Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 61372607cd5801467742265b
- Date
- 1 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., directeur de la société " diffusion méridionale de jeux ", a installé dans un débit de boissons un appareil de jeux électroniques de type " Bingo ", reposant sur l'adresse, dont les caractéristiques techniques ont fait apparaître qu'il permettait de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ; qu'il a été poursuivi pour infraction à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1983, relative aux jeux de hasard ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer Philippe X...coupable des faits poursuivis, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi n 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X...coupable d'infraction à la réglementation des jeux et l'a condamné de ce chef, en ordonnant la confiscation de l'appareil litigieux ; " aux motifs que Philippe X...a installé dans le débit de boissons qu'il exploite un appareil de jeu " Bingo " ; qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983, ce type d'appareil, pour être légal, ne doit pas permettre de gagner plus de cinq parties gratuites pour un même enjeu ; qu'il résulte de l'expertise de M. Y... qu'avec un enjeu de 10 francs, on peut jouer une partie en gagnant un certain nombre de points, dix points donnant droit à une partie gratuite, et que lorsque le score, avec un seul enjeu initial de 10 francs, dépasse 50 points, le joueur ne peut avoir que 5 parties gratuites en appuyant sur le bouton ad hoc ; que, cependant, l'expert ajoute qu'après avoir joué les 5 parties gratuites, le joueur peut, dans l'hypothèse où il lui reste plus de 10 points sur son score initial, en appuyant sur le bouton obtenir une ou plusieurs autres parties gratuites, qui n'auront été gagnées qu'avec l'enjeu initial de 10 francs ; qu'il s'ensuit que le prévenu doit être déclaré coupable des faits reprochés ; " alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de non-respect des dispositions relatives à la réglementation des jeux, au motif que l'appareil de jeu " Bingo " permettait au joueur, avec un seul enjeu de 10 francs, obtenir plus de 5 parties gratuites, sans préciser en quoi consistait l'élément intentionnel du délit et sans le caractériser, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 février 1999, qui, pour infraction à la législation sur les jeux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation de l'appareil de jeux saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi n 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X...coupable d'infraction à la réglementation des jeux et l'a condamné de ce chef, en ordonnant la confiscation de l'appareil litigieux ; " aux motifs que Philippe X...a installé dans le débit de boissons qu'il exploite un appareil de jeu " Bingo " ; qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983, ce type d'appareil, pour être légal, ne doit pas permettre de gagner plus de cinq parties gratuites pour un même enjeu ; qu'il résulte de l'expertise de M. Y... qu'avec un enjeu de 10 francs, on peut jouer une partie en gagnant un certain nombre de points, dix points donnant droit à une partie gratuite, et que lorsque le score, avec un seul enjeu initial de 10 francs, dépasse 50 points, le joueur ne peut avoir que 5 parties gratuites en appuyant sur le bouton ad hoc ; que, cependant, l'expert ajoute qu'après avoir joué les 5 parties gratuites, le joueur peut, dans l'hypothèse où il lui reste plus de 10 points sur son score initial, en appuyant sur le bouton obtenir une ou plusieurs autres parties gratuites, qui n'auront été gagnées qu'avec l'enjeu initial de 10 francs ; qu'il s'ensuit que le prévenu doit être déclaré coupable des faits reprochés ; " alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de non-respect des dispositions relatives à la réglementation des jeux, au motif que l'appareil de jeu " Bingo " permettait au joueur, avec un seul enjeu de 10 francs, obtenir plus de 5 parties gratuites, sans préciser en quoi consistait l'élément intentionnel du délit et sans le caractériser, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., directeur de la société " diffusion méridionale de jeux ", a installé dans un débit de boissons un appareil de jeux électroniques de type " Bingo ", reposant sur l'adresse, dont les caractéristiques techniques ont fait apparaître qu'il permettait de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ; qu'il a été poursuivi pour infraction à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1983, relative aux jeux de hasard ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer Philippe X...coupable des faits poursuivis, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu s'est soustrait à l'obligation qui lui incombait de s'assurer de la conformité des appareils qu'il installait aux prescriptions législatives précitées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
61372607cd5801467742265b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel