Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422668
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien 314-1 du Code pénal (nouvelles dispositions), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que Bernard X...a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice des sociétés Accord Compagnie Immobilier et Durance-Provence ; " aux motifs que Bernard X...était, depuis le 15 octobre 1983, le comptable des deux sociétés Accord Compagnie Immobilier et Durance-Provence gérées par M. Y... ; qu'il n'est pas contesté que les sommes inscrites sur le grand livre comme ayant été encaissées en espèces (paiements de loyers essentiellement) ne figurent pas sur les relevés bancaires de ces deux sociétés... ; que si Bernard X...ne conteste pas la matérialité des faits, il affirme que ces agissements n'ont été effectués que sur ordre de M. Y...... ; que la destination des sommes détournées n'a pu être établie malgré le supplément d'information mais que l'argumentation de Bernard X...sur ce point ne repose que sur des suppositions alors que la matérialité des détournements est, elle, incontestable... ; " alors, d'une part, que ne caractérise aucun acte de détournement punissable, la seule circonstance selon laquelle les sommes encaissées en espèces par le comptable d'une société ne figuraient pas sur les relevés bancaires de la société, la seule constatation du non-dépôt en banque des fonds par le prévenu ne constituant pas la preuve d'un acte positif de détournement ou de dissipation ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que la preuve n'a pu être faite d'un quelconque emploi de la somme, à commencer par un emploi par le prévenu à des fins personnelles ; qu'en énonçant que l'infraction était néanmoins avérée, malgré l'aveu de l'absence de preuve d'un détournement et en faisant peser sur Bernard X...la charge de preuve que son employeur aurait lui-même employé les sommes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors, enfin, que Bernard X...faisait valoir que la remise des fonds, recueillis en espèces, au gérant de la société, avait permis pendant plusieurs années à ce dernier d'éluder ses obligations fiscales et sociales, et que la " dénonciation " de son salarié n'avait eu d'autre but que de se prémunir contre les effets d'une procédure fiscale lancée contre lui ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien 314-1 du Code pénal (nouvelles dispositions), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que Bernard X...a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice des sociétés Accord Compagnie Immobilier et Durance-Provence ; " aux motifs que Bernard X...était, depuis le 15 octobre 1983, le comptable des deux sociétés Accord Compagnie Immobilier et Durance-Provence gérées par M. Y... ; qu'il n'est pas contesté que les sommes inscrites sur le grand livre comme ayant été encaissées en espèces (paiements de loyers essentiellement) ne figurent pas sur les relevés bancaires de ces deux sociétés... ; que si Bernard X...ne conteste pas la matérialité des faits, il affirme que ces agissements n'ont été effectués que sur ordre de M. Y...... ; que la destination des sommes détournées n'a pu être établie malgré le supplément d'information mais que l'argumentation de Bernard X...sur ce point ne repose que sur des suppositions alors que la matérialité des détournements est, elle, incontestable... ; " alors, d'une part, que ne caractérise aucun acte de détournement punissable, la seule circonstance selon laquelle les sommes encaissées en espèces par le comptable d'une société ne figuraient pas sur les relevés bancaires de la société, la seule constatation du non-dépôt en banque des fonds par le prévenu ne constituant pas la preuve d'un acte positif de détournement ou de dissipation ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que la preuve n'a pu être faite d'un quelconque emploi de la somme, à commencer par un emploi par le prévenu à des fins personnelles ; qu'en énonçant que l'infraction était néanmoins avérée, malgré l'aveu de l'absence de preuve d'un détournement et en faisant peser sur Bernard X...la charge de preuve que son employeur aurait lui-même employé les sommes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors, enfin, que Bernard X...faisait valoir que la remise des fonds, recueillis en espèces, au gérant de la société, avait permis pendant plusieurs années à ce dernier d'éluder ses obligations fiscales et sociales, et que la " dénonciation " de son salarié n'avait eu d'autre but que de se prémunir contre les effets d'une procédure fiscale lancée contre lui ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a, ainsi, justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372607cd58014677422668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel