Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372607cd5801467742264d
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 441-1, 441-2, 441-6, 441-10, 441-11 du Code pénal, 53, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure présentée par Mady X... ; " aux motifs que Mady X... a été interpellé le 27 mai 1999 à 18h30 après avoir présenté un passeport périmé mais grossièrement falsifié par grattage et de faux bulletins de salaire à l'employé du bureau de la préfecture du Val-de-Marne chargé de constituer son dossier en vue de son éventuelle régularisation, et que ce préposé, ayant constaté ces faux et cette falsification, a alors fait appel aux services de police qui ont immédiatement placé le demandeur sous le régime de la garde à vue ; que, si les falsifications des bulletins de salaire et du passeport sont nécessairement antérieures à la date de l'interpellation, il est constant que Mady X... a été interpellé en flagrance, conformément aux dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale, alors qu'il déposait ces documents afin d'obtenir un titre de séjour ; " alors que le délit flagrant se définit comme celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; qu'à ce titre, le demandeur se prévalait dans ses conclusions de ce que les conditions d'un flagrant délit n'étaient pas caractérisées, dès lors que les documents litigieux avaient déjà été communiqués à plusieurs reprises à la préfecture du Val-de-Marne avant sa convocation du 27 mai 1999, dans le cadre de la demande de régularisation en novembre 1997 et dans le cadre de la constitution du dossier relatif à cette demande en octobre 1998 ; qu'ainsi, en poursuivant et en condamnant le demandeur pour faux sur la base d'une procédure de flagrance, tout en constatant que la falsification du passeport était antérieure à l'interpellation de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mady X... à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'en condamnant Mady X... à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme, le premier juge a fait de la loi pénale une adaptation adaptée à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits ; " alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine, en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction, et, d'autre part, de la personnalité de son auteur ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, l'accomplissement de cet examen devant ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'ainsi, en se bornant à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard du demandeur par une motivation abstraite et générale, reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mady, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 juillet 1999, qui, pour faux dans un document administratif et tentative d'obtention frauduleuse de document administratif, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé la confiscation des scellés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 441-1, 441-2, 441-6, 441-10, 441-11 du Code pénal, 53, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure présentée par Mady X... ; " aux motifs que Mady X... a été interpellé le 27 mai 1999 à 18h30 après avoir présenté un passeport périmé mais grossièrement falsifié par grattage et de faux bulletins de salaire à l'employé du bureau de la préfecture du Val-de-Marne chargé de constituer son dossier en vue de son éventuelle régularisation, et que ce préposé, ayant constaté ces faux et cette falsification, a alors fait appel aux services de police qui ont immédiatement placé le demandeur sous le régime de la garde à vue ; que, si les falsifications des bulletins de salaire et du passeport sont nécessairement antérieures à la date de l'interpellation, il est constant que Mady X... a été interpellé en flagrance, conformément aux dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale, alors qu'il déposait ces documents afin d'obtenir un titre de séjour ; " alors que le délit flagrant se définit comme celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; qu'à ce titre, le demandeur se prévalait dans ses conclusions de ce que les conditions d'un flagrant délit n'étaient pas caractérisées, dès lors que les documents litigieux avaient déjà été communiqués à plusieurs reprises à la préfecture du Val-de-Marne avant sa convocation du 27 mai 1999, dans le cadre de la demande de régularisation en novembre 1997 et dans le cadre de la constitution du dossier relatif à cette demande en octobre 1998 ; qu'ainsi, en poursuivant et en condamnant le demandeur pour faux sur la base d'une procédure de flagrance, tout en constatant que la falsification du passeport était antérieure à l'interpellation de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'indices d'un délit flagrant résultant de la remise, par le prévenu, aux services préfectoraux, de documents falsifiés afin d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ; D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mady X... à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'en condamnant Mady X... à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme, le premier juge a fait de la loi pénale une adaptation adaptée à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits ; " alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine, en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction, et, d'autre part, de la personnalité de son auteur ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, l'accomplissement de cet examen devant ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'ainsi, en se bornant à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard du demandeur par une motivation abstraite et générale, reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de Mady X... à 2 mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce que " le premier juge a fait une application de la loi pénale adaptée à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372607cd5801467742264d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel