Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd58014677422611
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 423-2 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit douanier ; "aux motifs que le délit douanier a été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; que, s'agissant de l'intérêt à la fraude prévu par l'article 399 du Code des douanes dont les dispositions retiennent un élément moral, Thierry Y... en dépit des charges réunies contre lui n'ayant pas reconnu avoir déposé les cartons de champagne dont Antonio X... avait la jouissance et n'ayant donc fait aucune déclaration sur l'information portée à la connaissance de ce dernier, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer ni même ne laisse supposer qu'Antonio X..., s'il n'a pas pu ne pas savoir que les cartons de champagne étaient dérobés, ait su en revanche au temps du recel que cette marchandise, au moment du vol, était placée sous douane et destinée à l'exportation et qu'il a sciemment détenu lesdits cartons en sachant qu'ils provenaient d'un vol commis sous douane ; "alors que, la cour d'appel a constaté qu'Antonio X... avait reconnu devant les enquêteurs et au cours de l'information qu'un conteneur avait été déchargé dans l'entrepôt situé dans la cour de son habitation par Thierry Y... qui lui avait demandé d'utiliser ce local pour entreposer du champagne (page 10) ; que, pour relaxer le prévenu du chef du délit douanier, la cour d'appel a déclaré que Thierry Y... n'avait pas reconnu avoir déposé les cartons de champagne dans l'entrepôt dont Antonio X... avait la jouissance ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, dès lors que le prévenu avait reconnu avoir accepté d'entreposer du champagne dans son local à la demande de Thierry Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 399 du Code des douanes ; "alors que, en déduisant, du fait que Thierry Y... n'avait pas reconnu avoir entreposé les cartons de champagne dans l'entrepôt d'Antonio X..., que Thierry Y... n'aurait fait aucune déclaration sur l'information portée à la connaissance d'Antonio X..., la cour d'appel a formulé un motif inintelligible privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, pour qu'une personne soit déclarée coupable d'intéressement à une fraude douanière commise par des tiers, l'article 399-2 du Code des douanes exige seulement qu'il soit constaté que le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, quand bien même il en eût ignorer les modalités ; que la cour d'appel a considéré que le prévenu n'avait pu ignorer que les bouteilles de champagne avaient été volées ; qu'en estimant, cependant, pour relaxer le prévenu, qu'il n'était pas établi que le prévenu ait sciemment détenu lesdits cartons en sachant qu'ils provenaient d'un vol commis sous douane, bien que le fait de les avoir entreposés dans ses locaux constituait un acte de participation volontaire à la fraude, la cour d'appel a violé l'article 399 du Code des douanes ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des Impôts, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit fiscal ; "aux motifs qu'il ne peut être affirmé pour les raisons précitées qu'Antonio X... a accepté en dépôt dans son entrepôt lesdits cartons en vue de favoriser une fraude aux contributions indirectes ; qu'il ne résulte pas du dossier un fait quelconque susceptible de caractériser à sa charge une négligence ou une imprudence fautive ; "alors que la cour d'appel a constaté que le prévenu ne pouvait ignorer que les cartons de champagne provenaient d'un vol ; que l'intention frauduleuse du prévenu était établie, quand bien même il eût ignoré que ce vol était commis au préjudice des contributions indirectes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que la cour d'appel ayant constaté que le prévenu savait que les marchandises provenaient d'un vol, elle ne pouvait pour relaxer le prévenu déclarer qu'il n'avait commis aucune imprudence ou négligence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1999, qui a relaxé Antonio X... des chefs d'importation sans déclaration de marchandise fortement taxée et infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 423-2 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit douanier ; "aux motifs que le délit douanier a été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; que, s'agissant de l'intérêt à la fraude prévu par l'article 399 du Code des douanes dont les dispositions retiennent un élément moral, Thierry Y... en dépit des charges réunies contre lui n'ayant pas reconnu avoir déposé les cartons de champagne dont Antonio X... avait la jouissance et n'ayant donc fait aucune déclaration sur l'information portée à la connaissance de ce dernier, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer ni même ne laisse supposer qu'Antonio X..., s'il n'a pas pu ne pas savoir que les cartons de champagne étaient dérobés, ait su en revanche au temps du recel que cette marchandise, au moment du vol, était placée sous douane et destinée à l'exportation et qu'il a sciemment détenu lesdits cartons en sachant qu'ils provenaient d'un vol commis sous douane ; "alors que, la cour d'appel a constaté qu'Antonio X... avait reconnu devant les enquêteurs et au cours de l'information qu'un conteneur avait été déchargé dans l'entrepôt situé dans la cour de son habitation par Thierry Y... qui lui avait demandé d'utiliser ce local pour entreposer du champagne (page 10) ; que, pour relaxer le prévenu du chef du délit douanier, la cour d'appel a déclaré que Thierry Y... n'avait pas reconnu avoir déposé les cartons de champagne dans l'entrepôt dont Antonio X... avait la jouissance ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, dès lors que le prévenu avait reconnu avoir accepté d'entreposer du champagne dans son local à la demande de Thierry Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 399 du Code des douanes ; "alors que, en déduisant, du fait que Thierry Y... n'avait pas reconnu avoir entreposé les cartons de champagne dans l'entrepôt d'Antonio X..., que Thierry Y... n'aurait fait aucune déclaration sur l'information portée à la connaissance d'Antonio X..., la cour d'appel a formulé un motif inintelligible privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, pour qu'une personne soit déclarée coupable d'intéressement à une fraude douanière commise par des tiers, l'article 399-2 du Code des douanes exige seulement qu'il soit constaté que le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, quand bien même il en eût ignorer les modalités ; que la cour d'appel a considéré que le prévenu n'avait pu ignorer que les bouteilles de champagne avaient été volées ; qu'en estimant, cependant, pour relaxer le prévenu, qu'il n'était pas établi que le prévenu ait sciemment détenu lesdits cartons en sachant qu'ils provenaient d'un vol commis sous douane, bien que le fait de les avoir entreposés dans ses locaux constituait un acte de participation volontaire à la fraude, la cour d'appel a violé l'article 399 du Code des douanes ; Attendu que, pour relaxer Antonio X... du chef de détention de marchandises provenant d'importation sans déclaration, la cour d'appel, après l'avoir déclaré coupable du recel de cartons contenant des bouteilles de champagne provenant d'un vol, énonce qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le prévenu ait su, au moment où il l'a recelée, que la marchandise était placée sous douane au moment où elle avait été volée ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit la bonne foi du prévenu au regard de l'infraction douanière poursuivie, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des Impôts, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit fiscal ; "aux motifs qu'il ne peut être affirmé pour les raisons précitées qu'Antonio X... a accepté en dépôt dans son entrepôt lesdits cartons en vue de favoriser une fraude aux contributions indirectes ; qu'il ne résulte pas du dossier un fait quelconque susceptible de caractériser à sa charge une négligence ou une imprudence fautive ; "alors que la cour d'appel a constaté que le prévenu ne pouvait ignorer que les cartons de champagne provenaient d'un vol ; que l'intention frauduleuse du prévenu était établie, quand bien même il eût ignoré que ce vol était commis au préjudice des contributions indirectes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que la cour d'appel ayant constaté que le prévenu savait que les marchandises provenaient d'un vol, elle ne pouvait pour relaxer le prévenu déclarer qu'il n'avait commis aucune imprudence ou négligence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Antonio X... du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que le prévenu avait recelé des cartons contenant des bouteilles de champagne provenant d'un vol, la cour d'appel qui ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer que le prévenu n'avait pas commis de négligence ou d'imprudence fautive de nature à caractériser le délit prévu par l'article 1791 du code général des impôts, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant relaxé Antonio X... du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 8 septembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Paul Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372606cd58014677422611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel