Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422658
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 512, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., magistrat stagiaire, a participé avec voix consultative au délibéré et qu'il a fait le rapport ; "alors que, d'une part, si les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne s'opposent pas à ce que les auditeurs de justice siègent en surnombre et participent avec voix consultative au délibéré, l'article unique de la loi du 11 juillet 1975, qui autorise les magistrats et futurs magistrats étrangers en stage à assister au délibéré, exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions, même avec voix consultative ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. Y..., magistrat stagiaire, avait participé avec voix consultative au délibéré, sans préciser s'il s'agissait d'un auditeur de justice, ou d'un magistrat étranger stagiaire, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de l'arrêt attaqué ; "alors que, d'autre part, l'exigence d'un rapport oral lors de l'audience des débats est une formalité substantielle, et que le magistrat qui présente le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; que, même si l'on considérait que M. Y... avait pu participer avec voix consultative au délibéré, en tant qu'auditeur de justice, il ne pouvait faire le rapport oral, dans la mesure où il n'a pas participé à la délibération elle-même" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui l'a condamnée, pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire, à deux amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 512, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., magistrat stagiaire, a participé avec voix consultative au délibéré et qu'il a fait le rapport ; "alors que, d'une part, si les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne s'opposent pas à ce que les auditeurs de justice siègent en surnombre et participent avec voix consultative au délibéré, l'article unique de la loi du 11 juillet 1975, qui autorise les magistrats et futurs magistrats étrangers en stage à assister au délibéré, exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions, même avec voix consultative ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. Y..., magistrat stagiaire, avait participé avec voix consultative au délibéré, sans préciser s'il s'agissait d'un auditeur de justice, ou d'un magistrat étranger stagiaire, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de l'arrêt attaqué ; "alors que, d'autre part, l'exigence d'un rapport oral lors de l'audience des débats est une formalité substantielle, et que le magistrat qui présente le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; que, même si l'on considérait que M. Y... avait pu participer avec voix consultative au délibéré, en tant qu'auditeur de justice, il ne pouvait faire le rapport oral, dans la mesure où il n'a pas participé à la délibération elle-même" ; Attendu que la présence, lors des débats et du délibéré, d'un magistrat stagiaire, et la circonstance qu'il ait été entendu en son rapport oral à l'audience ne sont contraires à aucun texte, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que ce magistrat stagiaire a siégé en surnombre, avec voix consultative au délibéré, après avoir lu le rapport prévu à l'article 513 du Code de procédure pénale sous le contrôle d'un conseiller ; Que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372607cd58014677422658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel