, qu'elle a été supprimée le 10 novembre 1995 par le jugement de divorce qui n'a accordé qu'une pension pour l'enfant ainsi qu'une prestation compensatoire ; que par ailleurs, ce jugement a été infirmé sur ces deux points par un arrêt de cette cour du 26 janvier 1998 ; que dès lors que X... admet n'avoir plus versé aucun montant à son épouse à compter du 1er avril 1993, le délit est constitué pour la période du 1er décembre 1994 au 1er novembre 1995 ; que pour le surplus, il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; que s'agissant de la sanction, il apparaît que X... se trouvait dans une situation professionnelle délicate, sans être cependant totalement insolvable ; qu'il a désormais retrouvé un emploi, de sorte que la cour lui infligera une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis ; "alors, d'une part, que seule la non-exécution de la décision visée par l'ordonnance de renvoi ou la citation caractérise le délit d'abandon de famille ; que l'obligation pour X... de verser à son épouse une pension alimentaire durant la période comprise entre le ter décembre 1994 et le 1er novembre 1995 résultait d'une ordonnance du 14 mars 1994 ; qu'en l'état de la citation, qui ne faisait mention que d'une ordonnance du 8 septembre 1992, la cour d'appel ne pouvait donc décider que les faits de non-paiement relevés au cours de cette période caractérisaient le délit reproché au prévenu ; "et alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être déduit de la seule matérialité des faits ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la culpabilité de X... sans expressément indiquer en quoi le défaut de paiement reproché à ce dernier revêtait un caractère délibéré de sa part" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373-3 et 1382 du Code civil, 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille pour la période du 1er décembre 1994 au 1er novembre 1995, et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 F de dommages et intérêts ; "aux motifs que X... est poursuivi du chef du délit d'abandon de famille pour n'avoir pas payé à son épouse la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 1992, et ceci à compter du mois de décembre 1994 ; que l'examen des documents versés aux débats établissent avec certitude, d'une part, que cette pension alimentaire a été modifiée par une ordonnance du 14 mars 1994, d'autre part, qu'elle a été supprimée le 10 novembre 1995 par le jugement de divorce qui n'a accordé qu'une pension pour l'enfant ainsi qu'une prestation compensatoire ; que par ailleurs, ce jugement a été infirmé sur ces deux points par un arrêt de cette cour du 26 janvier 1998 ; que dès lors que X... admet n'avoir plus versé aucun montant à son épouse à compter du 1er avril 1993, le délit est constitué pour la période du 1er décembre 1994 au 1er novembre 1995 ; que pour le surplus, il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; que s'agissant de la sanction, il apparaît que X... se trouvait dans une situation professionnelle délicate, sans être cependant totalement insolvable ; qu'il a désormais retrouvé un emploi, de sorte que la cour lui infligera une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis ; "alors, d'une part, que seule la non-exécution de la décision visée par l'ordonnance de renvoi ou la citation caractérise le délit d'abandon de famille ; que l'obligation pour X... de verser à son épouse une pension alimentaire durant la période comprise entre le ter décembre 1994 et le 1er novembre 1995 résultait d'une ordonnance du 14 mars 1994 ; qu'en l'état de la citation, qui ne faisait mention que d'une ordonnance du 8 septembre 1992, la cour d'appel ne pouvait donc décider que les faits de non-paiement relevés au cours de cette période caractérisaient le délit reproché au prévenu ; "et alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être déduit de la seule matérialité des faits ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la culpabilité de X... sans expressément indiquer en quoi le défaut de paiement reproché à ce dernier revêtait un caractère délibéré de sa part" ; Attendu que X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour être, depuis décembre 1994, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides, qu'il avait été condamné à payer à A... X... par ordonnance de non-conciliation du juge des affaires familiales de Colmar en date du 8 septembre 1992 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille pour la période du 1er décembre 1994 au 1er novembre 1995, l'arrêt attaqué énonce que la pension alimentaire, fixée par l'ordonnance du 8 septembre 1992, a été modifiée par une ordonnance du 14 mars 1994, puis supprimée par le jugement de divorce du 10 novembre 1995 ; que les juges ajoutent que X... se trouvait dans une situation professionnelle délicate, sans être cependant totalement insolvable et qu'il a désormais retrouvé un emploi ; Qu'en cet état, la cour d'appel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- abandon de famille
Référence
61372606cd58014677422610
Données disponibles
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