Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422669
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 26 janvier 1996 X..., maire d'Etampes, conseiller général et conseiller régional, a déposé plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite des propos mettant en cause sa probité tenus par Gérard Y...et Jean-Claude Z... lors de la séance du conseil municipal du 27 octobre 1995 ; Attendu que, pour annuler le jugement déclarant la citation irrégulière, évoquer et statuer au fond, les juges du second degré relèvent que les propos tenus par Gérard Y...visant la gestion de la base de loisirs mettait en cause le plaignant en sa qualité d'élu tandis que les allégations formulées par Jean-Claude Z... relatives à la fois à la gestion de la base de loisirs et à ses activités comme candidat aux élections mettaient en cause X... aussi bien en qualité de citoyen chargé d'un mandat public que comme particulier ; que les juges ajoutent qu'en raison de la totale indivisibilité des propos tenus, la citation délivrée sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait être entachée de nullité ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, lorsque les imputations diffamatoires visant un citoyen chargé d'un mandat public à raison de ses fonctions et de sa vie privée sont indivisibles, la qualification prévue par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est seule applicable ; Que, d'autre part, lorsque le tribunal s'est prononcé de manière erronée sur un incident de procédure, hors les cas d'incompétence, la cour d'appel annule le jugement et par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, évoque et statue sur le fond ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y...Gérard, - Z... Jean-Claude, contre 1- l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 septembre 1997, qui, dans la procédure du chef de diffamation publique, sur plainte de X..., a annulé le jugement et, après évocation, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour examen au fond ; contre 2- l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 25 février 1998, qui, dans cette même procédure, les a condamnés à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 1997, pris de la violation des articles 515 et 520 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée, a annulé le jugement de première instance, qui avait considéré comme nulle la plainte avec constitution de partie civile de X... et évoqué ; " alors qu'à supposer que le tribunal ait annulé, à tort, la plainte de X..., la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble de l'affaire, ne devait pas annuler le jugement, mais l'infirmer et statuer au fond, sans pouvoir faire usage de son pouvoir d'évocation " ; Sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 1997, pris de la violation des articles 29, 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; " en ce que la décision attaquée, a annulé le jugement de première instance ; " aux motifs que la plainte a été annulée, aux motifs que le visa de l'article 31 ne convient pas à l'amalgame entre des comportements d'un citoyen chargé d'un service public et celui d'une personne encore privée ; que la Cour relève que la phrase " jamais nous n'avons eu d'enquête sur le compte de la ville. Sur le seul équipement public que vous avez à gérer, vous avez la justice sur vous " vise précisément des comportements d'un citoyen chargé d'un service public, dès lors et au moins de ce chef, la plainte ne pouvait être déclarée nulle ; " alors que, lorsque divers propos sont retenus par une plainte, un réquisitoire ou une citation, le fait incriminé doit être précisé et que lorsqu'un texte, en l'espèce, le prétendu procès-verbal d'une séance de conseil municipal comporte la relation de faits divers et de propos émanant de plusieurs personnes, chacun des propos retenus doit être qualifié, et qu'en outre les propos différents émanant de personnes diverses doivent être précisés et qualifiés ; qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond ne pouvaient, ni annuler, ni infirmer le jugement en retenant une phrase émanant d'un seul des prévenus, sous prétexte qu'elle visait des comportements d'un citoyen chargé d'un service public, sans même préciser duquel des prévenus elle émane, et cependant que des propos émanant de deux prévenus, impliquant des qualifications diverses, étaient visés par la plainte " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 26 janvier 1996 X..., maire d'Etampes, conseiller général et conseiller régional, a déposé plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite des propos mettant en cause sa probité tenus par Gérard Y...et Jean-Claude Z... lors de la séance du conseil municipal du 27 octobre 1995 ; Attendu que, pour annuler le jugement déclarant la citation irrégulière, évoquer et statuer au fond, les juges du second degré relèvent que les propos tenus par Gérard Y...visant la gestion de la base de loisirs mettait en cause le plaignant en sa qualité d'élu tandis que les allégations formulées par Jean-Claude Z... relatives à la fois à la gestion de la base de loisirs et à ses activités comme candidat aux élections mettaient en cause X... aussi bien en qualité de citoyen chargé d'un mandat public que comme particulier ; que les juges ajoutent qu'en raison de la totale indivisibilité des propos tenus, la citation délivrée sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait être entachée de nullité ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, lorsque les imputations diffamatoires visant un citoyen chargé d'un mandat public à raison de ses fonctions et de sa vie privée sont indivisibles, la qualification prévue par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est seule applicable ; Que, d'autre part, lorsque le tribunal s'est prononcé de manière erronée sur un incident de procédure, hors les cas d'incompétence, la cour d'appel annule le jugement et par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, évoque et statue sur le fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, visant l'arrêt du 25 février 1998, pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée, a déclaré Gérard Y..., coupable de diffamation ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les propos de Gérard Y..., tels qu'ils ont été reproduits, ils concernent les activités de X..., comme citoyen chargé d'un mandat public ; que ce soit, lorsqu'il lui impute d'avoir les mains sales, comme maire d'Etampes, ou d'avoir la justice sur vous, comme président, ès qualités de conseiller régional de la base de loisirs, aux motifs que les propos de Gérard Y...visent clairement à dire que X... est poursuivi par la justice pour sa gestion d'un équipement public et qu'il est malhonnête, ce qui est le sens très clair des termes de mains sales, comme maire dans le cadre d'un débat, ont commencé par s'affronter sur des questions budgétaires et de dessous de table, ainsi qu'il résulte des documents du dossier et qu'ils aient un caractère diffamatoire ; " alors, d'une part, que la décision attaquée, qui fait un amalgame en ce qui concerne les propos de Gérard Y..., qui concerneraient les activités de X..., comme maire d'Etampes et comme président, ès qualités de conseiller régional de la base de loisirs, ne permet pas de savoir avec précision quels propos de Gérard Y..., visant X..., ont été retenus, s'il s'agit de l'allégation qu'il serait poursuivi par la justice, pour sa gestion d'un équipement public, ou qu'il serait malhonnête et qu'il aurait les mains sales, comme maire ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée ; " alors, d'autre part, que, dans la mesure où c'est l'expression " mains sales " que la Cour paraît avoir voulu plus spécifiquement retenir, la décision attaquée est entachée de violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, la diffamation n'est constituée que pour autant que des faits précis, susceptibles de la preuve contraire, sont articulés ; que l'expression " mains sales " a un caractère trop général pour pouvoir constituer l'expression d'un fait diffamatoire " ; Sur le quatrième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 février 1998, pris de la violation des articles 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que la décision attaquée, a déclaré Jean-Claude Z..., coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public ; " aux motifs que " les propos de Jean-Claude Z... reprennent par allusion l'imputation d'irrégularité dans la gestion de la base de loisirs " ; ils énoncent également que X... paye les gens et ils lui imputent d'avoir donné de l'argent à des électeurs potentiels, dans le cadre de sa campagne électorale ; " alors, d'une part, que la décision attaquée n'indique pas d'où résulterait que les propos prêtés à Jean-Claude Z... aient repris par allusions l'imputation d'irrégularités dans la gestion de la base de loisirs ; que la décision attaquée est donc insuffisamment motivée sur ce point ; " alors, d'autre part, que la lecture des propos tenus par Jean-Claude Z... ne révèle, en tout cas, aucune allusion aux irrégularités dans la gestion de la base de loisirs ; " alors, par ailleurs, que l'allégation selon laquelle X... a procédé à des payements, au cours de sa campagne électorale, notamment, constitue une attaque dirigée contre un particulier et non contre un citoyen chargé d'un service public ; qu'ils tombent, le cas échéant, sous le coup de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il n'était pas visé par la peine " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos tenus par Gérard Y...et ceux tenus par Jean-Claude Z... et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a reconnu les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- (sur les deux premiers moyens) presse
Référence
61372607cd58014677422669
Données disponibles
- Texte intégral