Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd58014677422621
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour de Metz a déclaré Armand X... coupable de diffamation publique et l'a condamné à une peine d'amende et au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; " aux motifs que " le texte incriminé fait suite à une provocation par un tract distribué quelques jours auparavant ; "... que le tract dont le prévenu est l'auteur impute aux membre de l'opposition municipale de F... le vol de copies de documents administratifs pour un montant de 200 francs alors que les photocopies avaient été faites à la demande de Y... et lui avaient été remises par Sylvie Z..., agent administratif à la mairie ; "... que le tract impute aux membres de l'opposition une commande de copies de documents administratifs qu'ils n'auraient pas retirées, ce qui n'est pas établi ; "... qu'il mentionne que des membres de l'opposition municipale de F... ont été condamnés pour outrage à magistrat alors que tel n'est pas le cas ; " qu'il mentionne également que des membres de l'opposition municipale de F... ont été condamnés pour abus de confiance ce qui est inexact ; "... qu'il est tout aussi faux d'affirmer que les membres de l'opposition auraient été exclus du conseil municipal par jugement du tribunal administratif ; "... que le prévenu n'est pas admis à prouver la vérité des faits diffamatoires ; "... qu'il ne justifie pas de sa sincérité alors que le tract incriminé ne contient que des mensonges et manifeste l'animosité personnelle de son auteur à l'égard des membres de l'opposition municipale ; "... que le tract en cause n'a pas été distribué dans un but légitime tel que la volonté d'informer le public sur des sujets le concernant mais seulement pour attenter à l'honneur et à la considération des membres de l'opposition municipale ; "... qu'il contient des affirmations péremptoires telles que : " l'opposition municipale de F... a volé... " " des membres de l'opposition municipale de F... sont condamnés... " " cette opposition bloque par des procédés de voyous le fonctionnement des organes de décision de la commune " alors que le diffamateur ne peut faire la preuve de ses assertions ; "... qu'il ne fait pas la preuve de son honnêteté intellectuelle ; "... que les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies ; " que le tract apparaît être une réaction d'humeur à des attaques subies dans le cadre d'une campagne électorale ; "... qu'Armand X... a allégué des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de Pascal Y..., Y..., Dominique A... et Isabelle B... épouse C..., à raison de leur qualité de citoyens chargés d'un mandat public temporaire " (arrêt page 5 et 6) ; " alors que la cour d'appel ne pouvait constater que " le texte incriminé (faisait) suite à une provocation par un tract distribué " quelques jours auparavant ", sans en analyser le contenu et en tirer les conséquences ; que le sens et la portée du tract visé par les poursuites ne se comprenaient qu'en réponse aux allégations diffamatoires du premier ; que la cour d'appel, en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments déterminants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour de Metz a déclaré Armand X... coupable de diffamation publique et l'a condamné à une peine d'amende et au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " alors que si la vérité des faits diffamatoires ne peut être ni prouvée directement ou indirectement ni invoquée en dehors des cas et procédures prévus par la loi du 29 juillet 1881, la preuve de l'absence de mensonge constitutive de la bonne foi n'est l'objet d'aucune restriction légale ; que sur les cinq griefs énumérés dans le tract visé par la plainte, la cour d'appel n'a pas écouté le premier, fondé sur la délivrance gratuite de 4 000 pièces aux représentants de l'opposition municipale ; que le vol de 200 francs de copies ressortait du rapport du régisseur de recettes ; que l'absence de retrait et de paiement de 3 000 francs de copies résultait de la correspondance échangée entre la Mairie de F... et la sous-préfecture de Forbach ; que les condamnations des membres de l'opposition avaient été prononcées par les arrêts de la Cour de Metz des 2 avril et 8 juillet 1998 ; que l'exclusion de ces conseillers municipaux pour plusieurs séances du conseil municipal avait été décidée par le tribunal administratif de Strasbourg le 6 mai 1997 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les documents versés aux débats et de répondre aux conclusions d'Armand X... qui fournissaient des précisions sur les faits, la cour d'appel de Metz ne pouvait considérer que la preuve de l'absence de mensonge du maire et de sa bonne foi n'était pas apportée ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; " et qu'en matière électorale, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; que la Cour de Metz a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1999, qui, pour diffamation publique envers citoyens chargés d'un mandat public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour de Metz a déclaré Armand X... coupable de diffamation publique et l'a condamné à une peine d'amende et au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; " aux motifs que " le texte incriminé fait suite à une provocation par un tract distribué quelques jours auparavant ; "... que le tract dont le prévenu est l'auteur impute aux membre de l'opposition municipale de F... le vol de copies de documents administratifs pour un montant de 200 francs alors que les photocopies avaient été faites à la demande de Y... et lui avaient été remises par Sylvie Z..., agent administratif à la mairie ; "... que le tract impute aux membres de l'opposition une commande de copies de documents administratifs qu'ils n'auraient pas retirées, ce qui n'est pas établi ; "... qu'il mentionne que des membres de l'opposition municipale de F... ont été condamnés pour outrage à magistrat alors que tel n'est pas le cas ; " qu'il mentionne également que des membres de l'opposition municipale de F... ont été condamnés pour abus de confiance ce qui est inexact ; "... qu'il est tout aussi faux d'affirmer que les membres de l'opposition auraient été exclus du conseil municipal par jugement du tribunal administratif ; "... que le prévenu n'est pas admis à prouver la vérité des faits diffamatoires ; "... qu'il ne justifie pas de sa sincérité alors que le tract incriminé ne contient que des mensonges et manifeste l'animosité personnelle de son auteur à l'égard des membres de l'opposition municipale ; "... que le tract en cause n'a pas été distribué dans un but légitime tel que la volonté d'informer le public sur des sujets le concernant mais seulement pour attenter à l'honneur et à la considération des membres de l'opposition municipale ; "... qu'il contient des affirmations péremptoires telles que : " l'opposition municipale de F... a volé... " " des membres de l'opposition municipale de F... sont condamnés... " " cette opposition bloque par des procédés de voyous le fonctionnement des organes de décision de la commune " alors que le diffamateur ne peut faire la preuve de ses assertions ; "... qu'il ne fait pas la preuve de son honnêteté intellectuelle ; "... que les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies ; " que le tract apparaît être une réaction d'humeur à des attaques subies dans le cadre d'une campagne électorale ; "... qu'Armand X... a allégué des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de Pascal Y..., Y..., Dominique A... et Isabelle B... épouse C..., à raison de leur qualité de citoyens chargés d'un mandat public temporaire " (arrêt page 5 et 6) ; " alors que la cour d'appel ne pouvait constater que " le texte incriminé (faisait) suite à une provocation par un tract distribué " quelques jours auparavant ", sans en analyser le contenu et en tirer les conséquences ; que le sens et la portée du tract visé par les poursuites ne se comprenaient qu'en réponse aux allégations diffamatoires du premier ; que la cour d'appel, en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments déterminants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour de Metz a déclaré Armand X... coupable de diffamation publique et l'a condamné à une peine d'amende et au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " alors que si la vérité des faits diffamatoires ne peut être ni prouvée directement ou indirectement ni invoquée en dehors des cas et procédures prévus par la loi du 29 juillet 1881, la preuve de l'absence de mensonge constitutive de la bonne foi n'est l'objet d'aucune restriction légale ; que sur les cinq griefs énumérés dans le tract visé par la plainte, la cour d'appel n'a pas écouté le premier, fondé sur la délivrance gratuite de 4 000 pièces aux représentants de l'opposition municipale ; que le vol de 200 francs de copies ressortait du rapport du régisseur de recettes ; que l'absence de retrait et de paiement de 3 000 francs de copies résultait de la correspondance échangée entre la Mairie de F... et la sous-préfecture de Forbach ; que les condamnations des membres de l'opposition avaient été prononcées par les arrêts de la Cour de Metz des 2 avril et 8 juillet 1998 ; que l'exclusion de ces conseillers municipaux pour plusieurs séances du conseil municipal avait été décidée par le tribunal administratif de Strasbourg le 6 mai 1997 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les documents versés aux débats et de répondre aux conclusions d'Armand X... qui fournissaient des précisions sur les faits, la cour d'appel de Metz ne pouvait considérer que la preuve de l'absence de mensonge du maire et de sa bonne foi n'était pas apportée ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; " et qu'en matière électorale, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; que la Cour de Metz a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé les circonstances propres à écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372606cd58014677422621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel