Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd5801467742261b
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 474 et L. 483-1 du Code de la santé publique. 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les poursuites engagées à l'encontre de Mme Y... du chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier ; "aux motifs que l'examen des textes relatifs à la profession d'infirmier démontre qu'il existe des actes que les infirmiers doivent impérativement effectuer personnellement et d'autres qui peuvent être effectués par les aides-soignants sous le contrôle et la responsabilité des infirmiers ; qu'il n'est nullement établi par l'information que les aides-soignantes travaillant pour le compte de l'Association d'aide aux soins infirmiers à domicile pour personnes âgées (ASIDPA) de Plobannalec aient pratiqué seules des actes réservés aux seuls infirmiers ; que les infirmiers libéraux entendus en qualité de témoins au cours de l'enquête ont indiqué ne pas avoir relevé d'empiètements sur leurs prérogatives ; que le médecin-conseil de la CPAM du Finistère Sud, également entendu, déclare avoir effectué un contrôle au mois de juillet 1996 et n'avoir pas noté l'existence d'actes relevant de la seule compétence des infirmiers pratiqués par les aides-soignantes, mais un certain manque de surveillance infirmier ayant pour cause l'absence de continuité des soins par l'infirmière coordinatrice tenant au fait que celle-ci n'exerçait qu'à temps partiel ; qu'il résulte de ces éléments que les aides-soignantes travaillant pour le compte de l'ASIDPA de Plobannalec sous la responsabilité d'une infirmière coordonatrice n'ont pas commis l'infraction d'exercice illégal de la profession d'infirmier ; que, par voie de conséquence, aucune complicité de cette infraction ne peut être retenue à l'encontre de Mme Y..., infirmière coordonatrice de l'association ; "alors que, dans le mémoire qu'elles ont déposé le 6 septembre 1999, les parties civiles ont fait expressément valoir qu'il résultait des fiches-clients annexées à la plainte qu'au cours de la semaine du 8 au 14 avril 1996, les patients avaient été soignés exclusivement par des aides-soignantes, lesquelles avaient été conduites à cette occasion à exécuter des actes relevant de la seule compétence des infirmiers ( 2-2, p. 6 et 7) ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il ne résultait pas de l'information que les aides-soignantes travaillant pour l'ASIDPA de Plobannalec aient pratiqué seules des injections, des lavages, des pansements ou des perfusions, sans procéder à la moindre analyse des fiches-clients, l'arrêt attaqué, qui a laissé sans réponse un des chefs d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josiane, - La Fédération NATIONALE DES INFIRMIERS, - Le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS du FINISTERE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre 1999 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'infirmier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 474 et L. 483-1 du Code de la santé publique. 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les poursuites engagées à l'encontre de Mme Y... du chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier ; "aux motifs que l'examen des textes relatifs à la profession d'infirmier démontre qu'il existe des actes que les infirmiers doivent impérativement effectuer personnellement et d'autres qui peuvent être effectués par les aides-soignants sous le contrôle et la responsabilité des infirmiers ; qu'il n'est nullement établi par l'information que les aides-soignantes travaillant pour le compte de l'Association d'aide aux soins infirmiers à domicile pour personnes âgées (ASIDPA) de Plobannalec aient pratiqué seules des actes réservés aux seuls infirmiers ; que les infirmiers libéraux entendus en qualité de témoins au cours de l'enquête ont indiqué ne pas avoir relevé d'empiètements sur leurs prérogatives ; que le médecin-conseil de la CPAM du Finistère Sud, également entendu, déclare avoir effectué un contrôle au mois de juillet 1996 et n'avoir pas noté l'existence d'actes relevant de la seule compétence des infirmiers pratiqués par les aides-soignantes, mais un certain manque de surveillance infirmier ayant pour cause l'absence de continuité des soins par l'infirmière coordinatrice tenant au fait que celle-ci n'exerçait qu'à temps partiel ; qu'il résulte de ces éléments que les aides-soignantes travaillant pour le compte de l'ASIDPA de Plobannalec sous la responsabilité d'une infirmière coordonatrice n'ont pas commis l'infraction d'exercice illégal de la profession d'infirmier ; que, par voie de conséquence, aucune complicité de cette infraction ne peut être retenue à l'encontre de Mme Y..., infirmière coordonatrice de l'association ; "alors que, dans le mémoire qu'elles ont déposé le 6 septembre 1999, les parties civiles ont fait expressément valoir qu'il résultait des fiches-clients annexées à la plainte qu'au cours de la semaine du 8 au 14 avril 1996, les patients avaient été soignés exclusivement par des aides-soignantes, lesquelles avaient été conduites à cette occasion à exécuter des actes relevant de la seule compétence des infirmiers ( 2-2, p. 6 et 7) ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il ne résultait pas de l'information que les aides-soignantes travaillant pour l'ASIDPA de Plobannalec aient pratiqué seules des injections, des lavages, des pansements ou des perfusions, sans procéder à la moindre analyse des fiches-clients, l'arrêt attaqué, qui a laissé sans réponse un des chefs d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis Ies délits reprochés ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en va de même du pourvoi en application du texte précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372606cd5801467742261b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel