Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372606cd58014677422623
- Date
- 29 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., aide-préparateur en produits vétérinaires, a été cité devant le tribunal correctionnel, par le procureur de la République, pour avoir, au cours de l'année 1995, révélé à son nouvel employeur un secret de fabrique appartenant à la société de Façonnage de Normandie dont il avait été le salarié jusqu'au 27 février 1995 ; qu'il a en outre été cité pour vol de document au préjudice de cette dernière ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits poursuivis et l'ont condamné à payer à la société, constituée partie civile, une indemnité réparant le préjudice découlant de la première infraction seulement ; Attendu que, saisie de l'appel du prévenu, limité aux dispositions civiles du jugement, et de celui de la partie civile, la juridiction du second degré, réformant les dispositions civiles du jugement, alloue à la partie civile une indemnité au titre de chacune des deux infractions ; Attendu qu'en cet état, les moyens, qui, pour le premier, procède d'une affirmation inexacte sur la date des faits, objet de la poursuite, ayant donné lieu à réparation, et, pour le second, remet en cause la déclaration de culpabilité définitive pour vol, ne sauraient être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 15 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour révélation d'un secret de fabrique et vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., aide-préparateur en produits vétérinaires, a été cité devant le tribunal correctionnel, par le procureur de la République, pour avoir, au cours de l'année 1995, révélé à son nouvel employeur un secret de fabrique appartenant à la société de Façonnage de Normandie dont il avait été le salarié jusqu'au 27 février 1995 ; qu'il a en outre été cité pour vol de document au préjudice de cette dernière ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits poursuivis et l'ont condamné à payer à la société, constituée partie civile, une indemnité réparant le préjudice découlant de la première infraction seulement ; Attendu que, saisie de l'appel du prévenu, limité aux dispositions civiles du jugement, et de celui de la partie civile, la juridiction du second degré, réformant les dispositions civiles du jugement, alloue à la partie civile une indemnité au titre de chacune des deux infractions ; Attendu qu'en cet état, les moyens, qui, pour le premier, procède d'une affirmation inexacte sur la date des faits, objet de la poursuite, ayant donné lieu à réparation, et, pour le second, remet en cause la déclaration de culpabilité définitive pour vol, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372606cd58014677422623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel