Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422665
- Date
- 27 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 575-6 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu après avoir débouté les parties civiles de leur demande d'audition de M. Z..., représentant du Groupe FRB Finance ; " aux motifs que M. Z...avait produit une attestation selon laquelle il avait effectué trois règlements importants ne correspondant pas à des prestations réelles afin de permettre à la société Bipe de passer un cap difficile ; que dans son ordonnance rendue le 23 décembre 1997, le juge d'instruction avait justifié le refus d'audition par des motifs dont le président de la chambre d'accusation avait reconnu la pertinence en n'estimant pas nécessaire de saisir cette chambre de l'appel formé par les parties civiles ; " alors que la chambre d'accusation peut, dans tous les cas, ordonner tout acte d'information complémentaire à la demande d'une des parties, lesquelles, en vertu du principe de l'égalité des armes, ont le droit d'obtenir l'audition des témoins à charge ; qu'en refusant d'apprécier la nécessité de l'audition du témoin M. Z...en raison de l'ordonnance déjà rendue par le juge d'instruction le 23 décembre 1997, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entaché d'un défaut de motifs sa décision qui ne satisfait dès lors pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 313-1, 321-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur les faits dénoncés par les parties civiles ; " aux motifs que la matérialité des faits dénoncés était établie et que les parties civiles en avaient connaissance, Gilles X...ayant participé aux opérations ayant trait à l'acquisition de la société Bipe par la société Acrymat ; qu'il résultait de l'information que le rachat de la société Bipe par la société Acrymat se situait dans un contexte particulier ; que la société Acrymat avait dû faire appel à M. A... et à la société Bipe qu'il contrôlait afin de poursuivre son activité ; que le rachat de Bipe se situait dans le prolongement de cette situation ; que le fait que la confusion s'étant instaurée entre les deux sociétés avant l'acquisition ait donné lieu à des pratiques contestables concernant les soutiens financiers accordés par la société Acrymat à la société Bipe ou même l'évaluation du prix des parts de cette société, l'information l'avait confirmé ; que, cependant, dans ce contexte particulier, la procédure n'avait pu établir contre les dirigeants des sociétés Bipe ou Acrymat des éléments probants permettant de caractériser une intention frauduleuse tendant, sous couvert du maintien de l'activité et de l'emploi, à faire prévaloir leurs intérêts personnels au préjudice de la société Acrymat ; " alors, d'une part, que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si ceux-ci sont insuffisants ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de biens sociaux après avoir constaté que la matérialité des fait était établie, que des pratiques et décisions contestables concernant des soutiens financiers ou l'évaluation des parts de la société Bipe avaient été confirmées par l'information, en raison du seul " conteste particulier " dans lequel elles s'étaient inscrites et sans motiver autrement sa décision sur ce point, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, qu'encourt l'annulation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui a omis de statuer sur des chefs d'inculpation, des faits visés par la plainte et leurs qualifications possibles ; qu'en n'ayant pas recherché si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer les délits de recel, d'escroquerie ou de présentation de bilans inexacts, la chambre d'accusation a rendu une décision qui, pour cette raison encore, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Gilles, - la société ACRYMAT, représentée par son président M. Gilles X...et par M. Gérard Y...commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mars 1999, qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel de cette infraction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 575-6 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu après avoir débouté les parties civiles de leur demande d'audition de M. Z..., représentant du Groupe FRB Finance ; " aux motifs que M. Z...avait produit une attestation selon laquelle il avait effectué trois règlements importants ne correspondant pas à des prestations réelles afin de permettre à la société Bipe de passer un cap difficile ; que dans son ordonnance rendue le 23 décembre 1997, le juge d'instruction avait justifié le refus d'audition par des motifs dont le président de la chambre d'accusation avait reconnu la pertinence en n'estimant pas nécessaire de saisir cette chambre de l'appel formé par les parties civiles ; " alors que la chambre d'accusation peut, dans tous les cas, ordonner tout acte d'information complémentaire à la demande d'une des parties, lesquelles, en vertu du principe de l'égalité des armes, ont le droit d'obtenir l'audition des témoins à charge ; qu'en refusant d'apprécier la nécessité de l'audition du témoin M. Z...en raison de l'ordonnance déjà rendue par le juge d'instruction le 23 décembre 1997, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entaché d'un défaut de motifs sa décision qui ne satisfait dès lors pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 313-1, 321-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur les faits dénoncés par les parties civiles ; " aux motifs que la matérialité des faits dénoncés était établie et que les parties civiles en avaient connaissance, Gilles X...ayant participé aux opérations ayant trait à l'acquisition de la société Bipe par la société Acrymat ; qu'il résultait de l'information que le rachat de la société Bipe par la société Acrymat se situait dans un contexte particulier ; que la société Acrymat avait dû faire appel à M. A... et à la société Bipe qu'il contrôlait afin de poursuivre son activité ; que le rachat de Bipe se situait dans le prolongement de cette situation ; que le fait que la confusion s'étant instaurée entre les deux sociétés avant l'acquisition ait donné lieu à des pratiques contestables concernant les soutiens financiers accordés par la société Acrymat à la société Bipe ou même l'évaluation du prix des parts de cette société, l'information l'avait confirmé ; que, cependant, dans ce contexte particulier, la procédure n'avait pu établir contre les dirigeants des sociétés Bipe ou Acrymat des éléments probants permettant de caractériser une intention frauduleuse tendant, sous couvert du maintien de l'activité et de l'emploi, à faire prévaloir leurs intérêts personnels au préjudice de la société Acrymat ; " alors, d'une part, que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si ceux-ci sont insuffisants ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de biens sociaux après avoir constaté que la matérialité des fait était établie, que des pratiques et décisions contestables concernant des soutiens financiers ou l'évaluation des parts de la société Bipe avaient été confirmées par l'information, en raison du seul " conteste particulier " dans lequel elles s'étaient inscrites et sans motiver autrement sa décision sur ce point, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, qu'encourt l'annulation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui a omis de statuer sur des chefs d'inculpation, des faits visés par la plainte et leurs qualifications possibles ; qu'en n'ayant pas recherché si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer les délits de recel, d'escroquerie ou de présentation de bilans inexacts, la chambre d'accusation a rendu une décision qui, pour cette raison encore, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372607cd58014677422665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel