Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd58014677422612
- Date
- 16 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-29, 6 , du Code de procédure pénale, 6, 702-1, 703, 775, 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Patrick X... de la condamnation prononcée le 27 novembre 1997 par le tribunal correctionnel de Tours à son encontre, à savoir 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et interdiction d'exercer des fonctions d'enseignant à des mineurs pendant 5 ans, pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans et vol ; "alors, d'une part, que la décision des juges du fond de rejeter une demande de dispense d'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est souveraine qu'à condition d'être motivée au regard des effets de la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, Patrick X... étant frappé par la décision de condamnation d'une interdiction professionnelle d'enseigner à des mineurs pendant 5 ans à titre de peine complémentaire, la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire avait seulement pour conséquence de lui permettre de ne pas faire l'objet d'une radiation et de continuer à enseigner à des majeurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si Patrick X... présentait une personnalité de nature à mettre en péril les majeurs auxquels il aurait pu dispenser un enseignement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise suppose la minorité de la victime ; qu'en se fondant sur le prétendu risque de récidive du prévenu alors que la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ayant seulement pour conséquence de ne pas priver Patrick X... de la possibilité d'enseigner à des majeurs, toute possibilité de récidive de l'infraction poursuivie était exclue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une juridiction puisse connaître, à l'encontre d'une même personne, des mêmes faits délictueux que ceux qui ont été définitivement jugés ; que le tribunal correctionnel, dans un jugement du 27 novembre 1997 ayant déclaré Patrick X... coupable d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction d'enseigner à des mineurs pendant 5 ans ; que dès lors, en refusant, après nouvel examen des faits poursuivis, de dispenser Patrick X... de l'inscription de la condamnation sur son casier judiciaire, alors que la mesure de publication, emportant radiation, aboutissait à le priver de sa fonction d'enseignant à l'égard de tous, mineurs comme majeurs, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel du 27 novembre 1997, en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1999, qui a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de TOURS, le 27 novembre 1997, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à l'interdiction d'enseigner à des mineurs durant cinq ans, pour atteinte sexuelle et vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-29, 6 , du Code de procédure pénale, 6, 702-1, 703, 775, 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Patrick X... de la condamnation prononcée le 27 novembre 1997 par le tribunal correctionnel de Tours à son encontre, à savoir 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et interdiction d'exercer des fonctions d'enseignant à des mineurs pendant 5 ans, pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans et vol ; "alors, d'une part, que la décision des juges du fond de rejeter une demande de dispense d'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est souveraine qu'à condition d'être motivée au regard des effets de la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, Patrick X... étant frappé par la décision de condamnation d'une interdiction professionnelle d'enseigner à des mineurs pendant 5 ans à titre de peine complémentaire, la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire avait seulement pour conséquence de lui permettre de ne pas faire l'objet d'une radiation et de continuer à enseigner à des majeurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si Patrick X... présentait une personnalité de nature à mettre en péril les majeurs auxquels il aurait pu dispenser un enseignement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise suppose la minorité de la victime ; qu'en se fondant sur le prétendu risque de récidive du prévenu alors que la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ayant seulement pour conséquence de ne pas priver Patrick X... de la possibilité d'enseigner à des majeurs, toute possibilité de récidive de l'infraction poursuivie était exclue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une juridiction puisse connaître, à l'encontre d'une même personne, des mêmes faits délictueux que ceux qui ont été définitivement jugés ; que le tribunal correctionnel, dans un jugement du 27 novembre 1997 ayant déclaré Patrick X... coupable d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction d'enseigner à des mineurs pendant 5 ans ; que dès lors, en refusant, après nouvel examen des faits poursuivis, de dispenser Patrick X... de l'inscription de la condamnation sur son casier judiciaire, alors que la mesure de publication, emportant radiation, aboutissait à le priver de sa fonction d'enseignant à l'égard de tous, mineurs comme majeurs, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel du 27 novembre 1997, en violation des textes susvisés" ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; que la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel le 27 novembre 1997, interdisant au condamné d'exercer des fonctions d'enseignant à des mineurs, n'implique nullement que les juges ont entendu relever celui-ci de tous les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de l'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- casier judiciaire
Référence
61372606cd58014677422612
Données disponibles
- Texte intégral