Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372607cd58014677422633
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 113-5, 321-1 et 433-2 du nouveau Code pénal, 460 et 177 anciens du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusion, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable de corruption active et de recel d'une somme de 80 000 francs obtenue par un usage de faux en écriture privée et Francis B... coupable de complicité du délit de corruption active perpétré par Michel X... et de recel ; "aux motifs qu'il est établi que le système de corruption fonctionnait grâce à la constitution d'une caisse noire admise comme recours classique et incontournable lors de l'obtention des marchés par Michel X..., Francis B... et Claude Z... et ce même si certains des prévenus le désapprouvent ; Que ledit système est confirmé par la saisie d'un agenda et de divers documents dans le bureau de Roger A... et ce même si ce dernier conteste la portée des mentions figurant sur l'agenda ; Que Michel X... a limité son implication à trois ou quatre accords de versements occultes à destination de la direction lyonnaise, Francis B... à 510 000 francs obtenus à l'aide des filiales belges, camerounaises ou marocaines dont l'essentiel avait été remis à quatre ou cinq reprises à Claude Z... ; Que les enquêteurs du SRPJ ont appris que René Y... avait reçu la somme de 80 000 francs, partie d'un commissionnement occulte fixé à 120 000 francs ; Que l'écoute d'un entretien téléphonique entre Saïd Benamar et René Y... a confirmé ce point, René Y... avouant avoir su que les devis et factures étaient gonflés du montant de sa commission ; Que l'ensemble des parties impliquées dans cette corruption privée a admis que la rémunération occulte avait été versée en gratification des avantages procurés, peu important à cet égard que la perception de la commission ait été postérieure à la conclusion du contrat, son principe ne pouvant qu'en avoir été antérieurement convenu ; Qu'il est établi que Francis B... a fait transiter irrégulièrement les fonds que Michel X... lui avait ordonné de trouver de la Belgique vers la France et Claude Z... a remis en main propre à René Y..., l'enveloppe contenant 80 000 francs ; Que Francis B... a déclaré avoir enregistré cette recette dans la comptabilité de WANNER ISOFI sous couvert de pièces justificatives comportant des mentions fausses sans que l'on puisse établir qui avait rédigé les documents ; Que malgré leurs dénégations actuelles il est acquis que tous les participants à la corruption privée avaient conscience de l'existence de faux même si aucun lien n'a pu être établi entre les deux circuits de faux ; Que la Cour comme les premiers juges admettra toutefois que tous les chefs de prévention ne peuvent être retenus, la réalité de certains faux n'étant pas précisée ; "alors que, d'une part, le délit de corruption n'est caractérisé que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'obtention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; qu'en l'espèce où Michel X... soutenait dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des éléments de faits recueillis au cours de l'information qu'il n'avait donné son accord au versement de la gratification promise par ses subordonnés à l'un des employés d'une entreprise ayant confié un marché de travaux à la société qu'il dirigeait qu'après la conclusion de ce marché et à titre de remerciements, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 177 ancien et 433-2 nouveau du Code pénal, en déclarant, sans le justifier autrement, que le principe d'une commission ne pouvait qu'avoir été convenu antérieurement à la conclusion du contrat sans constater que le demandeur ait pris alors une part personnelle à une telle promesse, afin d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors que, d'autre part, la complicité supposant, pour être punissable, un acte positif antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction accompli sciemment par le complice, les juges du fond qui ont seulement constaté que Francis B... avait, après la conclusion du contrat que le versement de la commission devait récompenser, aidé son coprévenu à trouver les fonds nécessaires au paiement de cette rétribution, n'ont pas caractérisé à la charge de Francis B..., la connaissance par ce prévenu du pacte de corruption dont ils ont cru pouvoir affirmer l'existence ; "et qu'enfin, le recel n'est constitué que s'il est établi que les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi et si le détenteur a eu conscience de cette origine délictueuse ; qu'en l'espèce où les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions, qu'il résultait des termes mêmes du réquisitoire définitif que l'origine frauduleuse des fonds utilisés pour le versement de la commission de 80 000 francs n'était pas établie et que les policiers n'avaient pas trouvé la preuve d'une caisse noire ou de fausses écritures utilisées pour le versement de ladite commission, la Cour, qui après avoir vainement fait état de l'existence de ces procédés utilisés par des coprévenus de Michel X... et Francis B... pour leur permettre d'opérer des prélèvements frauduleux, a dû reconnaître qu'il n'existait aucun lien entre ces agissements et ceux reprochés aux demandeurs et a relevé que les fonds nécessaires au versement de la commission de 80 000 francs, provenaient d'une filiale belge de la société qui a effectué ce paiement, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et n'a conféré aucune base légale au chef de son arrêt déclarant les demandeurs coupables de recel en invoquant les déclarations de Francis B..., ce dernier n'ayant pas déclaré avoir enregistré la somme litigieuse dans la comptabilité de la société qui bénéficie des fonds sous couvert de pièces fausses, mais ayant seulement dit que le prélèvement qui avait été opéré au sein de la filiale belge, avait été enregistré au poste pertes et profits de cette dernière société, ce qui n'impliquait aucune origine frauduleuse desdits fonds" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - B... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1998, qui les a condamnés, le premier, pour corruption et complicité de recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le second, pour complicité de corruption et recel, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé à leur encontre 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 113-5, 321-1 et 433-2 du nouveau Code pénal, 460 et 177 anciens du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusion, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable de corruption active et de recel d'une somme de 80 000 francs obtenue par un usage de faux en écriture privée et Francis B... coupable de complicité du délit de corruption active perpétré par Michel X... et de recel ; "aux motifs qu'il est établi que le système de corruption fonctionnait grâce à la constitution d'une caisse noire admise comme recours classique et incontournable lors de l'obtention des marchés par Michel X..., Francis B... et Claude Z... et ce même si certains des prévenus le désapprouvent ; Que ledit système est confirmé par la saisie d'un agenda et de divers documents dans le bureau de Roger A... et ce même si ce dernier conteste la portée des mentions figurant sur l'agenda ; Que Michel X... a limité son implication à trois ou quatre accords de versements occultes à destination de la direction lyonnaise, Francis B... à 510 000 francs obtenus à l'aide des filiales belges, camerounaises ou marocaines dont l'essentiel avait été remis à quatre ou cinq reprises à Claude Z... ; Que les enquêteurs du SRPJ ont appris que René Y... avait reçu la somme de 80 000 francs, partie d'un commissionnement occulte fixé à 120 000 francs ; Que l'écoute d'un entretien téléphonique entre Saïd Benamar et René Y... a confirmé ce point, René Y... avouant avoir su que les devis et factures étaient gonflés du montant de sa commission ; Que l'ensemble des parties impliquées dans cette corruption privée a admis que la rémunération occulte avait été versée en gratification des avantages procurés, peu important à cet égard que la perception de la commission ait été postérieure à la conclusion du contrat, son principe ne pouvant qu'en avoir été antérieurement convenu ; Qu'il est établi que Francis B... a fait transiter irrégulièrement les fonds que Michel X... lui avait ordonné de trouver de la Belgique vers la France et Claude Z... a remis en main propre à René Y..., l'enveloppe contenant 80 000 francs ; Que Francis B... a déclaré avoir enregistré cette recette dans la comptabilité de WANNER ISOFI sous couvert de pièces justificatives comportant des mentions fausses sans que l'on puisse établir qui avait rédigé les documents ; Que malgré leurs dénégations actuelles il est acquis que tous les participants à la corruption privée avaient conscience de l'existence de faux même si aucun lien n'a pu être établi entre les deux circuits de faux ; Que la Cour comme les premiers juges admettra toutefois que tous les chefs de prévention ne peuvent être retenus, la réalité de certains faux n'étant pas précisée ; "alors que, d'une part, le délit de corruption n'est caractérisé que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'obtention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; qu'en l'espèce où Michel X... soutenait dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des éléments de faits recueillis au cours de l'information qu'il n'avait donné son accord au versement de la gratification promise par ses subordonnés à l'un des employés d'une entreprise ayant confié un marché de travaux à la société qu'il dirigeait qu'après la conclusion de ce marché et à titre de remerciements, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 177 ancien et 433-2 nouveau du Code pénal, en déclarant, sans le justifier autrement, que le principe d'une commission ne pouvait qu'avoir été convenu antérieurement à la conclusion du contrat sans constater que le demandeur ait pris alors une part personnelle à une telle promesse, afin d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors que, d'autre part, la complicité supposant, pour être punissable, un acte positif antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction accompli sciemment par le complice, les juges du fond qui ont seulement constaté que Francis B... avait, après la conclusion du contrat que le versement de la commission devait récompenser, aidé son coprévenu à trouver les fonds nécessaires au paiement de cette rétribution, n'ont pas caractérisé à la charge de Francis B..., la connaissance par ce prévenu du pacte de corruption dont ils ont cru pouvoir affirmer l'existence ; "et qu'enfin, le recel n'est constitué que s'il est établi que les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi et si le détenteur a eu conscience de cette origine délictueuse ; qu'en l'espèce où les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions, qu'il résultait des termes mêmes du réquisitoire définitif que l'origine frauduleuse des fonds utilisés pour le versement de la commission de 80 000 francs n'était pas établie et que les policiers n'avaient pas trouvé la preuve d'une caisse noire ou de fausses écritures utilisées pour le versement de ladite commission, la Cour, qui après avoir vainement fait état de l'existence de ces procédés utilisés par des coprévenus de Michel X... et Francis B... pour leur permettre d'opérer des prélèvements frauduleux, a dû reconnaître qu'il n'existait aucun lien entre ces agissements et ceux reprochés aux demandeurs et a relevé que les fonds nécessaires au versement de la commission de 80 000 francs, provenaient d'une filiale belge de la société qui a effectué ce paiement, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et n'a conféré aucune base légale au chef de son arrêt déclarant les demandeurs coupables de recel en invoquant les déclarations de Francis B..., ce dernier n'ayant pas déclaré avoir enregistré la somme litigieuse dans la comptabilité de la société qui bénéficie des fonds sous couvert de pièces fausses, mais ayant seulement dit que le prélèvement qui avait été opéré au sein de la filiale belge, avait été enregistré au poste pertes et profits de cette dernière société, ce qui n'impliquait aucune origine frauduleuse desdits fonds" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372607cd58014677422633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel