Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422657
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-21 du Code pénal, 593, 702-1, 703 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français formée par Aimé X...; " aux motifs que le requérant expose qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine ; que si Aimé X...suit en détention une formation professionnelle de magasinier, il ne propose néanmoins aucun projet circonstancié de réinsertion en France et se limite à produire à la cour une attestation de Melle Y..., demeurant à Limoges, qui certifie, sans aucune autre précision, pouvoir l'héberger ; que ces moyens ne sont pas de nature à remettre en question la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée pour des faits graves dont Aimé X...a été reconnu coupable ; " alors qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre à la demande du requérant, lequel faisait valoir qu'il est arrivé en France en 1983, qu'il y réside depuis cette date et y a effectué sa scolarité, que sa famille réside également en France et qu'il ne peut se réinsérer dans son pays d'origine qu'il ne connaît pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Aimé, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 4 juin 1997 par ladite cour, pour homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-21 du Code pénal, 593, 702-1, 703 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français formée par Aimé X...; " aux motifs que le requérant expose qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine ; que si Aimé X...suit en détention une formation professionnelle de magasinier, il ne propose néanmoins aucun projet circonstancié de réinsertion en France et se limite à produire à la cour une attestation de Melle Y..., demeurant à Limoges, qui certifie, sans aucune autre précision, pouvoir l'héberger ; que ces moyens ne sont pas de nature à remettre en question la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée pour des faits graves dont Aimé X...a été reconnu coupable ; " alors qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre à la demande du requérant, lequel faisait valoir qu'il est arrivé en France en 1983, qu'il y réside depuis cette date et y a effectué sa scolarité, que sa famille réside également en France et qu'il ne peut se réinsérer dans son pays d'origine qu'il ne connaît pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour rejeter la requête de Aimé X...en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, la juridiction se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en matière de relèvement les juges n'ont fait qu'user d'une faculté qu'ils tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372607cd58014677422657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel