Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd5801467742261a
- Date
- 31 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251, 307, 371 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt de condamnation mentionne que la Cour était composée de M. Le Henaff, président, de Joëlle Matho et de Pascale Heijmeijer désignée par ordonnance du président de la cour d'assises du Calvados en date du 5 octobre 1999 en remplacement d'Isabelle Vinot, désignée par ordonnance de M. le président de la cour d'assises du 1er octobre 1999, empêchée, tandis que l'arrêt civil prononcé le même jour mentionne que la Cour était composée de M. Le Henaff, président, Daisy Beaudouin et Joëlle Matho, magistrats désignés par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Caen en date du 16 juillet 1999 ; " alors, d'une part, que ces mentions contradictoires sur la composition de la cour d'assises à l'audience du 9 octobre 1999 ne permettent pas de s'assurer de la régularité de cette composition ; " alors, d'autre part, que, lorsque la Cour statue, sans l'assistance du jury, sur les intérêts civils à l'issue même de l'audience pénale, c'est nécessairement dans la même composition, la désignation de l'assesseur ne prenant fin qu'avec la fin de l'empêchement de celui qu'il remplace et la fin de l'affaire pour laquelle il a commencé de siéger ; " alors, enfin, que Pascale Heimeijer ayant été désignée par ordonnance du président de la cour d'assises en remplacement d'Isabelle Vinot, son remplacement ne pouvait prendre fin qu'avec l'empêchement d'Isabelle Vinot " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 309 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'audience s'est tenue le 6 octobre de 9 h 00 à 21 h 50 avec 1 heure de suspension, soit 11 heures 50, le 7 octobre de 9 h 05 à 18 h 15 avec 1 heure 10 de suspension, et le 8 octobre de 9 h 05 jusqu'à l'issue du délibéré le 9 octobre à 0 h 50, avec 1 heure 45 de suspension, soit 14 heures 20 ; " alors que le droit de l'accusé à faire entendre sa cause équitablement par un tribunal indépendant et impartial et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense implique que ses juges comme lui-même disposent du temps nécessaire à leur repos ; que tel n'est pas le cas lorsque les débats et le délibéré ont occupé sur 3 jours 34 heures, et que la Cour et le jury ont délibéré après avoir suivi dans la même journée 10 heures 50 de débats " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 309 et 310 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 10) qu'après que la Cour a ordonné le huis clos, le président a autorisé Marianne Y... et Coralie B..., élèves avocats, à assister aux débats ; " alors que seule la Cour est compétente pour ordonner le huis clos et se prononcer sur l'étendue de cette mesure ; que le président a ainsi excédé ses pouvoirs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, du 9 octobre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251, 307, 371 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt de condamnation mentionne que la Cour était composée de M. Le Henaff, président, de Joëlle Matho et de Pascale Heijmeijer désignée par ordonnance du président de la cour d'assises du Calvados en date du 5 octobre 1999 en remplacement d'Isabelle Vinot, désignée par ordonnance de M. le président de la cour d'assises du 1er octobre 1999, empêchée, tandis que l'arrêt civil prononcé le même jour mentionne que la Cour était composée de M. Le Henaff, président, Daisy Beaudouin et Joëlle Matho, magistrats désignés par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Caen en date du 16 juillet 1999 ; " alors, d'une part, que ces mentions contradictoires sur la composition de la cour d'assises à l'audience du 9 octobre 1999 ne permettent pas de s'assurer de la régularité de cette composition ; " alors, d'autre part, que, lorsque la Cour statue, sans l'assistance du jury, sur les intérêts civils à l'issue même de l'audience pénale, c'est nécessairement dans la même composition, la désignation de l'assesseur ne prenant fin qu'avec la fin de l'empêchement de celui qu'il remplace et la fin de l'affaire pour laquelle il a commencé de siéger ; " alors, enfin, que Pascale Heimeijer ayant été désignée par ordonnance du président de la cour d'assises en remplacement d'Isabelle Vinot, son remplacement ne pouvait prendre fin qu'avec l'empêchement d'Isabelle Vinot " ; Attendu que, d'une part, aucune disposition légale ne s'oppose à ce que, lorsqu'ont lieu les débats sur l'action civile, la Cour soit autrement composée ; Attendu que, d'autre part, Mme Beaudoin, qui avait été désignée par ordonnance du premier président du 16 juillet 1999 pour siéger à la cour d'assises du 4 au 10 octobre suivant et qui a été remplacée, à l'audience pénale, par ordonnance du président de cette Cour, après l'ouverture de la session, par Mme Vinot et, ensuite, par Mme Heijmeijer, a pu régulièrement prendre ses fonctions d'assesseur titulaire lors de l'audience civile ; Qu'en effet, lorsque le président de la cour d'assises a procédé au remplacement d'un assesseur empêché, sans en préciser le terme, ce remplacement, dont la durée est nécessairement limitée à celle de l'empêchement, prend fin à la reprise des fonctions de cet assesseur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 309 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'audience s'est tenue le 6 octobre de 9 h 00 à 21 h 50 avec 1 heure de suspension, soit 11 heures 50, le 7 octobre de 9 h 05 à 18 h 15 avec 1 heure 10 de suspension, et le 8 octobre de 9 h 05 jusqu'à l'issue du délibéré le 9 octobre à 0 h 50, avec 1 heure 45 de suspension, soit 14 heures 20 ; " alors que le droit de l'accusé à faire entendre sa cause équitablement par un tribunal indépendant et impartial et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense implique que ses juges comme lui-même disposent du temps nécessaire à leur repos ; que tel n'est pas le cas lorsque les débats et le délibéré ont occupé sur 3 jours 34 heures, et que la Cour et le jury ont délibéré après avoir suivi dans la même journée 10 heures 50 de débats " ; Attendu que, d'une part, le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment et la durée des suspensions nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats ; Que, d'autre part, en l'absence de réclamation de sa part au cours des débats, le demandeur n'est pas fondé à se plaindre d'une violation de ses droits au regard des dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 309 et 310 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 10) qu'après que la Cour a ordonné le huis clos, le président a autorisé Marianne Y... et Coralie B..., élèves avocats, à assister aux débats ; " alors que seule la Cour est compétente pour ordonner le huis clos et se prononcer sur l'étendue de cette mesure ; que le président a ainsi excédé ses pouvoirs " ; Attendu que le procès-verbal mentionne que l'avocat de la partie civile a sollicité l'autorisation pour deux élèves avocats, en stage à la cour d'appel, d'assister aux débats ; que les parties ne s'étant pas opposées à cette demande, le président a accordé cette autorisation ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ; Que l'exécution incomplète du huis clos n'affecte à aucun degré les droits de la défense, seule la partie civile étant recevable à s'en plaindre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cour d'assises
Référence
61372606cd5801467742261a
Données disponibles
- Texte intégral