Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372607cd58014677422640
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 485 du Code de procédure pénale et de l'article 19-2 de la Convention de New-Yord du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1116, 1319, 1320, 1322 et 2268 du Code civil ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, violation des articles 1116 et 2268 dudit Code et violation de la foi due aux actes ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 156 du Code de procédure pénale et 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 9, 171 et 206 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 12 et 19-2 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... et autres, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de violences aggravées sur mineur de 15 ans et excitation de mineur à la débauche, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 485 du Code de procédure pénale et de l'article 19-2 de la Convention de New-Yord du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1116, 1319, 1320, 1322 et 2268 du Code civil ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, violation des articles 1116 et 2268 dudit Code et violation de la foi due aux actes ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 156 du Code de procédure pénale et 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 9, 171 et 206 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 12 et 19-2 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
61372607cd58014677422640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel