Cour de Cassation · cr — 8 juin 1999
- ECLI
- 61372606cd58014677422624
- Date
- 8 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Electricité de France a conclu avec la société Entreprise Industrielle un contrat portant sur la construction en cabine de trois transformateurs ; que cette société a confié les opérations de génie civil à un sous-traitant, lequel a lui-même fait procéder aux travaux de maçonnerie par l'entrepreneur Z... ; que, lors du coulage de la dalle du plancher destiné à constituer la toiture-terrasse d'une cabine, l'ensemble s'est effondré sur plusieurs ouvriers occupés à divers travaux à l'intérieur de celle-ci, provoquant le décès de deux d'entre eux et des blessures à six autres ; Attendu que Claude X..., directeur général de l'entreprise principale, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, est poursuivi, d'une part, sur le fondement de l'article 6 du décret du 8 janvier 1965, lequel prévoit, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'accès des parties d'une construction présentant des dangers pour les travailleurs doit être interdit par des dispositifs matériels, et, d'autre part, pour homicides et blessures involontaires, par inobservation du texte réglementaire précité ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la juridiction du second degré, après avoir écarté l'argumentation de celui-ci relative à l'existence d'une subdélégation de pouvoirs, retient notamment, par motifs adoptés, qu'il lui appartenait de faire interdire l'accès de la cabine pendant les opérations de coulage de la dalle de la toiture-terrasse, en raison du caractère dangereux de ces travaux pour les travailleurs occupés dans le bâtiment ; qu'elle ajoute que cette faute est à l'origine des dommages causés à certains d'entre eux ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à l'argumentation erronée du prévenu fondée sur l'existence d'un cumul de délégations de pouvoirs afférentes au chantier concerné, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ; Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, défenderesse au pourvoi, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : Attendu que les dispositions prévues par ce texte ne concernent que les juridictions du fond ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- Z... Glaudio, prévenus,
- Le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA DIRECTION REGIONALE DE PARIS, NORD ET NORD-OUEST DE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE,
- Le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE DE PARIS, NORD ET NORD-OUEST DE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, homicides et blessures involontaires, a condamné le premier à 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, le deuxième à 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par Glaudio Z... et par les parties civiles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Claude X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, condamnant pénalement et civilement Claude X..., a été rendu après qu'un arrêt incident, rendu au seuil des débats, eut rejeté une demande d'audition de témoin formulée par Claude X... ;
" alors qu'un arrêt incident, relatif à une mesure d'instruction, ne peut être rendu sans que le prévenu, qui la sollicite, ait eu la parole en dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4 5) que le ministère public a été entendu en dernier, après l'avocat du prévenu, et que le prévenu et/ ou ses conseils n'ont pas eu la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu sur la base d'une procédure irrégulière " ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué mentionne que le représentant du ministère public a, sur la demande d'audition de témoin formée par Claude X..., présenté ses observations après que les avocats des prévenus eurent été entendus sur ce point, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il se déduit de ses énonciations que l'incident a été joint au fond et qu'à la fin des débats, les prévenus ont eu la parole en dernier, avant le prononcé de la décision sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à douze mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, à 50 000 francs d'amende ainsi qu'à diverses réparations civiles ;
" aux motifs propres et adoptés que des précautions suffisantes n'ont pas été prises pour empêcher les salariés d'accéder à la cabine alors que la toiture-terrasse était en cours de coulage ; que la société Havraise des Matériaux n'a pas été informée des caractéristiques que devaient présenter les poutres ; que le choix du sous-traitant Z..., qui ne disposait pas des compétences nécessaires, est également fautif ;
" alors que le juge correctionnel ne peut statuer sur des faits distincts de ceux visés à l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi a reproché à Claude X... de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient pour empêcher que les salariés accèdent à la cabine alors que, le plancher terrasse étant en cours de coulage, l'accès à la cabine présentait des dangers ; qu'en revanche, l'ordonnance de renvoi n'a retenu à l'encontre de Claude X..., ni le choix du sous-traitant Z..., ni les conditions dans lesquelles les poutres qui se sont effondrées ont été commandées à la société Havraise des Matériaux ; qu'ainsi, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et violé les textes susvisés ; que l'arrêt attaqué doit être censuré en toutes ses dispositions pénales et civiles " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal ancien, des articles L. 121-1, L. 221-6, et R. 625-2 du Code pénal, des articles L. 263-2 et suivants du Code du travail, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à douze mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, à 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à diverses réparations civiles ;
" aux motifs propres que, s'il invoque l'existence d'une délégation, Claude X... doit admettre qu'il n'existe aucun écrit la constatant ; que si une délégation tacite peut dans certains cas d'espèces être éventuellement admise, c'est à la condition que cette délégation revête les caractères habituellement reconnus par la jurisprudence pour sa validité ; que l'établissement d'un organigramme au demeurant totalement muet quant aux attributions en matière de sécurité du travail ne vaut aucunement délégation ;
que celles invoquées par Claude X... dans ses écritures sont de nature commerciale ou industrielle et en aucun cas spécifiques à la sécurité du travail ; qu'aucun témoin, aucun aveu des cadres subalternes, n'a attesté de l'existence d'une telle délégation, qui est simplement affirmée par Claude X... ; que bien au contraire, l'organigramme et l'argumentation développée par le prévenu démontrent qu'aucune disposition n'avait été prise pour assurer, à partir de Claude X..., une délégation de pouvoirs, explicite sinon écrite, au profit de l'un quelconque des quatre subordonnés du prévenu dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail ;
que c'est ce que le juge d'instruction a justement constaté par ses décisions de non-lieu et de renvoi et ce que le tribunal a confirmé en ce qui concerne Bakir ; que l'Entreprise Industrielle a justement été qualifiée d'entreprise principale chargée de l'exécution du chantier dont Glaudio Z... a été le sous-traitant ; que Claude X... est bien selon l'organigramme remis par lui, le directeur régional de ladite entreprise ayant délégation de sa hiérarchie ;
" alors que, si Claude X... bénéficiait d'une délégation générale de la part du président-directeur général de la société Entreprise Industrielle, le président-directeur général avait délégué ses pouvoirs à M. A... en ce qui concerne " le respect de la législation du travail et notamment la réglementation relative à la protection des travailleurs sur tous les chantiers dépendant de son autorité " ; que le président-directeur général avait également délégué ces mêmes pouvoirs à M. B... ; que ces délégations étaient elles-mêmes assorties de la possibilité de subdélégation ;
qu'en l'espèce, et dans ses conclusions d'appel, Claude X... n'avait pas manqué de rappeler l'existence de ces délégations (conclusions p. 2, avant-dernier alinéa, p. 4, alinéas 1 et 2, P. 8, alinéa 1er, p. 11, dernier alinéa et p. 12, alinéa 1er), en outre, il produisait les délégations signées par le président-directeur général au profit de MM. A... et B... ; qu'en se bornant à constater qu'il n'y avait pas de délégation émanant de Claude X... (" à partir de Claude X... "), sans rechercher si, eu égard aux délégations données par le président-directeur général à des cadres subordonnés à Claude X..., les infractions pouvaient être imputées à ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal ancien, des articles L. 121-1, L. 221-6 et R. 625-2 du Code pénal, des articles L. 263-2 et suivants du Code du travail, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à douze mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, à 50 000 francs d'amende ainsi qu'à diverses réparations civiles ;
" aux motifs propres que la sous-traitance a été confiée à Glaudio Z... par la société Entreprise Industrielle dans les conditions fautives décrites par les premiers juges ;
" et aux motifs adoptés que les experts Y... et Hurard ont souligné que tout constructeur est en droit de demander à toute entreprise de bâtiment avec laquelle il traite un marché de travaux, de produire son certificat de qualification et de classification délivré par des organismes habilités ; que ce certificat permet de vérifier que l'entreprise ou l'artisan a la compétence et les moyens requis compte tenu de la nature, la spécificité et de l'importance des travaux prévus ; que les experts ont précisé que la construction de la cabine TR 413 supposait que l'entreprise exécutante possédait les qualifications 110 ou 113 ; que ni la SARL SDI ni Glaudio Z... n'avaient de qualifications reconnues ;
qu'au surplus, la société SDI n'était qu'une coquille vide qui ne disposait pas du personnel nécessaire pour exécuter les travaux que lui avait sous-traité Entreprise Industrielle ; qu'elle était donc dans l'obligation de faire appel à un sous-traitant ce que n'aurait pu ignorer Entreprise Industrielle avec un minimum de vérifications ;
que Claude X..., responsable pénalement d'Entreprise Industrielle, ne s'est manifestement pas informé de la qualification ou non de la société SDI et des moyens dont cette société disposait pour exécuter les travaux ; qu'il s'agit là d'une légèreté blâmable qui a eu pour conséquence l'intervention d'un artisan, Glaudio Z..., dont l'incompétence est en partie à l'origine de l'accident qui s'est produit le 29 novembre 1991 ; qu'en ne précisant pas le phasage des mises en oeuvre pour la construction de la cabine TR 413, en ne prenant aucune disposition pour empêcher le personnel de travailler à l'intérieur de la cabine pendant le coulage de la dalle et en n'effectuant pas les vérifications nécessaires pour le choix de son sous-traitant, Claude X... s'est rendu coupable des infractions d'homicide et blessures involontaires qui lui sont reprochées ;
" alors que, premièrement, les juges du fond ont perdu de vue que la société Entreprise Industrielle avait choisi comme sous-traitant la société SDI et que Glaudio Z... a lui-même été choisi, non pas par la société Entreprise Industrielle, mais par la société SDI ; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à cette circonstance, si le choix du sous-traitant pouvait être imputé à Claude X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel (p. 10, alinéas 1 et suivants), Claude X... avait soutenu que le contrat de sous-traitance avait été signé par M. C..., qui avait déclaré en assurer la pleine responsabilité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, qui était de nature à établir que la conclusion du contrat de sous-traitance, échappait aux attributions de Claude X... et ne pouvait lui être imputée, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Electricité de France a conclu avec la société Entreprise Industrielle un contrat portant sur la construction en cabine de trois transformateurs ; que cette société a confié les opérations de génie civil à un sous-traitant, lequel a lui-même fait procéder aux travaux de maçonnerie par l'entrepreneur Z... ; que, lors du coulage de la dalle du plancher destiné à constituer la toiture-terrasse d'une cabine, l'ensemble s'est effondré sur plusieurs ouvriers occupés à divers travaux à l'intérieur de celle-ci, provoquant le décès de deux d'entre eux et des blessures à six autres ;
Attendu que Claude X..., directeur général de l'entreprise principale, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, est poursuivi, d'une part, sur le fondement de l'article 6 du décret du 8 janvier 1965, lequel prévoit, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'accès des parties d'une construction présentant des dangers pour les travailleurs doit être interdit par des dispositifs matériels, et, d'autre part, pour homicides et blessures involontaires, par inobservation du texte réglementaire précité ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la juridiction du second degré, après avoir écarté l'argumentation de celui-ci relative à l'existence d'une subdélégation de pouvoirs, retient notamment, par motifs adoptés, qu'il lui appartenait de faire interdire l'accès de la cabine pendant les opérations de coulage de la dalle de la toiture-terrasse, en raison du caractère dangereux de ces travaux pour les travailleurs occupés dans le bâtiment ; qu'elle ajoute que cette faute est à l'origine des dommages causés à certains d'entre eux ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à l'argumentation erronée du prévenu fondée sur l'existence d'un cumul de délégations de pouvoirs afférentes au chantier concerné, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, défenderesse au pourvoi, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions prévues par ce texte ne concernent que les juridictions du fond ;
D'où il suit que la demande ne peut être accueillie ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1999
Référence
61372606cd58014677422624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel