Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372607cd5801467742266b
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 373 ancien du Code pénal, ensemble tant que de besoin l'article 226-10 du Code pénal, ainsi que des articles 2, 591, 593 du Code de procédure pénale et des articles 1134, 1351 et 1382 du Code civil, excès de pouvoir, contradiction, insuffisance et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé André Y... des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse et débouté en conséquence Dominique X...et la société Mossley-Badin, parties civiles, de leurs demandes de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'André Y..., directeur de l'entreprise Delebart-Mallet à Loos était licencié lorsque cette société était reprise en 1991 par le groupe Mossley-Badin ; qu'André Y... n'acceptait pas les conditions de son licenciement et, le 5 février 1993, se présentait au siège du SRPJ de Lille où il dénonçait diverses malversations que le groupe Mossley-Badin et Dominique X..., l'un de ses dirigeants, auraient commis à l'occasion de la reprise de Delebart-Mallet ; qu'à la suite de cette dénonciation, Dominique X...était placé en garde à vue puis mis en examen du chef d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que l'information se terminait le 4 mars 1997 par un non-lieu définitif ; que c'est à raison de ce non-lieu qu'André Y... était cité pour dénonciation calomnieuse ; que le délit de dénonciation calomnieuse exige que son auteur ait connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; que l'information ouverte contre Dominique X...s'est terminée par un non-lieu, non à raison de la fausseté des faits dénoncés par André Y... mais par l'effet d'une jurisprudence dite de " l'intérêt de groupe " applicable en l'espèce ; qu'il s'ensuit que le délit reproché ne peut être retenu ; " alors, d'une part, que saisis d'une plainte pour dénonciation calomnieuse à la suite d'une ordonnance de non-lieu motivée par la fausseté des faits dénoncés, laquelle s'entend non seulement de leur inexactitude matérielle mais également de leur absence de caractère délictueux, le juge du fond ne peut que rechercher si, au moment de la dénonciation, le dénonciateur connaissait leur fausseté, sans pouvoir apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; " qu'en l'espèce le réquisitoire définitif et donc l'ordonnance de non-lieu ont établi qu'aucun acte répréhensible n'avait été commis à l'occasion des achats de machines effectués par la société DMF auprès de sociétés du groupe Mossley-Badin, ni à l'occasion des frais de management et d'audit payés par la société DMF, ni enfin à l'occasion des relations financières entre la société DMF et la société Laveline, tous faits dénoncés par André Y... auprès de la SRPJ de Lille, et ce n'est qu'après avoir effectué ce constat que le réquisitoire définitif et donc l'ordonnance de non-lieu ont surabondamment observé que la jurisprudence relative aux opérations effectuées entre des entreprises d'un même groupe était applicable en l'espèce, sans d'ailleurs, pour autant, relever de faits qui auraient donné lieu à incrimination en l'absence de cette jurisprudence ; que, dès lors, en affirmant que le non-lieu n'était pas motivé par la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a, en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil, méconnu les termes du réquisitoire définitif et la chose jugée par l'ordonnance de non-lieu ; " que, à supposer que la référence du réquisitoire définitif et donc de l'ordonnance de non-lieu à la jurisprudence dite de l'intérêt de groupe concernât d'autres faits que ceux dont elles avaient précédemment relevé qu'ils n'étaient pas établis, leur fausseté n'en était pas moins caractérisée, laquelle résulte aussi bien de l'absence de matérialité des faits dénoncés que de leur absence de caractère délictueux ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que les principes posés par la jurisprudence écartaient le caractère délictueux des faits dénoncés pour nier l'existence du délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé l'article 373 ancien du Code pénal applicable en l'espèce, ensemble en tant que de besoin l'article 226-10 du Code pénal ; " et que, en toute hypothèse, le non-lieu avait été prononcé pour nombre de faits en raison de ce qu'ils n'étaient pas matériellement établis, de telle sorte que la dénonciation calomnieuse était caractérisée au moins en ce qui concerne ces faits-là ; que, dès lors, en retenant indistinctement que le non-lieu avait été motivé par l'effet de la jurisprudence dite de l'intérêt de groupe, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que si la cour d'appel a considéré que, nonobstant les termes du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de non-lieu, il lui appartenait d'apprécier la fausseté des faits dénoncés et que cette appréciation la conduisait à estimer que l'application de la jurisprudence dite de l'intérêt de groupe lui interdisait de retenir le délit de dénonciation calomnieuse, et elle a alors, dans cette hypothèse, non seulement encore violé l'article 373 ancien du Code pénal applicable en l'espèce, ensemble en tant que de besoin l'article 226-10 du Code pénal, mais aussi entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; " alors, enfin et subsidiairement, que dans leurs conclusions d'appel, Dominique X...et la société Mossley-Badin avaient fait valoir qu'André Y..., qui avant son licenciement avait cumulé un mandat de membre du directoire avec son contrat de travail, avait de mauvaise foi volontairement dénaturé les faits lors de la dénonciation en les entourant de circonstances propres à leur attribuer un caractère délictueux ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que faisait défaut l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, elle a alors entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en s'abstenant de répondre auxdites conclusions " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Dominique, - LA SOCIETE MOSSLEY-BADIN, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre André Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 373 ancien du Code pénal, ensemble tant que de besoin l'article 226-10 du Code pénal, ainsi que des articles 2, 591, 593 du Code de procédure pénale et des articles 1134, 1351 et 1382 du Code civil, excès de pouvoir, contradiction, insuffisance et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé André Y... des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse et débouté en conséquence Dominique X...et la société Mossley-Badin, parties civiles, de leurs demandes de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'André Y..., directeur de l'entreprise Delebart-Mallet à Loos était licencié lorsque cette société était reprise en 1991 par le groupe Mossley-Badin ; qu'André Y... n'acceptait pas les conditions de son licenciement et, le 5 février 1993, se présentait au siège du SRPJ de Lille où il dénonçait diverses malversations que le groupe Mossley-Badin et Dominique X..., l'un de ses dirigeants, auraient commis à l'occasion de la reprise de Delebart-Mallet ; qu'à la suite de cette dénonciation, Dominique X...était placé en garde à vue puis mis en examen du chef d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que l'information se terminait le 4 mars 1997 par un non-lieu définitif ; que c'est à raison de ce non-lieu qu'André Y... était cité pour dénonciation calomnieuse ; que le délit de dénonciation calomnieuse exige que son auteur ait connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; que l'information ouverte contre Dominique X...s'est terminée par un non-lieu, non à raison de la fausseté des faits dénoncés par André Y... mais par l'effet d'une jurisprudence dite de " l'intérêt de groupe " applicable en l'espèce ; qu'il s'ensuit que le délit reproché ne peut être retenu ; " alors, d'une part, que saisis d'une plainte pour dénonciation calomnieuse à la suite d'une ordonnance de non-lieu motivée par la fausseté des faits dénoncés, laquelle s'entend non seulement de leur inexactitude matérielle mais également de leur absence de caractère délictueux, le juge du fond ne peut que rechercher si, au moment de la dénonciation, le dénonciateur connaissait leur fausseté, sans pouvoir apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; " qu'en l'espèce le réquisitoire définitif et donc l'ordonnance de non-lieu ont établi qu'aucun acte répréhensible n'avait été commis à l'occasion des achats de machines effectués par la société DMF auprès de sociétés du groupe Mossley-Badin, ni à l'occasion des frais de management et d'audit payés par la société DMF, ni enfin à l'occasion des relations financières entre la société DMF et la société Laveline, tous faits dénoncés par André Y... auprès de la SRPJ de Lille, et ce n'est qu'après avoir effectué ce constat que le réquisitoire définitif et donc l'ordonnance de non-lieu ont surabondamment observé que la jurisprudence relative aux opérations effectuées entre des entreprises d'un même groupe était applicable en l'espèce, sans d'ailleurs, pour autant, relever de faits qui auraient donné lieu à incrimination en l'absence de cette jurisprudence ; que, dès lors, en affirmant que le non-lieu n'était pas motivé par la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a, en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil, méconnu les termes du réquisitoire définitif et la chose jugée par l'ordonnance de non-lieu ; " que, à supposer que la référence du réquisitoire définitif et donc de l'ordonnance de non-lieu à la jurisprudence dite de l'intérêt de groupe concernât d'autres faits que ceux dont elles avaient précédemment relevé qu'ils n'étaient pas établis, leur fausseté n'en était pas moins caractérisée, laquelle résulte aussi bien de l'absence de matérialité des faits dénoncés que de leur absence de caractère délictueux ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que les principes posés par la jurisprudence écartaient le caractère délictueux des faits dénoncés pour nier l'existence du délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé l'article 373 ancien du Code pénal applicable en l'espèce, ensemble en tant que de besoin l'article 226-10 du Code pénal ; " et que, en toute hypothèse, le non-lieu avait été prononcé pour nombre de faits en raison de ce qu'ils n'étaient pas matériellement établis, de telle sorte que la dénonciation calomnieuse était caractérisée au moins en ce qui concerne ces faits-là ; que, dès lors, en retenant indistinctement que le non-lieu avait été motivé par l'effet de la jurisprudence dite de l'intérêt de groupe, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que si la cour d'appel a considéré que, nonobstant les termes du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de non-lieu, il lui appartenait d'apprécier la fausseté des faits dénoncés et que cette appréciation la conduisait à estimer que l'application de la jurisprudence dite de l'intérêt de groupe lui interdisait de retenir le délit de dénonciation calomnieuse, et elle a alors, dans cette hypothèse, non seulement encore violé l'article 373 ancien du Code pénal applicable en l'espèce, ensemble en tant que de besoin l'article 226-10 du Code pénal, mais aussi entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; " alors, enfin et subsidiairement, que dans leurs conclusions d'appel, Dominique X...et la société Mossley-Badin avaient fait valoir qu'André Y..., qui avant son licenciement avait cumulé un mandat de membre du directoire avec son contrat de travail, avait de mauvaise foi volontairement dénaturé les faits lors de la dénonciation en les entourant de circonstances propres à leur attribuer un caractère délictueux ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que faisait défaut l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, elle a alors entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en s'abstenant de répondre auxdites conclusions " ; Attendu qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes au motif que le délit de dénonciation calomnieuse exige que son auteur ait connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que cette circonstance était établie en l'espèce, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
61372607cd5801467742266b
Données disponibles
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