Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372606cd58014677422625
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ido X... a été assigné le 16 janvier 1997 devant le tribunal de commerce d'Evry par la Société Nationale de Recouvrement (SNR) en paiement d'une somme de l'ordre de 26 millions de francs ; que le défendeur a déposé le 12 juillet 1997 une plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie, en arguant du fait que les actes produits en justice par la demanderesse pour établir sa qualité de caution étaient sans valeur ; Que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce qu'à aucun moment la partie civile n'a invoqué une quelconque falsification des documents litigieux, dont elle se limite à contester l'interprétation faite par la société SNR, et qu'il appartient précisément à la juridiction commerciale saisie de rechercher l'intention des parties contractantes au-delà du sens littéral des termes de la convention ; qu'il ajoute qu'en l'absence de tous autres écrits contrefaits ou falsifiés ou de toute manoeuvre procédurale de nature à fausser l'appréciation du juge, le versement aux débats des actes dénoncés ne saurait revêtir aucune qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte pour escroquerie au jugement d'Ido X... ; " aux motifs que la partie civile n'avait pas invoqué de falsification des documents litigieux dont elle se limitait à contester l'interprétation faite par la société SNR ; qu'il appartenait à la juridiction commerciale saisie de rechercher l'intention des parties contractantes au-delà du sens littéral des termes de la convention ; qu'en l'absence de production d'écrits contrefaits ou falsifiés ou de manoeuvre procédurale alléguée, le versement aux débats des actes dénoncés ne pouvait revêtir aucune qualification pénale ; " alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; qu'en s'étant fondée sur des motifs basés sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a violé l'article 86 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que l'escroquerie au jugement est constituée si un plaideur présente au juge des documents sans valeur en vue de triompher en ses prétentions ; qu'en considérant que la preuve d'une falsification des documents devait être rapportée, la chambre d'accusation a violé l'article 313-1 du Code pénal " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ido, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte pour escroquerie au jugement d'Ido X... ; " aux motifs que la partie civile n'avait pas invoqué de falsification des documents litigieux dont elle se limitait à contester l'interprétation faite par la société SNR ; qu'il appartenait à la juridiction commerciale saisie de rechercher l'intention des parties contractantes au-delà du sens littéral des termes de la convention ; qu'en l'absence de production d'écrits contrefaits ou falsifiés ou de manoeuvre procédurale alléguée, le versement aux débats des actes dénoncés ne pouvait revêtir aucune qualification pénale ; " alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; qu'en s'étant fondée sur des motifs basés sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a violé l'article 86 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que l'escroquerie au jugement est constituée si un plaideur présente au juge des documents sans valeur en vue de triompher en ses prétentions ; qu'en considérant que la preuve d'une falsification des documents devait être rapportée, la chambre d'accusation a violé l'article 313-1 du Code pénal " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ido X... a été assigné le 16 janvier 1997 devant le tribunal de commerce d'Evry par la Société Nationale de Recouvrement (SNR) en paiement d'une somme de l'ordre de 26 millions de francs ; que le défendeur a déposé le 12 juillet 1997 une plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie, en arguant du fait que les actes produits en justice par la demanderesse pour établir sa qualité de caution étaient sans valeur ; Que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce qu'à aucun moment la partie civile n'a invoqué une quelconque falsification des documents litigieux, dont elle se limite à contester l'interprétation faite par la société SNR, et qu'il appartient précisément à la juridiction commerciale saisie de rechercher l'intention des parties contractantes au-delà du sens littéral des termes de la convention ; qu'il ajoute qu'en l'absence de tous autres écrits contrefaits ou falsifiés ou de toute manoeuvre procédurale de nature à fausser l'appréciation du juge, le versement aux débats des actes dénoncés ne saurait revêtir aucune qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372606cd58014677422625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel