Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372606cd58014677422626
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 anciens du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 1er, 211, 212, 485, 567, 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs des délits de faux et usage ; "aux motifs que, "quelles que soient les faiblesses de l'expertise-comptable et les imprécisions de ses conclusions, il échet de constater que l'information a révélé qu'en réalité, Danielle X... se plaint de l'utilisation faite à son encontre de faux qu'elle a elle-même établis en connaissance de cause ; que l'exercice de l'action publique devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être renfermé dans les limites strictement définies et l'auteur de l'infraction principale de faux ne peut être admis à se prévaloir, en vue de se soustraire à des conséquences liées à sa propre responsabilité délictuelle, du caractère délictueux de l'utilisation des faux ; qu'il échet en conséquence de dire irrecevable Danielle X... en sa constitution de partie civile" (arrêt attaqué, p. 5) ; "alors que 1 ), en statuant ainsi, quand Danielle X... était en droit de déclencher l'action publique en vue du renvoi de Michel Y... devant la juridiction du jugement, sans qu'il importât qu'elle fut ou non recevable et fondée à demander réparation du dommage résultant de la participation d'autrui aux faux ou de leur production délibérée par autrui en justice, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant constaté l'existence de faux et leur production par le mis en cause devant la juridiction civile à l'effet d'obtenir paiement de reconnaissances de dettes qu'il savait non causées, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danielle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 octobre 1997, qui , dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 anciens du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 1er, 211, 212, 485, 567, 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs des délits de faux et usage ; "aux motifs que, "quelles que soient les faiblesses de l'expertise-comptable et les imprécisions de ses conclusions, il échet de constater que l'information a révélé qu'en réalité, Danielle X... se plaint de l'utilisation faite à son encontre de faux qu'elle a elle-même établis en connaissance de cause ; que l'exercice de l'action publique devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être renfermé dans les limites strictement définies et l'auteur de l'infraction principale de faux ne peut être admis à se prévaloir, en vue de se soustraire à des conséquences liées à sa propre responsabilité délictuelle, du caractère délictueux de l'utilisation des faux ; qu'il échet en conséquence de dire irrecevable Danielle X... en sa constitution de partie civile" (arrêt attaqué, p. 5) ; "alors que 1 ), en statuant ainsi, quand Danielle X... était en droit de déclencher l'action publique en vue du renvoi de Michel Y... devant la juridiction du jugement, sans qu'il importât qu'elle fut ou non recevable et fondée à demander réparation du dommage résultant de la participation d'autrui aux faux ou de leur production délibérée par autrui en justice, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant constaté l'existence de faux et leur production par le mis en cause devant la juridiction civile à l'effet d'obtenir paiement de reconnaissances de dettes qu'il savait non causées, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion la valeur de tels motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372606cd58014677422626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel