Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372607cd5801467742266a
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation de l'article L. 365-1 du Code du travail, de la loi d'amnistie du 3 août 1995, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de fraude aux allocations chômage prévu par l'article L. 365-1 du Code du travail et l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 20 000 francs d'amende ; " alors que les faits reprochés au prévenu, c'est-à-dire la prétendue perception indue d'allocations chômage, se sont déroulés entre le 1er septembre 1992 et le 21 octobre 1994 (page 4, 7ème alinéa) ; que ces faits étaient donc amnistiés, par l'effet de la loi du 3 août 1995 ; Sur le second moyen cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 365-1 du Code du travail, de l'article 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 365-1 du Code du travail et l'a condamné à rembourser à l'ASSEDIC les allocations qu'il en avait reçues ; " aux motifs que le prévenu soutenait que son activité bénévole au sein de la société Roanne Gastronomie ne l'empêchait pas d'effectuer des démarches de recherche d'emploi ; qu'il produisait un arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 février 1998, statuant sur une action en comblement de passif, qui avait reconnu qu'il n'avait pas la qualité de gérant de fait ; que toutefois le prévenu ne pouvait justifier que de 13 démarches pour trouver un emploi ; que les anciens salariés affirmaient qu'il venait tous les jours à la société ; qu'il disposait d'un bureau ; que ses déplacements avec voiture de fonction étaient fréquents ; que Philippe X... se présentait comme le dirigeant de la société ; qu'il avait un rôle supérieur à celui de simple conseil ; qu'il exerçait en réalité la direction de fait de la société Roanne Gastronomie ; que la cour d'appel ne pouvait être liée par sa précédente décision rendue en matière commerciale ; que le prévenu avait exercé une activité, même bénévole, incompatible avec la recherche d'un emploi ; que les allocations avaient été versées indûment ; " 1) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que les juges du fond n'ont pas constaté que le prévenu pouvait savoir qu'une activité bénévole, dont il a été judiciairement constaté qu'elle n'était pas celle d'un gérant de fait, pouvait avoir pour effet de le priver du droit aux allocations chômage ; qu'ils n'ont donc pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ; " 2) alors qu'il est contraire à la notion de procès équitable qu'une seule et même juridiction puisse énoncer, dans un premier arrêt, qu'une personne n'a pas eu la qualité de gérant de fait d'une société, pour venir ensuite, dans une affaire pénale, dire qu'elle exerçait la direction de fait de la société ; " 3) alors que la cour d'appel ne pouvait requalifier le délit reproché au prévenu, sans lui demander de s'expliquer sur cette qualification ; que ce comportement est, lui aussi, contraire à la notion de procès équitable " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de NERVO et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel LYON, 7ème chambre, en date du 31 mars 1999, qui, pour fraude en vue d'obtenir l'allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen cassation, pris de la violation de l'article L. 365-1 du Code du travail, de la loi d'amnistie du 3 août 1995, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de fraude aux allocations chômage prévu par l'article L. 365-1 du Code du travail et l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 20 000 francs d'amende ; " alors que les faits reprochés au prévenu, c'est-à-dire la prétendue perception indue d'allocations chômage, se sont déroulés entre le 1er septembre 1992 et le 21 octobre 1994 (page 4, 7ème alinéa) ; que ces faits étaient donc amnistiés, par l'effet de la loi du 3 août 1995 ; Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que les juges du second degré auraient dû constater l'amnistie prévue par l'article 7 de la loi du 3 août 1995 en raison du quantum ou de la nature de la peine prononcée, dès lors que cette amnistie ne peut être acquise, aux termes de l'article 11 de ladite loi, qu'après condamnation devenue définitive ; que tel n'est pas le cas d'une décision de condamnation susceptible de pourvoi en cassation ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 365-1 du Code du travail, de l'article 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 365-1 du Code du travail et l'a condamné à rembourser à l'ASSEDIC les allocations qu'il en avait reçues ; " aux motifs que le prévenu soutenait que son activité bénévole au sein de la société Roanne Gastronomie ne l'empêchait pas d'effectuer des démarches de recherche d'emploi ; qu'il produisait un arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 février 1998, statuant sur une action en comblement de passif, qui avait reconnu qu'il n'avait pas la qualité de gérant de fait ; que toutefois le prévenu ne pouvait justifier que de 13 démarches pour trouver un emploi ; que les anciens salariés affirmaient qu'il venait tous les jours à la société ; qu'il disposait d'un bureau ; que ses déplacements avec voiture de fonction étaient fréquents ; que Philippe X... se présentait comme le dirigeant de la société ; qu'il avait un rôle supérieur à celui de simple conseil ; qu'il exerçait en réalité la direction de fait de la société Roanne Gastronomie ; que la cour d'appel ne pouvait être liée par sa précédente décision rendue en matière commerciale ; que le prévenu avait exercé une activité, même bénévole, incompatible avec la recherche d'un emploi ; que les allocations avaient été versées indûment ; " 1) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que les juges du fond n'ont pas constaté que le prévenu pouvait savoir qu'une activité bénévole, dont il a été judiciairement constaté qu'elle n'était pas celle d'un gérant de fait, pouvait avoir pour effet de le priver du droit aux allocations chômage ; qu'ils n'ont donc pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ; " 2) alors qu'il est contraire à la notion de procès équitable qu'une seule et même juridiction puisse énoncer, dans un premier arrêt, qu'une personne n'a pas eu la qualité de gérant de fait d'une société, pour venir ensuite, dans une affaire pénale, dire qu'elle exerçait la direction de fait de la société ; " 3) alors que la cour d'appel ne pouvait requalifier le délit reproché au prévenu, sans lui demander de s'expliquer sur cette qualification ; que ce comportement est, lui aussi, contraire à la notion de procès équitable " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine ni méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui, dans sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) amnistie
Référence
61372607cd5801467742266a
Données disponibles
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