Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422663
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 229 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du détournement de pouvoir et de procédure et a déclaré Fathy X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ; " aux motifs que le prévenu prétend que la mention ainsi libellée dans la lettre du 20 juin 1995 qui lui a été adressée par le trésorier principal du 9ème arrondissement (dernier avis avant dépôt de plainte pour fraude fiscale) procède d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ; que le dépôt de la plainte du 6 mai 1996 par une autorité distincte, le directeur des services fiscaux de Paris Nord, dans le cadre régulier de ses attributions légitimes, et au terme d'une procédure distincte, sans lien quelconque avec cette mention, ne procède pas d'un détournement de pouvoir ou de procédure ; que, dans ces conditions, c'est à tort que Fathy X... se prévaut d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que le tribunal a, à bon droit également rejeté cette exception de nullité ; " et aux motifs adoptés qu'en outre il n'est nullement démontré qu'il existe une quelconque relation entre l'écrit dont il s'agit et le contenu de la plainte déposée le 6 mai 1996 par le directeur des services fiscaux de Paris Nord que l'avis favorable aux poursuites pénales rendu par la Commission des Infractions Fiscales précise l'autorité qui l'a saisie, que les formalités figurant sur un acte administratif auquel est attaché une présomption d'authenticité dont il appartient à celui qui allègue de son inexactitude de la démontrer, sont suffisantes ; " alors que Fathy X... avait fait valoir dans ses écritures que la Commission des Infractions Fiscales pouvait être saisie soit par un fonctionnaire des services centraux de la Comptabilité Publique, de sorte que la lettre de saisine de ladite Commission constituait un élément déterminant pour établir le détournement de pouvoir et de procédure allégués ; que l'avis de la Direction Générale des Impôts, soit par un fonctionnaire des services centraux de la Commission de Infractions Fiscales ne précise pas lequel des deux fonctionnaires l'a saisie ; qu'en déclarant néanmoins que les mentions de l'avis rendu le 2 mai 1996 seraient suffisantes pour établir la régularité de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 228, R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure fondées sur l'absence au dossier de la lettre de la Commission des Infractions Fiscales informant Fathy X... de sa saisine, et l'a déclaré coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont à juste titre rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de justification de la régularité de la notification de la lettre d'information du contribuable ; " et aux motifs adoptés que la Commission des Infractions Fiscales, organe consultatif, ne constitue pas un premier degré de juridiction ; que l'avis favorable aux poursuites pénales rendu par cette commission précise l'autorité qui l'a saisie, la date de sa saisine et la date du courrier informant le contribuable de sa saisine ; que les formalités figurant sur un acte administratif auquel est attachée par nature une présomption d'authenticité dont il appartient à celui qui allègue de son inexactitude de la démontrer, sont suffisantes ; qu'en l'espèce, le tribunal est informé de l'avis favorable rendu le 2 mai 1996 par la Commission des Infractions Fiscales qui comporte la date de sa saisine le 22 décembre 1995 et la mention de la date d'envoi d'une lettre d'information de la saisine de la Commission à Fathy X..., le 4 janvier 1996, " non retirée " ; que là encore ce chef d'exception doit être rejeté ; " 1) alors que la procédure contradictoire prévue devant la Commission des infractions fiscales constitue une garantie essentielle des droits de la défense et du principe du procès équitable, dont il appartient aux juridictions pénales d'assurer le respect, nonobstant le caractère consultatif mais néanmoins obligatoire, de cette commission ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée aux motifs que cette instance ne constitue pas un premier degré de juridiction, la Cour d'appel a méconnu les principes et les textes susvisés ; " 2) alors que l'avis de la Commission des infractions fiscales étant un préalable obligatoire nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique, la Commission doit donner son avis sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu sous peine de nullité de la procédure pour fraude fiscale ; qu'en rejetant l'exception de procédure relative à l'étendue de la saisine de cet organe, aux motifs qu'il ne serait que consultatif et ne constituerait pas un premier degré de juridiction, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités ; " 3) alors que l'avis de la Commission des infractions fiscales constitue un simple acte administratif individuel auquel n'est attachée aucune présomption d'authenticité ; que la cour d'appel qui a décidé le contraire pour déclarer cet avis suffisant, a méconnu les principes généraux du droit administratif, ensemble les textes précités ; " 4) alors qu'il est impossible pour le prévenu, en l'absence de la lettre d'information, d'établir que les mentions portées sur l'avis de la Commission des infractions fiscales, relatives à l'existence de la lettre d'information, seraient erronées ; qu'en décidant qu'il lui appartenait de rapporter cette preuve tout en lui refusant la communication de cette pièce, jugée inutile, la cour d'appel a encore violé les droits de la défense et le principe du procès équitable ; " 5) alors que les mentions de l'avis de la Commission des infractions fiscales étant dépourvues de présomption d'authenticité, seule la production de la lettre d'information est de nature à établir sa réalité, l'adresse à laquelle elle a été envoyée et l'étendue de la saisine de cet organe ; qu'en décidant que cette pièce serait inutile et les mentions de l'avis de la Commission suffisantes, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale ; " 6) alors que la Commission des infractions fiscales doit se prononcer sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu, et envoyé la lettre d'information à la dernière adresse connue du contribuable ; que son avis en date du 2 mai 1996 ne mentionne ni l'adresse à laquelle la lettre d'information, non retirée, a été envoyée, ni les faits sur lesquels elle a donné son avis ; que dés lors seule la lettre d'information en date 4 janvier 1996 était de nature à établir la régularité de la procédure ; qu'en décidant le contraire, jugeant que les mentions de l'avis de la Commission des infractions fiscales étaient suffisantes, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-7, 285, 3, 1741 et 1745 du Code général des impôts, 111-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fathy X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu le fait de dissimulation relatif à cette taxe (TVA immobilière) est matériellement établi.... qu'ainsi que le fait à juste titre observer l'administration fiscale, le prévenu aurait de toute façon dû, s'il pensait de bonne foi que l'opération n'était assujettie à la TVA, effectuer alors une déclaration concernant la taxe de publicité foncière et les droits d'enregistrement, laquelle fait précisément défaut en l'espèce ; enfin, que l'arrêt du Conseil d'Etat invoqué est sans portée s'agissant du cas distinct d'une vente de terrain à bâtir qui n'avait pas été placé antérieurement dans le champ d'application de la TVA ; " et aux motifs adoptés que dans le contrat de vente, il est indiqué que Fathy X... s'institue redevable volontaire de la TVA et qu'il dépend pour le paiement de celle-ci du service des impôts de Paris 8ème où il est autorisé à la payer sur ses encaissements... que s'agissant d'un acte authentique, clair et précis, et eu égard à sa qualité de professionnel de l'immobilier, Fathy X... ne saurait sérieusement soutenir qu'il y a là une erreur matérielle commise par le notaire instrumentaire ; qu'il est précisé sur l'acte de vente " le prix principal de la présente est de 4 774 000 francs TVA incluse au taux de 18, 6 % la quelle somme a été payée, savoir.... " et plus loin " l'acquéreur décline que le prix de vente, ci-dessus indiqué et quittancé a été réglé, savoir... " ; qu'ainsi contrairement aux affirmations de Fathy X... la TVA d'un ; montant de 744 000 francs a bien été payée et devait être déclarée et reversée, étant observé que celui-ci a expressément accepté le 4 mai 1994, en cours de vérification, le redressement afférent à cette opération dans la catégorie " TVA collectée ", acceptation effectuée, de surcroît par l'intermédiaire de son conseil, conseiller fiscal ; surtout et enfin, que la TVA a été déduite par la SCI Pierre Angulaire, l'acheteur, dans sa déclaration de TVA, société dont Fathi X... est le gérant ; que dans ces conditions et eu égard à ce qui précède le fait de dissimulation relatif à cette taxe est matériellement établi ; " 1) alors que selon l'article 257 7 du Code général des impôts, sont soumises à la TVA immobilière les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; sont notamment visées les ventes de terrains à bâtir ; que sont assimilés à de tels terrains les immeubles anciens destinés à être entièrement reconstruits ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la vente du 2 décembre 1991 portait sur un immeuble situé au...,..., et..., que sans être destiné à être démoli, il devait être entièrement reconstruit de l'intérieur et que pour cette seule raison sa vente était assujettie à la TVA immobilière ; qu'en revanche la précédente opération réalisée sur cette immeuble ancien n'entrait pas dans le champ d'application de cette taxe ; qu'en décidant qu'il ne s'agissait pas d'une vente de terrain à bâtir qui n'avait été antérieurement placée dans le champ d'application de la TVA, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier ; " 2) alors que seul le redevable légal de la TVA peut être poursuivi pour avoir omis de n'avoir pas fait figurer sur sa déclaration de TVA, cette taxe et s'être de cette manière soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de celle-ci ; qu'aux termes de l'article 285-3 du Code général des impôts, pour les opérations visées aux 7 de l'article 257 du même code, la TVA est due par le seul acquéreur lorsque la mutation porte sur un immeuble qui antérieurement à ladite mutation n'était pas placé dans le champ d'application de la TVA ; qu'il résulte des pièces de la procédures que tel était le cas de l'immeuble objet de la vente du 2 décembre 1991, de sorte que le redevable légal de la TVA était la société acquéreuse SCI Pierre Angulaire et non Fathy X... ; qu'en décidant que ce dernier aurait dû faire figurer cette TVA sur sa déclaration afférente au mois de décembre 1991, la cour d'appel a violé les dispositions ci-dessus, ensemble l'ensemble des textes précités ; " 3) alors que si dans l'acte notarié en date du 2 décembre 1991, il est indiqué que Fathy X... s'institue redevable volontaire de la TVA, une telle clause n'a pu avoir pour effet de conférer par cette voie contractuelle à Fathy X... la qualité de redevable légal de cette taxe, de sorte qu'il ne pouvait être pénalement poursuivi au titre de fraude fiscale pour n'avoir pas reversé la TVA que lui aurait payée la société acquéreuse ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu l'ensemble des textes précités " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, 388 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fathy X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ; " aux motifs que en ce qui concerne la dissimulation du produit de la vente de deux immeubles indûment enregistré au compte de l'exploitant, la Cour observe que Fathy X... s'est de toutes façon abstenu de déclarer les ventes à titre personnel au titre des plus values de cession ; enfin que l'inscription au bilan des opérations de destockage ainsi les publicités foncières afférentes aux ventes concernées ne peuvent permettre, en l'absence de toute information ou explication spécifiques en direction de l'Administration, de considérer que celle-ci ne pouvait ignorer ces opérations ; " et aux motifs adoptés que Fathy X... affirme qu'il a sorti les immeubles de l'actif de son exploitation, supportant alors seul les emprunts correspondants, le passif de celle-ci se trouvant allégé des frais financiers relatifs aux acquisitions ;... que Fathy X... a déposé en cours de contrôle une déclaration au titre des BIC pour produits exceptionnels concernant les deux ventes, ce qui implique qu'il avait pleinement conscience de la nature professionnelle de ces opérations, qu'il a expressément accepté le redressement correspondant à ces dernières dans la catégorie des BIC ; " 1) alors que la décision de l'exploitant individuel de ne plus faire figurer dans les stocks de son entreprise un immeuble pour le transférer dans son patrimoine privé, constitue une décision de gestion opposable à l'administration des impôts du seul fait de sa traduction comptable, sauf si l'administration fiscale démontre qu'une telle décision constitue un acte anormal de gestion ; que la cour d'appel qui ne constate pas que la décision de transférer les immeubles objets des ventes réalisées les 30 janvier et 15 mars 1991, dans le patrimoine privé de Fathy X..., constituerait un acte anormal de gestion, ne pouvait sans méconnaître le principe susvisé décider que cette décision n'était pas opposable à l'administration fiscale sauf à priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors qu'eu égard à l'indépendance des procédures fiscale et pénale, dont l'objet est différent, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'acceptation des redressements afférents aux ventes des 30 janvier et 15 mars 1991 pour entrer en voie de condamnation ; " 3) alors que la cour d'appel ne peut statuer sur des faits non compris dans l'acte de saisine ; que Fathy X... a été poursuivi pour avoir omis de déclarer au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux, les ventes réalisées le 30 janvier 1991 et le 15 mars 1991, et minoré de cette façon lesdits bénéfices et son impôt sur le revenu ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas déclaré les plus values de cession qu'il aurait réalisées à titre personnel, correspondant à ces ventes, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fathy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 mai 1999, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 229 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du détournement de pouvoir et de procédure et a déclaré Fathy X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ; " aux motifs que le prévenu prétend que la mention ainsi libellée dans la lettre du 20 juin 1995 qui lui a été adressée par le trésorier principal du 9ème arrondissement (dernier avis avant dépôt de plainte pour fraude fiscale) procède d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ; que le dépôt de la plainte du 6 mai 1996 par une autorité distincte, le directeur des services fiscaux de Paris Nord, dans le cadre régulier de ses attributions légitimes, et au terme d'une procédure distincte, sans lien quelconque avec cette mention, ne procède pas d'un détournement de pouvoir ou de procédure ; que, dans ces conditions, c'est à tort que Fathy X... se prévaut d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que le tribunal a, à bon droit également rejeté cette exception de nullité ; " et aux motifs adoptés qu'en outre il n'est nullement démontré qu'il existe une quelconque relation entre l'écrit dont il s'agit et le contenu de la plainte déposée le 6 mai 1996 par le directeur des services fiscaux de Paris Nord que l'avis favorable aux poursuites pénales rendu par la Commission des Infractions Fiscales précise l'autorité qui l'a saisie, que les formalités figurant sur un acte administratif auquel est attaché une présomption d'authenticité dont il appartient à celui qui allègue de son inexactitude de la démontrer, sont suffisantes ; " alors que Fathy X... avait fait valoir dans ses écritures que la Commission des Infractions Fiscales pouvait être saisie soit par un fonctionnaire des services centraux de la Comptabilité Publique, de sorte que la lettre de saisine de ladite Commission constituait un élément déterminant pour établir le détournement de pouvoir et de procédure allégués ; que l'avis de la Direction Générale des Impôts, soit par un fonctionnaire des services centraux de la Commission de Infractions Fiscales ne précise pas lequel des deux fonctionnaires l'a saisie ; qu'en déclarant néanmoins que les mentions de l'avis rendu le 2 mai 1996 seraient suffisantes pour établir la régularité de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 228, R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure fondées sur l'absence au dossier de la lettre de la Commission des Infractions Fiscales informant Fathy X... de sa saisine, et l'a déclaré coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont à juste titre rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de justification de la régularité de la notification de la lettre d'information du contribuable ; " et aux motifs adoptés que la Commission des Infractions Fiscales, organe consultatif, ne constitue pas un premier degré de juridiction ; que l'avis favorable aux poursuites pénales rendu par cette commission précise l'autorité qui l'a saisie, la date de sa saisine et la date du courrier informant le contribuable de sa saisine ; que les formalités figurant sur un acte administratif auquel est attachée par nature une présomption d'authenticité dont il appartient à celui qui allègue de son inexactitude de la démontrer, sont suffisantes ; qu'en l'espèce, le tribunal est informé de l'avis favorable rendu le 2 mai 1996 par la Commission des Infractions Fiscales qui comporte la date de sa saisine le 22 décembre 1995 et la mention de la date d'envoi d'une lettre d'information de la saisine de la Commission à Fathy X..., le 4 janvier 1996, " non retirée " ; que là encore ce chef d'exception doit être rejeté ; " 1) alors que la procédure contradictoire prévue devant la Commission des infractions fiscales constitue une garantie essentielle des droits de la défense et du principe du procès équitable, dont il appartient aux juridictions pénales d'assurer le respect, nonobstant le caractère consultatif mais néanmoins obligatoire, de cette commission ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée aux motifs que cette instance ne constitue pas un premier degré de juridiction, la Cour d'appel a méconnu les principes et les textes susvisés ; " 2) alors que l'avis de la Commission des infractions fiscales étant un préalable obligatoire nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique, la Commission doit donner son avis sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu sous peine de nullité de la procédure pour fraude fiscale ; qu'en rejetant l'exception de procédure relative à l'étendue de la saisine de cet organe, aux motifs qu'il ne serait que consultatif et ne constituerait pas un premier degré de juridiction, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités ; " 3) alors que l'avis de la Commission des infractions fiscales constitue un simple acte administratif individuel auquel n'est attachée aucune présomption d'authenticité ; que la cour d'appel qui a décidé le contraire pour déclarer cet avis suffisant, a méconnu les principes généraux du droit administratif, ensemble les textes précités ; " 4) alors qu'il est impossible pour le prévenu, en l'absence de la lettre d'information, d'établir que les mentions portées sur l'avis de la Commission des infractions fiscales, relatives à l'existence de la lettre d'information, seraient erronées ; qu'en décidant qu'il lui appartenait de rapporter cette preuve tout en lui refusant la communication de cette pièce, jugée inutile, la cour d'appel a encore violé les droits de la défense et le principe du procès équitable ; " 5) alors que les mentions de l'avis de la Commission des infractions fiscales étant dépourvues de présomption d'authenticité, seule la production de la lettre d'information est de nature à établir sa réalité, l'adresse à laquelle elle a été envoyée et l'étendue de la saisine de cet organe ; qu'en décidant que cette pièce serait inutile et les mentions de l'avis de la Commission suffisantes, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale ; " 6) alors que la Commission des infractions fiscales doit se prononcer sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu, et envoyé la lettre d'information à la dernière adresse connue du contribuable ; que son avis en date du 2 mai 1996 ne mentionne ni l'adresse à laquelle la lettre d'information, non retirée, a été envoyée, ni les faits sur lesquels elle a donné son avis ; que dés lors seule la lettre d'information en date 4 janvier 1996 était de nature à établir la régularité de la procédure ; qu'en décidant le contraire, jugeant que les mentions de l'avis de la Commission des infractions fiscales étaient suffisantes, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et tirées, d'une part, d'un détournement de pouvoir et de procédure en raison d'une lettre, réclamant le paiement de droits, du trésorier principal, qualifiée " dernier avis avant dépôt de plainte pour fraude fiscale ", et, d'autre part, de l'absence au dossier de la lettre de la commission des infractions fiscales informant le contribuable de sa saisine, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la production de la lettre d'information précitée n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-7, 285, 3, 1741 et 1745 du Code général des impôts, 111-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fathy X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu le fait de dissimulation relatif à cette taxe (TVA immobilière) est matériellement établi.... qu'ainsi que le fait à juste titre observer l'administration fiscale, le prévenu aurait de toute façon dû, s'il pensait de bonne foi que l'opération n'était assujettie à la TVA, effectuer alors une déclaration concernant la taxe de publicité foncière et les droits d'enregistrement, laquelle fait précisément défaut en l'espèce ; enfin, que l'arrêt du Conseil d'Etat invoqué est sans portée s'agissant du cas distinct d'une vente de terrain à bâtir qui n'avait pas été placé antérieurement dans le champ d'application de la TVA ; " et aux motifs adoptés que dans le contrat de vente, il est indiqué que Fathy X... s'institue redevable volontaire de la TVA et qu'il dépend pour le paiement de celle-ci du service des impôts de Paris 8ème où il est autorisé à la payer sur ses encaissements... que s'agissant d'un acte authentique, clair et précis, et eu égard à sa qualité de professionnel de l'immobilier, Fathy X... ne saurait sérieusement soutenir qu'il y a là une erreur matérielle commise par le notaire instrumentaire ; qu'il est précisé sur l'acte de vente " le prix principal de la présente est de 4 774 000 francs TVA incluse au taux de 18, 6 % la quelle somme a été payée, savoir.... " et plus loin " l'acquéreur décline que le prix de vente, ci-dessus indiqué et quittancé a été réglé, savoir... " ; qu'ainsi contrairement aux affirmations de Fathy X... la TVA d'un ; montant de 744 000 francs a bien été payée et devait être déclarée et reversée, étant observé que celui-ci a expressément accepté le 4 mai 1994, en cours de vérification, le redressement afférent à cette opération dans la catégorie " TVA collectée ", acceptation effectuée, de surcroît par l'intermédiaire de son conseil, conseiller fiscal ; surtout et enfin, que la TVA a été déduite par la SCI Pierre Angulaire, l'acheteur, dans sa déclaration de TVA, société dont Fathi X... est le gérant ; que dans ces conditions et eu égard à ce qui précède le fait de dissimulation relatif à cette taxe est matériellement établi ; " 1) alors que selon l'article 257 7 du Code général des impôts, sont soumises à la TVA immobilière les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; sont notamment visées les ventes de terrains à bâtir ; que sont assimilés à de tels terrains les immeubles anciens destinés à être entièrement reconstruits ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la vente du 2 décembre 1991 portait sur un immeuble situé au...,..., et..., que sans être destiné à être démoli, il devait être entièrement reconstruit de l'intérieur et que pour cette seule raison sa vente était assujettie à la TVA immobilière ; qu'en revanche la précédente opération réalisée sur cette immeuble ancien n'entrait pas dans le champ d'application de cette taxe ; qu'en décidant qu'il ne s'agissait pas d'une vente de terrain à bâtir qui n'avait été antérieurement placée dans le champ d'application de la TVA, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier ; " 2) alors que seul le redevable légal de la TVA peut être poursuivi pour avoir omis de n'avoir pas fait figurer sur sa déclaration de TVA, cette taxe et s'être de cette manière soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de celle-ci ; qu'aux termes de l'article 285-3 du Code général des impôts, pour les opérations visées aux 7 de l'article 257 du même code, la TVA est due par le seul acquéreur lorsque la mutation porte sur un immeuble qui antérieurement à ladite mutation n'était pas placé dans le champ d'application de la TVA ; qu'il résulte des pièces de la procédures que tel était le cas de l'immeuble objet de la vente du 2 décembre 1991, de sorte que le redevable légal de la TVA était la société acquéreuse SCI Pierre Angulaire et non Fathy X... ; qu'en décidant que ce dernier aurait dû faire figurer cette TVA sur sa déclaration afférente au mois de décembre 1991, la cour d'appel a violé les dispositions ci-dessus, ensemble l'ensemble des textes précités ; " 3) alors que si dans l'acte notarié en date du 2 décembre 1991, il est indiqué que Fathy X... s'institue redevable volontaire de la TVA, une telle clause n'a pu avoir pour effet de conférer par cette voie contractuelle à Fathy X... la qualité de redevable légal de cette taxe, de sorte qu'il ne pouvait être pénalement poursuivi au titre de fraude fiscale pour n'avoir pas reversé la TVA que lui aurait payée la société acquéreuse ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu l'ensemble des textes précités " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, 388 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fathy X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ; " aux motifs que en ce qui concerne la dissimulation du produit de la vente de deux immeubles indûment enregistré au compte de l'exploitant, la Cour observe que Fathy X... s'est de toutes façon abstenu de déclarer les ventes à titre personnel au titre des plus values de cession ; enfin que l'inscription au bilan des opérations de destockage ainsi les publicités foncières afférentes aux ventes concernées ne peuvent permettre, en l'absence de toute information ou explication spécifiques en direction de l'Administration, de considérer que celle-ci ne pouvait ignorer ces opérations ; " et aux motifs adoptés que Fathy X... affirme qu'il a sorti les immeubles de l'actif de son exploitation, supportant alors seul les emprunts correspondants, le passif de celle-ci se trouvant allégé des frais financiers relatifs aux acquisitions ;... que Fathy X... a déposé en cours de contrôle une déclaration au titre des BIC pour produits exceptionnels concernant les deux ventes, ce qui implique qu'il avait pleinement conscience de la nature professionnelle de ces opérations, qu'il a expressément accepté le redressement correspondant à ces dernières dans la catégorie des BIC ; " 1) alors que la décision de l'exploitant individuel de ne plus faire figurer dans les stocks de son entreprise un immeuble pour le transférer dans son patrimoine privé, constitue une décision de gestion opposable à l'administration des impôts du seul fait de sa traduction comptable, sauf si l'administration fiscale démontre qu'une telle décision constitue un acte anormal de gestion ; que la cour d'appel qui ne constate pas que la décision de transférer les immeubles objets des ventes réalisées les 30 janvier et 15 mars 1991, dans le patrimoine privé de Fathy X..., constituerait un acte anormal de gestion, ne pouvait sans méconnaître le principe susvisé décider que cette décision n'était pas opposable à l'administration fiscale sauf à priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors qu'eu égard à l'indépendance des procédures fiscale et pénale, dont l'objet est différent, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'acceptation des redressements afférents aux ventes des 30 janvier et 15 mars 1991 pour entrer en voie de condamnation ; " 3) alors que la cour d'appel ne peut statuer sur des faits non compris dans l'acte de saisine ; que Fathy X... a été poursuivi pour avoir omis de déclarer au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux, les ventes réalisées le 30 janvier 1991 et le 15 mars 1991, et minoré de cette façon lesdits bénéfices et son impôt sur le revenu ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas déclaré les plus values de cession qu'il aurait réalisées à titre personnel, correspondant à ces ventes, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372607cd58014677422663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel