Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd5801467742261f
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 168 du Code de procédure pénale, 316 et 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un arrêt incident que, après qu'un expert, désigné en cours d'information, eut été entendu sur le résultat de ses opérations, il a donné connaissance de la conclusion d'un rapport dressé à titre privé concernant l'une des parties civiles, et que la Cour a rejeté la demande de donné acte de la défense tendant à ce que l'expert avait fait état de ce rapport privé, violant ainsi son secret professionnel, et que le rapport n'avait pas été au préalable communiqué à la défense ; " alors, d'une part, que l'arrêt incident qui rejette la demande de donné acte est entaché de contradiction, dans la mesure où il reconnaît, dans ses motifs, que l'expert a effectivement lu son rapport privé à l'audience et que la communication n'en a été faite qu'après cette lecture, sur interpellation du président ; " alors, d'autre part, que le donné acte n'étant qu'une mesure de preuve de ce qui s'est effectivement passé à l'audience, la Cour ne pouvait pas refuser de donner acte de faits dont elle reconnaît qu'ils se sont effectivement déroulés ; " alors encore que la Cour, compétente à la fois pour constater les faits qui se sont produits devant elle et pour en déterminer l'éventuelle qualification, est compétente pour trancher le point de savoir si l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être limitée en raison d'un secret professionnel dont elle est compétente pour apprécier les limites ou constituer la violation d'un tel secret professionnel ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de donner acte " d'une éventuelle violation du secret professionnel ", la Cour a méconnu ses propres pouvoirs ; " alors de surcroît, que la violation de son secret professionnel par l'expert devait nécessairement entraîner la nullité des débats ; " alors, enfin, que constitue une atteinte au caractère impartial et équitable des débats le fait, pour un expert appelé à rendre compte de ses opérations sous la foi du serment " d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ", de révéler après son audition qu'il a été consulté à titre particulier par l'une des parties civiles, en faisant état de surcroît d'informations recueillies dans l'exercice de cette relation particulière ; qu'ainsi les droits de la défense de l'accusé ont été méconnus " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X...coupable de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, répondant affirmativement aux questions n° 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ainsi libellées : " L'accusé avait-il lors des faits autorité sur la victime comme l'accueillant à son foyer ? " ; " alors que le seul fait d'accueillir une personne à son foyer ne caractérise pas la circonstance aggravante d'autorité, qui doit résulter de circonstances de droit ou de fait démontrant l'exercice d'un véritable pouvoir sur la victime supposée ; qu'ainsi les infractions ne sont pas caractérisées " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, prononcé le 17 septembre 1999, a condamné Roger X...du chef de viols aggravés sur la personne de A... en répondant affirmativement aux questions n° 4 et 5 ainsi libellées ; - " L'accusé Roger X...est-il coupable d'avoir à Montpellier (...) du 11/ 7/ 79 au 26/ 7/ 87, depuis moins de 10 ans, par violence, contrainte (...) commis des actes de pénétration sexuelle (...) sur la personne de A... ? " ; - " A... était-elle lors des faits mineure de 15 ans comme étant née le 27 juillet 1972 ? " ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait sans contradiction énoncer que les faits auraient été commis " depuis moins de 10 ans ", s'agissant de faits commis au plus tard en juillet 1987 et jugés en septembre 1999, soit 12 ans plus tard ; " alors, d'autre part, que ces motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les faits auraient été commis depuis temps non prescrit au regard des dispositions de la loi du 17 juin 1998 ayant ajouté un dernier alinéa à l'article 7 du Code de procédure pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27, 222-28 du Code pénal, 348, 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X...coupable d'agressions sexuelles aggravées en répondant affirmativement aux questions n° 7, 10, 13, 16, 19 ainsi libellées : " L'accusé est-il coupable d'avoir (...) commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de (...) ? " ; " alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le viol étant une qualification légale, les questions relatives aux délits reprochés à l'accusé sont irrégulières " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien, 222-22, 222-23, 222-27, 222-28 nouveaux du Code pénal, 112-1 du Code pénal, 347, 348, 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X...coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, prétendument commises en 1992-1993 (Y...), courant 1993 (B...), courant 1994 (C...), en répondant affirmativement aux questions suivantes : - " L'accusé est-il coupable d'avoir (...) commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de (...) ? " (questions n° 7, 11, 14) ; - (X...) était-elle, lors des faits, mineure de 15 ans ? " ; " alors que, sous l'empire de l'article 331 ancien du Code applicable à la date des faits, l'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans constituait une infraction autonome, aggravé éventuellement par la circonstance de violence, contrainte ou surprise ; qu'ainsi la question posée sur l'agression sexuelle, elle-même définie comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise par l'article 222-22 nouveau du Code pénal, est complexe pour interroger la Cour et le jury à la fois sur le délit principal et sur une éventuelle circonstance aggravante " ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions mentionne que " la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré ensemble et sans désemparer, conformément à la loi, décident dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale de condamner Roger X...à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ", sans mentionner la majorité à laquelle cette décision a été prise, et sans préciser que la peine a été acquise à la majorité absolue " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 17 septembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 168 du Code de procédure pénale, 316 et 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un arrêt incident que, après qu'un expert, désigné en cours d'information, eut été entendu sur le résultat de ses opérations, il a donné connaissance de la conclusion d'un rapport dressé à titre privé concernant l'une des parties civiles, et que la Cour a rejeté la demande de donné acte de la défense tendant à ce que l'expert avait fait état de ce rapport privé, violant ainsi son secret professionnel, et que le rapport n'avait pas été au préalable communiqué à la défense ; " alors, d'une part, que l'arrêt incident qui rejette la demande de donné acte est entaché de contradiction, dans la mesure où il reconnaît, dans ses motifs, que l'expert a effectivement lu son rapport privé à l'audience et que la communication n'en a été faite qu'après cette lecture, sur interpellation du président ; " alors, d'autre part, que le donné acte n'étant qu'une mesure de preuve de ce qui s'est effectivement passé à l'audience, la Cour ne pouvait pas refuser de donner acte de faits dont elle reconnaît qu'ils se sont effectivement déroulés ; " alors encore que la Cour, compétente à la fois pour constater les faits qui se sont produits devant elle et pour en déterminer l'éventuelle qualification, est compétente pour trancher le point de savoir si l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être limitée en raison d'un secret professionnel dont elle est compétente pour apprécier les limites ou constituer la violation d'un tel secret professionnel ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de donner acte " d'une éventuelle violation du secret professionnel ", la Cour a méconnu ses propres pouvoirs ; " alors de surcroît, que la violation de son secret professionnel par l'expert devait nécessairement entraîner la nullité des débats ; " alors, enfin, que constitue une atteinte au caractère impartial et équitable des débats le fait, pour un expert appelé à rendre compte de ses opérations sous la foi du serment " d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ", de révéler après son audition qu'il a été consulté à titre particulier par l'une des parties civiles, en faisant état de surcroît d'informations recueillies dans l'exercice de cette relation particulière ; qu'ainsi les droits de la défense de l'accusé ont été méconnus " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'expert Z..., chargé, au cours de l'information, de procéder à des expertises concernant l'accusé et l'une des parties civiles, a, lors de son audition devant la cour d'assises, fait état de la conclusion d'un rapport dressé par lui à titre privé, pour une autre partie civile ; que l'avocat de cette dernière a produit ce rapport d'entretien psychologique, que le président a versé aux débats en vertu de son pouvoir discrétionnaire et qu'il a immédiatement communiqué aux parties ; qu'aucune observation n'a été présentée par celles-ci ; Qu'après le retrait de cet expert, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que l'expert Z... a été commis par le juge d'instruction pour instrumenter sur l'accusé et la partie civile X... ; qu'il n'a jamais été commis pour examiner la partie civile Y... mais qu'il a suivi cette dernière dans le cadre de son activité privée de psychologue clinicien et qu'en déposant devant la Cour, il a violé le secret professionnel ; que ledit rapport a fait l'objet d'une lecture et de débats sans que la défense se soit fait communiquer ce document ; Attendu que, pour refuser de donner acte dans les termes sollicités, la Cour, par arrêt incident rendu conformément à l'article 316 du Code de procédure pénale, énonce, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'expert en cause est intervenu, qu'il ne lui appartient pas de donner acte d'une éventuelle violation du secret professionnel ; qu'elle ajoute que l'expert n'a donné connaissance, à l'audience, que des seules conclusions du rapport litigieux et que la communication dudit rapport avant la fin de son intervention et avant le dépôt de conclusions d'incident, a permis d'assurer le respect du principe du débat contradictoire, chacune des parties ayant eu la possibilité d'en discuter le contenu et de faire poser des questions ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués n'ont aucun fondement ; Que, d'une part, l'audition de l'expert et la communication du rapport litigieux ayant eu lieu dans le respect du principe du débat contradictoire, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; Que, d'autre part, la Cour, qui ne saurait donner acte que de faits, n'était pas compétente pour statuer sur une demande de donner acte d'une prétendue violation du secret professionnel par l'expert ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X...coupable de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, répondant affirmativement aux questions n° 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ainsi libellées : " L'accusé avait-il lors des faits autorité sur la victime comme l'accueillant à son foyer ? " ; " alors que le seul fait d'accueillir une personne à son foyer ne caractérise pas la circonstance aggravante d'autorité, qui doit résulter de circonstances de droit ou de fait démontrant l'exercice d'un véritable pouvoir sur la victime supposée ; qu'ainsi les infractions ne sont pas caractérisées " ; Attendu que les questions critiquées qui n'ont fait l'objet d'aucune observation après leur lecture par le président, caractérisent, sans insuffisance, la circonstance aggravante prévue par les articles 222-24, 4, et 222-28, 2, du Code pénal ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, prononcé le 17 septembre 1999, a condamné Roger X...du chef de viols aggravés sur la personne de A... en répondant affirmativement aux questions n° 4 et 5 ainsi libellées ; - " L'accusé Roger X...est-il coupable d'avoir à Montpellier (...) du 11/ 7/ 79 au 26/ 7/ 87, depuis moins de 10 ans, par violence, contrainte (...) commis des actes de pénétration sexuelle (...) sur la personne de A... ? " ; - " A... était-elle lors des faits mineure de 15 ans comme étant née le 27 juillet 1972 ? " ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait sans contradiction énoncer que les faits auraient été commis " depuis moins de 10 ans ", s'agissant de faits commis au plus tard en juillet 1987 et jugés en septembre 1999, soit 12 ans plus tard ; " alors, d'autre part, que ces motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les faits auraient été commis depuis temps non prescrit au regard des dispositions de la loi du 17 juin 1998 ayant ajouté un dernier alinéa à l'article 7 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, d'une part, la formule " depuis moins de dix ans ", ne saurait avoir aucune incidence sur la régularité des questions critiquées ; Attendu que, d'autre part, en répondant aux questions sur la culpabilité, la cour d'assises qui n'était pas saisie de conclusions à ce sujet, a écarté la prescription de l'action publique ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27, 222-28 du Code pénal, 348, 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X...coupable d'agressions sexuelles aggravées en répondant affirmativement aux questions n° 7, 10, 13, 16, 19 ainsi libellées : " L'accusé est-il coupable d'avoir (...) commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de (...) ? " ; " alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le viol étant une qualification légale, les questions relatives aux délits reprochés à l'accusé sont irrégulières " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien, 222-22, 222-23, 222-27, 222-28 nouveaux du Code pénal, 112-1 du Code pénal, 347, 348, 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X...coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, prétendument commises en 1992-1993 (Y...), courant 1993 (B...), courant 1994 (C...), en répondant affirmativement aux questions suivantes : - " L'accusé est-il coupable d'avoir (...) commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de (...) ? " (questions n° 7, 11, 14) ; - (X...) était-elle, lors des faits, mineure de 15 ans ? " ; " alors que, sous l'empire de l'article 331 ancien du Code applicable à la date des faits, l'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans constituait une infraction autonome, aggravé éventuellement par la circonstance de violence, contrainte ou surprise ; qu'ainsi la question posée sur l'agression sexuelle, elle-même définie comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise par l'article 222-22 nouveau du Code pénal, est complexe pour interroger la Cour et le jury à la fois sur le délit principal et sur une éventuelle circonstance aggravante " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner des moyens relatifs à des délits connexes d'agressions sexuelles ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions mentionne que " la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré ensemble et sans désemparer, conformément à la loi, décident dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale de condamner Roger X...à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ", sans mentionner la majorité à laquelle cette décision a été prise, et sans préciser que la peine a été acquise à la majorité absolue " ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré, conformément à la loi, dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'une telle mention implique que la décision a été prise à la majorité absolue dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue par l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372606cd5801467742261f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel