Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422652
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian X... des poursuites dirigées contre lui du chef d'escroquerie et a, en conséquence, débouté la CAMIF de son action civile ; "aux motifs que, le 22 septembre 1995, la CAMIF a déposé plainte, avec constitution de partie civile, à l'encontre de Christian X..., ex-salarié, qui avait été licencié pour faute grave le 21 juin 1994 ; il résulte des pièces de la procédure et des débats à l'audience que Christian X... était amené à se rendre fréquemment à Paris dans le cadre de son activité professionnelle ; pour ce faire, la CAMIF réservait un billet SNCF avec départ de Niort le soir à 17 heures, journée à Paris, et retour dans la soirée, Christian X... percevant des indemnités forfaitaires de 150 francs pour le repas du soir, 400 francs (450 francs à compter du 3 janvier 1994) pour la nuit d'hôtel, et 150 francs pour le lendemain, si son train partait après 18 heures ; il est établi qu'à plusieurs reprises, Christian X... s'est fait rembourser à la gare de Niort les billets comportant un départ le soir à 17 heures pour remplacer ses titres par des billets avec départ à 6 heures du matin le lendemain de Poitiers et qu'il a néanmoins perçu les indemnités forfaitaires initialement prévues ; par ailleurs, lors de certains déplacements, Christian X... est rentré plus tôt que prévu, mais a cependant perçu également les indemnités sur la base des horaires fixés dès l'origine ; il est ainsi reproché à Christian X... d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses et de s'être ainsi fait rembourser des frais indus ; les fiches de déplacement que Christian X... établissait lui-même et qu'il signait avant de les remettre à son employeur, sont de simples mensonges, insuffisants pour constituer des manoeuvres frauduleuses ; la modification des dates de départ et de retour visée dans la prévention ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens des textes incriminant l'escroquerie ; par ailleurs, l'escroquerie suppose pour son auteur l'intention d'obtenir un avantage indu et de nature à nuire à sa victime ; la Cour relève que la CAMIF prévoyait une indemnisation forfaitaire spécifique en cas d'aller et retour visée dans la journée, avec départ de Poitiers, d'un montant de 550 francs ou 700 francs selon l'heure de retour, que Christian X... aurait en toute hypothèse perçu s'il avait signalé son changement d'horaire ; d'autre part, Christian X..., du fait des changements d'horaires, a engagé des frais supplémentaires dont il n'était pas remboursé (frais de stationnement de son véhicule au parcotrain de Poitiers, frais de nouvelle réservation à la SNCF, frais liés à l'utilisation de son véhicule personnel de Niort à Poitiers) ; il résulte que l'élément intentionnel fait défaut ; l'abus de confiance ne peut être retenu davantage à l'encontre de Christian X... dans la mesure où il est établi, d'une part, que les fonds ne lui ont jamais été remis avant ses déplacements de sorte qu'il ne peut y avoir détournement ; d'autre part, Christian X... recevait l'indemnisation forfaitaire prévue par la CAMIF, de sorte que les sommes qui lui étaient ainsi remises lui étaient payées sans qu'il soit question de les rendre, les représenter ou en faire un usage déterminé ; Christian X... doit être en conséquence relaxé, la CAMIF, partie civile, sera déboutée de ses demandes" ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie est caractérisé lorsque son auteur a obtenu la remise de fonds indus en usant de manoeuvres frauduleuses de sorte qu'en refusant de retenir cette qualification tout en constatant que l'employé s'était fait rembourser des frais en usant de fiches de déplacement contenant des informations fictives, ce dont il résultait que l'intéressé avait été animé par la volonté d'obtenir la remise des fonds par un moyen qu'il savait frauduleux, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "alors, d'autre part, que, si en principe, de simples mensonges sont insuffisants à constituer des manoeuvres frauduleuses, il n'en est pas de même lorsque ces mensonges sont accompagnés d'éléments extérieurs ayant pour objet de leur donner force et crédit, si bien que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification d'escroquerie en se fondant sur l'existence de simples mensonges, alors que les allégations mensongères de l'employé avaient été corroborées et appuyées par la remise de fiches de déplacement contenant des indications fictives, lesquelles étaient caractéristiques d'un élément extérieur ayant déterminé la remise de fonds ; "alors, enfin, que l'employé avait reconnu avoir fallacieusement établi des justificatifs devant obliger l'employeur à lui rembourser des frais professionnels ; qu'ainsi son intention coupable se déduisait nécessairement de la connaissance qu'il avait de nuire à son employeur de sorte qu'en énonçant que l'employé n'avait pas été inspiré par la volonté de nuire à son employeur, tout en constatant que celui-ci avait reconnu les falsifications opérées, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian X... des poursuites dirigées du chef d'abus de confiance et a, en conséquence, débouté la CAMIF de son action civile ; "aux motifs que "le 22 septembre 1995, la CAMIF a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Christian X..., ex-salarié, qui avait été licencié pour faute grave le 21 juin 1994 ; il résulte des pièces de la procédure et des débats à l'audience que Christian X... était amené à se rendre fréquemment à Paris dans le cadre de son activité professionnelle ; pour ce faire, la CAMIF réservait un billet SNCF avec départ de Niort, le soir à 17 heures, journée à Paris, et retour dans la soirée, Christian X... percevant des indemnités forfaitaires de 150 francs pour le repas du soir, 400 francs (450 francs à compter du 3 janvier 1994) pour la nuit d'hôtel, et 150 francs pour le lendemain, si son train partait après 18 heures ; il est établi qu'à plusieurs reprises, Christian X... s'est fait rembourser à la gare de Niort les billets comportant un départ le soir à 17 heures pour remplacer ses titres par des billets avec départ à 6 heures du matin le lendemain de Poitiers et qu'il a néanmoins perçu les indemnités forfaitaires initialement prévues ; par ailleurs, lors de certains déplacements, Christian X... est rentré plus tôt que prévu, mais a cependant perçu également les indemnités sur la base des horaires fixés dès l'origine ; il est ainsi reproché à Christian X... d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses et de s'être ainsi fait rembourser des frais indus ; les fiches de déplacement que Christian X... établissait lui-même et qu'il signait avant de les remettre à son employeur, sont de simples mensonges, insuffisants pour constituer des manoeuvres frauduleuses ; par ailleurs, l'escroquerie suppose pour son auteur l'intention d'obtenir un avantage indu et de nature à nuire à sa victime ; la Cour relève que la CAMIF prévoyait une indemnisation forfaitaire spécifique en cas d'aller et retour visée dans la journée, avec départ de Poitiers, d'un montant de 550 francs ou 700 francs selon l'heure de retour, que Christian X... aurait en toute hypothèse perçu s'il avait signalé son changement d'horaire ; d'autre part, Christian X..., du fait des changements d'horaires, a engagé des frais supplémentaires dont il n'était pas remboursé (frais de stationnement de son véhicule au parcotrain de Poitiers, frais de nouvelle réservation à la SNCF, frais liés à l'utilisation de son véhicule personnel de Niort à Poitiers). Il résulte que l'élément intentionnel fait défaut ; l'abus de confiance ne peut être retenu davantage à l'encontre de Christian X... dans la mesure où il est établi d'une part que les fonds ne lui ont jamais été remis avant ses déplacements de sorte qu'il ne peut y avoir détournement ; d'autre part, Christian X... recevait l'indemnisation forfaitaire prévue par la CAMIF, de sorte que les sommes qui lui étaient ainsi remises lui étaient payées sans qu'il soit question de les rendre, les représenter ou en faire un usage déterminé ; Christian X... doit être en conséquence relaxé, la CAMIF, partie civile, sera déboutée de ses demandes" ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance est caractérisé en cas de détournement ou dissipation des deniers, billets ou quittances remis pour un travail salarié ; qu'en l'espèce, il résultait des débats que les frais étaient remboursés aux employés par avance, ce dont il résultait que des sommes remises à Christian X... devaient être destinées à des frais de séjour, de repas ou de transport, soit à un but précis, de sorte que la Cour ne pouvait retenir que les fonds n'avaient pas été remis avant ses déplacements ; "alors, d'autre part, que l'employé avait reconnu avoir fallacieusement établi des justificatifs devant obliger l'employeur à lui payer des frais professionnels ; qu'ainsi, son intention coupable se déduisait nécessairement de la connaissance qu'il avait de nuire à son employeur de sorte qu'en énonçant que l'employé n'avait pas été inspiré par la volonté de nuire à son employeur, tout en constatant que celui-ci avait reconnu les falsifications opérées, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES ADHERENTS DE LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (CAMIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 26 juin 1998, qui, après relaxe de Christian X... des chefs d'escroquerie et abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian X... des poursuites dirigées contre lui du chef d'escroquerie et a, en conséquence, débouté la CAMIF de son action civile ; "aux motifs que, le 22 septembre 1995, la CAMIF a déposé plainte, avec constitution de partie civile, à l'encontre de Christian X..., ex-salarié, qui avait été licencié pour faute grave le 21 juin 1994 ; il résulte des pièces de la procédure et des débats à l'audience que Christian X... était amené à se rendre fréquemment à Paris dans le cadre de son activité professionnelle ; pour ce faire, la CAMIF réservait un billet SNCF avec départ de Niort le soir à 17 heures, journée à Paris, et retour dans la soirée, Christian X... percevant des indemnités forfaitaires de 150 francs pour le repas du soir, 400 francs (450 francs à compter du 3 janvier 1994) pour la nuit d'hôtel, et 150 francs pour le lendemain, si son train partait après 18 heures ; il est établi qu'à plusieurs reprises, Christian X... s'est fait rembourser à la gare de Niort les billets comportant un départ le soir à 17 heures pour remplacer ses titres par des billets avec départ à 6 heures du matin le lendemain de Poitiers et qu'il a néanmoins perçu les indemnités forfaitaires initialement prévues ; par ailleurs, lors de certains déplacements, Christian X... est rentré plus tôt que prévu, mais a cependant perçu également les indemnités sur la base des horaires fixés dès l'origine ; il est ainsi reproché à Christian X... d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses et de s'être ainsi fait rembourser des frais indus ; les fiches de déplacement que Christian X... établissait lui-même et qu'il signait avant de les remettre à son employeur, sont de simples mensonges, insuffisants pour constituer des manoeuvres frauduleuses ; la modification des dates de départ et de retour visée dans la prévention ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens des textes incriminant l'escroquerie ; par ailleurs, l'escroquerie suppose pour son auteur l'intention d'obtenir un avantage indu et de nature à nuire à sa victime ; la Cour relève que la CAMIF prévoyait une indemnisation forfaitaire spécifique en cas d'aller et retour visée dans la journée, avec départ de Poitiers, d'un montant de 550 francs ou 700 francs selon l'heure de retour, que Christian X... aurait en toute hypothèse perçu s'il avait signalé son changement d'horaire ; d'autre part, Christian X..., du fait des changements d'horaires, a engagé des frais supplémentaires dont il n'était pas remboursé (frais de stationnement de son véhicule au parcotrain de Poitiers, frais de nouvelle réservation à la SNCF, frais liés à l'utilisation de son véhicule personnel de Niort à Poitiers) ; il résulte que l'élément intentionnel fait défaut ; l'abus de confiance ne peut être retenu davantage à l'encontre de Christian X... dans la mesure où il est établi, d'une part, que les fonds ne lui ont jamais été remis avant ses déplacements de sorte qu'il ne peut y avoir détournement ; d'autre part, Christian X... recevait l'indemnisation forfaitaire prévue par la CAMIF, de sorte que les sommes qui lui étaient ainsi remises lui étaient payées sans qu'il soit question de les rendre, les représenter ou en faire un usage déterminé ; Christian X... doit être en conséquence relaxé, la CAMIF, partie civile, sera déboutée de ses demandes" ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie est caractérisé lorsque son auteur a obtenu la remise de fonds indus en usant de manoeuvres frauduleuses de sorte qu'en refusant de retenir cette qualification tout en constatant que l'employé s'était fait rembourser des frais en usant de fiches de déplacement contenant des informations fictives, ce dont il résultait que l'intéressé avait été animé par la volonté d'obtenir la remise des fonds par un moyen qu'il savait frauduleux, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "alors, d'autre part, que, si en principe, de simples mensonges sont insuffisants à constituer des manoeuvres frauduleuses, il n'en est pas de même lorsque ces mensonges sont accompagnés d'éléments extérieurs ayant pour objet de leur donner force et crédit, si bien que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification d'escroquerie en se fondant sur l'existence de simples mensonges, alors que les allégations mensongères de l'employé avaient été corroborées et appuyées par la remise de fiches de déplacement contenant des indications fictives, lesquelles étaient caractéristiques d'un élément extérieur ayant déterminé la remise de fonds ; "alors, enfin, que l'employé avait reconnu avoir fallacieusement établi des justificatifs devant obliger l'employeur à lui rembourser des frais professionnels ; qu'ainsi son intention coupable se déduisait nécessairement de la connaissance qu'il avait de nuire à son employeur de sorte qu'en énonçant que l'employé n'avait pas été inspiré par la volonté de nuire à son employeur, tout en constatant que celui-ci avait reconnu les falsifications opérées, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian X... des poursuites dirigées du chef d'abus de confiance et a, en conséquence, débouté la CAMIF de son action civile ; "aux motifs que "le 22 septembre 1995, la CAMIF a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Christian X..., ex-salarié, qui avait été licencié pour faute grave le 21 juin 1994 ; il résulte des pièces de la procédure et des débats à l'audience que Christian X... était amené à se rendre fréquemment à Paris dans le cadre de son activité professionnelle ; pour ce faire, la CAMIF réservait un billet SNCF avec départ de Niort, le soir à 17 heures, journée à Paris, et retour dans la soirée, Christian X... percevant des indemnités forfaitaires de 150 francs pour le repas du soir, 400 francs (450 francs à compter du 3 janvier 1994) pour la nuit d'hôtel, et 150 francs pour le lendemain, si son train partait après 18 heures ; il est établi qu'à plusieurs reprises, Christian X... s'est fait rembourser à la gare de Niort les billets comportant un départ le soir à 17 heures pour remplacer ses titres par des billets avec départ à 6 heures du matin le lendemain de Poitiers et qu'il a néanmoins perçu les indemnités forfaitaires initialement prévues ; par ailleurs, lors de certains déplacements, Christian X... est rentré plus tôt que prévu, mais a cependant perçu également les indemnités sur la base des horaires fixés dès l'origine ; il est ainsi reproché à Christian X... d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses et de s'être ainsi fait rembourser des frais indus ; les fiches de déplacement que Christian X... établissait lui-même et qu'il signait avant de les remettre à son employeur, sont de simples mensonges, insuffisants pour constituer des manoeuvres frauduleuses ; par ailleurs, l'escroquerie suppose pour son auteur l'intention d'obtenir un avantage indu et de nature à nuire à sa victime ; la Cour relève que la CAMIF prévoyait une indemnisation forfaitaire spécifique en cas d'aller et retour visée dans la journée, avec départ de Poitiers, d'un montant de 550 francs ou 700 francs selon l'heure de retour, que Christian X... aurait en toute hypothèse perçu s'il avait signalé son changement d'horaire ; d'autre part, Christian X..., du fait des changements d'horaires, a engagé des frais supplémentaires dont il n'était pas remboursé (frais de stationnement de son véhicule au parcotrain de Poitiers, frais de nouvelle réservation à la SNCF, frais liés à l'utilisation de son véhicule personnel de Niort à Poitiers). Il résulte que l'élément intentionnel fait défaut ; l'abus de confiance ne peut être retenu davantage à l'encontre de Christian X... dans la mesure où il est établi d'une part que les fonds ne lui ont jamais été remis avant ses déplacements de sorte qu'il ne peut y avoir détournement ; d'autre part, Christian X... recevait l'indemnisation forfaitaire prévue par la CAMIF, de sorte que les sommes qui lui étaient ainsi remises lui étaient payées sans qu'il soit question de les rendre, les représenter ou en faire un usage déterminé ; Christian X... doit être en conséquence relaxé, la CAMIF, partie civile, sera déboutée de ses demandes" ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance est caractérisé en cas de détournement ou dissipation des deniers, billets ou quittances remis pour un travail salarié ; qu'en l'espèce, il résultait des débats que les frais étaient remboursés aux employés par avance, ce dont il résultait que des sommes remises à Christian X... devaient être destinées à des frais de séjour, de repas ou de transport, soit à un but précis, de sorte que la Cour ne pouvait retenir que les fonds n'avaient pas été remis avant ses déplacements ; "alors, d'autre part, que l'employé avait reconnu avoir fallacieusement établi des justificatifs devant obliger l'employeur à lui payer des frais professionnels ; qu'ainsi, son intention coupable se déduisait nécessairement de la connaissance qu'il avait de nuire à son employeur de sorte qu'en énonçant que l'employé n'avait pas été inspiré par la volonté de nuire à son employeur, tout en constatant que celui-ci avait reconnu les falsifications opérées, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372607cd58014677422652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel