Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372607cd5801467742265f
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux d'audition de X... que si celui-ci a reconnu devant les enquêteurs une tentative de pénétration anale sur la personne de Y... et des tentatives pour se faire pratiquer des fellations, il a précisé qu'il ne l'avait jamais forcé ; qu'en se bornant à retenir que les propos de l'enfant évocateurs d'une tentative de sodomisation et d'attouchements sur son sexe étaient crédibles, et que X... avait reconnu les faits lors de son audition par les services de police, sans constater que ces attouchements auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1999, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux d'audition de X... que si celui-ci a reconnu devant les enquêteurs une tentative de pénétration anale sur la personne de Y... et des tentatives pour se faire pratiquer des fellations, il a précisé qu'il ne l'avait jamais forcé ; qu'en se bornant à retenir que les propos de l'enfant évocateurs d'une tentative de sodomisation et d'attouchements sur son sexe étaient crédibles, et que X... avait reconnu les faits lors de son audition par les services de police, sans constater que ces attouchements auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour condamner X... du chef d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel énonce que le prévenu a reconnu les faits lors de sa garde à vue ; qu'elle relève le comportement anormalement brutal de ce dernier, décrit par ses voisins ; qu'elle ajoute que les expertises médicales confortent la crédibilité des déclarations précises et circonstanciées de l'enfant, qui fait, depuis lors, des cauchemars toutes les nuits ; qu'elle considère, au regard des éléments du dossier, que les faits sont établis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduisent la violence et la contrainte exercées par l'intéressé sur la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372607cd5801467742265f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel