Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422654
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, dénaturation des conclusions du prévenu ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de Jean-Marie X... en confusion de peines ; "aux motifs que, telle qu'elle était présentée, elle était irrecevable, le conseil du prévenu n'ayant visé que la seule décision du tribunal correctionnel de Blois et non cette décision et d'autres condamnations prononcées par d'autres juridictions extérieures (arrêt, page 6, 4ème alinéa) ; "alors que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 4, avant dernier alinéa) que le prévenu avait visé, non seulement la décision du tribunal correctionnel de Blois, mais également deux décisions du tribunal correctionnel des Sables d'Olonne et une décision du tribunal correctionnel de Chartres ; que cette mention, qui correspond effectivement aux conclusions d'appel du prévenu (page 2, dernier alinéa) sont en contradiction formelle avec les motifs par lesquels la cour d'appel a déclaré la demande de confusion irrecevable ; "et alors que l'infraction reprochée à Jean-Marie X... avait bien été commise avant qu'il n'ait été condamné pour une autre infraction, dans le cadre de poursuites séparées ; que la demande de confusion était donc recevable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 juillet 1999, qui a, notamment, déclaré irrecevable en l'état sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, dénaturation des conclusions du prévenu ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de Jean-Marie X... en confusion de peines ; "aux motifs que, telle qu'elle était présentée, elle était irrecevable, le conseil du prévenu n'ayant visé que la seule décision du tribunal correctionnel de Blois et non cette décision et d'autres condamnations prononcées par d'autres juridictions extérieures (arrêt, page 6, 4ème alinéa) ; "alors que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 4, avant dernier alinéa) que le prévenu avait visé, non seulement la décision du tribunal correctionnel de Blois, mais également deux décisions du tribunal correctionnel des Sables d'Olonne et une décision du tribunal correctionnel de Chartres ; que cette mention, qui correspond effectivement aux conclusions d'appel du prévenu (page 2, dernier alinéa) sont en contradiction formelle avec les motifs par lesquels la cour d'appel a déclaré la demande de confusion irrecevable ; "et alors que l'infraction reprochée à Jean-Marie X... avait bien été commise avant qu'il n'ait été condamné pour une autre infraction, dans le cadre de poursuites séparées ; que la demande de confusion était donc recevable" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de confusion de peines dont elle était saisie, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et sans se contredire, a relevé que n'était pas visée, parmi les peines dont la confusion était sollicitée, celle qu'elle était susceptible de prononcer ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- peines
Référence
61372607cd58014677422654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel