Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372607cd5801467742266c
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins formée par X... ; " aux motifs qu'à l'audience du tribunal, ni X... ni son avocat n'ont usé du droit de faire citer et interroger les témoins de leur choix ; que certains témoins, dont Y..., ont déjà été entendus lors de l'enquête préliminaire ; que l'audition des témoins n'apparaît pas utile à une plus ample manifestation de la vérité ; " alors que, aux termes de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en refusant ce droit fondamental à X..., qui n'avait pu bénéficier d'une instruction préparatoire et qui, à aucun stade de la procédure, n'avait été confronté à Y... ni n'avait pu faire entendre des témoins à décharge, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 331-1 et 333 du Code pénal abrogé, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises sur les personnes d'Z... et Y... par personne ayant autorité sur la victime, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'Z... était tout juste âgé de 16 ans et Y... de 17 ans lorsqu'X... leur a proposé, pour la première fois, de se rendre chez lui ; que les techniques de séduction déployées à leur endroit par le prévenu, l'insistance de ses démarches auprès de ces deux jeunes garçons, la pression constante à laquelle il les soumettait, la promesse faite à Z... de pouvoir quitter son service plus tôt et l'octroi de congés de fin de semaine à Y... en contrepartie de leur soumission à ses désirs, ainsi que la privation de ces avantages en cas de refus, établissent suffisamment l'élément de contrainte ; qu'X... gérait l'emploi du temps des apprentis et disposait du pouvoir de déterminer lequel d'entre eux bénéficiait de congés en fin de semaine, étant précisé que Y... était nettement favorisé ; qu'Z... se trouvait, en qualité d'apprenti, placé sous les ordres d'X... ; que ce dernier a donc abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; " alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que le seul fait pour un adulte de déployer, face à de jeunes hommes de 16 ou 17 ans, des " techniques de séduction ", même avec insistance, de leur faire des promesses et de leur procurer des avantages, n'établit pas l'élément de contrainte nécessaire à ce délit ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant par de telles circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, relative à la culpabilité du prévenu et a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le seul fait, pour un employé de pâtisserie, de pouvoir donner quelques ordres à des apprentis soumis, comme l'employé lui-même, à l'autorité des patrons, et de pouvoir déterminer, avec l'accord des patrons, leur emploi du temps, ne confère pas à cet employé l'autorité sur ces apprentis ; qu'en retenant, néanmoins, à l'encontre du prévenu, la circonstance aggravante de l'autorité, la cour d'appel a violé l'article 222-28-3 du Code pénal " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit consistant à favoriser la corruption d'un mineur, commis sur la personne de Y..., mineur de plus de 15 ans, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que visionner une cassette pornographique en compagnie de ce mineur, pratiquer l'onanisme devant lui, puis inviter Y... à se masturber suffit à caractériser l'infraction, pareille mise en scène impliquant nécessairement la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de cet adolescent et de favoriser ainsi sa corruption ; " alors que, en matière de corruption de mineur, l'acte matériel doit avoir eu pour but, non de satisfaire les désirs de l'auteur des faits, mais de provoquer la corruption du mineur ; qu'en se bornant à affirmer que le fait, pour X..., de visionner un film pornographique en compagnie de Y..., mineur âgé de 17 ans, puis de se masturber en sa compagnie suffisait à caractériser l'infraction, sans rechercher si X..., dont l'homosexualité résulte du dossier et qui expliquait les relations avec le jeune homme par un " besoin physique ", ne cherchait pas seulement la satisfaction de ses propres désirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte portée volontairement à l'intimité de la vie privée de Y... et d'Z... par enregistrement, sans leur consentement, de l'image de ceux-ci, alors qu'ils se trouvaient dans un lieu privé, et par diffusion de l'image auprès d'un tiers ; " aux motifs qu'en enregistrant ses ébats sexuels avec Y..., d'une part, et avec Z..., d'autre part, à l'insu de ceux-ci, dans un lieu privé, X... a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de ces mineurs, infraction prévue et réprimée par l'article 226-1 du Code pénal ; qu'en portant ces enregistrements à la connaissance d'un tiers, en l'espèce Jean-Louis A..., il a également commis le délit prévu et réprimé par l'article 226-2 du même Code ; " alors, d'une part, que le délit d'atteinte à la vie privée, prévu par l'article 226-1 du Code pénal, n'est punissable que si le prévenu a eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d'autrui ; qu'en se bornant à affirmer cette volonté sans la caractériser, c'est-à-dire sans préciser de quelles circonstances de fait elle déduisait une volonté d'atteinte à l'intimité de la vie privée des deux mineurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que le délit défini à l'article 226-2 du Code pénal n'est punissable que si l'auteur des faits a eu conscience du caractère illicite de l'origine du document ou enregistrement en cause ; qu'en déclarant X... coupable de ce délit, sans préciser en quoi il avait conscience du caractère illicite de l'origine des enregistrements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 avril 1999, qui, pour agressions sexuelles par personne ayant autorité, corruption de mineur, atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée par enregistrement et diffusion de l'image d'autrui sans son consentement, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné la confiscation des objets saisis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins formée par X... ; " aux motifs qu'à l'audience du tribunal, ni X... ni son avocat n'ont usé du droit de faire citer et interroger les témoins de leur choix ; que certains témoins, dont Y..., ont déjà été entendus lors de l'enquête préliminaire ; que l'audition des témoins n'apparaît pas utile à une plus ample manifestation de la vérité ; " alors que, aux termes de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en refusant ce droit fondamental à X..., qui n'avait pu bénéficier d'une instruction préparatoire et qui, à aucun stade de la procédure, n'avait été confronté à Y... ni n'avait pu faire entendre des témoins à décharge, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer des témoins, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, par application de l'article 513 du même Code, refusé, par motifs partiellement reproduits au moyen et exempts d'insuffisance, l'audition de témoins ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 331-1 et 333 du Code pénal abrogé, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises sur les personnes d'Z... et Y... par personne ayant autorité sur la victime, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'Z... était tout juste âgé de 16 ans et Y... de 17 ans lorsqu'X... leur a proposé, pour la première fois, de se rendre chez lui ; que les techniques de séduction déployées à leur endroit par le prévenu, l'insistance de ses démarches auprès de ces deux jeunes garçons, la pression constante à laquelle il les soumettait, la promesse faite à Z... de pouvoir quitter son service plus tôt et l'octroi de congés de fin de semaine à Y... en contrepartie de leur soumission à ses désirs, ainsi que la privation de ces avantages en cas de refus, établissent suffisamment l'élément de contrainte ; qu'X... gérait l'emploi du temps des apprentis et disposait du pouvoir de déterminer lequel d'entre eux bénéficiait de congés en fin de semaine, étant précisé que Y... était nettement favorisé ; qu'Z... se trouvait, en qualité d'apprenti, placé sous les ordres d'X... ; que ce dernier a donc abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; " alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que le seul fait pour un adulte de déployer, face à de jeunes hommes de 16 ou 17 ans, des " techniques de séduction ", même avec insistance, de leur faire des promesses et de leur procurer des avantages, n'établit pas l'élément de contrainte nécessaire à ce délit ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant par de telles circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, relative à la culpabilité du prévenu et a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le seul fait, pour un employé de pâtisserie, de pouvoir donner quelques ordres à des apprentis soumis, comme l'employé lui-même, à l'autorité des patrons, et de pouvoir déterminer, avec l'accord des patrons, leur emploi du temps, ne confère pas à cet employé l'autorité sur ces apprentis ; qu'en retenant, néanmoins, à l'encontre du prévenu, la circonstance aggravante de l'autorité, la cour d'appel a violé l'article 222-28-3 du Code pénal " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit consistant à favoriser la corruption d'un mineur, commis sur la personne de Y..., mineur de plus de 15 ans, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que visionner une cassette pornographique en compagnie de ce mineur, pratiquer l'onanisme devant lui, puis inviter Y... à se masturber suffit à caractériser l'infraction, pareille mise en scène impliquant nécessairement la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de cet adolescent et de favoriser ainsi sa corruption ; " alors que, en matière de corruption de mineur, l'acte matériel doit avoir eu pour but, non de satisfaire les désirs de l'auteur des faits, mais de provoquer la corruption du mineur ; qu'en se bornant à affirmer que le fait, pour X..., de visionner un film pornographique en compagnie de Y..., mineur âgé de 17 ans, puis de se masturber en sa compagnie suffisait à caractériser l'infraction, sans rechercher si X..., dont l'homosexualité résulte du dossier et qui expliquait les relations avec le jeune homme par un " besoin physique ", ne cherchait pas seulement la satisfaction de ses propres désirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte portée volontairement à l'intimité de la vie privée de Y... et d'Z... par enregistrement, sans leur consentement, de l'image de ceux-ci, alors qu'ils se trouvaient dans un lieu privé, et par diffusion de l'image auprès d'un tiers ; " aux motifs qu'en enregistrant ses ébats sexuels avec Y..., d'une part, et avec Z..., d'autre part, à l'insu de ceux-ci, dans un lieu privé, X... a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de ces mineurs, infraction prévue et réprimée par l'article 226-1 du Code pénal ; qu'en portant ces enregistrements à la connaissance d'un tiers, en l'espèce Jean-Louis A..., il a également commis le délit prévu et réprimé par l'article 226-2 du même Code ; " alors, d'une part, que le délit d'atteinte à la vie privée, prévu par l'article 226-1 du Code pénal, n'est punissable que si le prévenu a eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d'autrui ; qu'en se bornant à affirmer cette volonté sans la caractériser, c'est-à-dire sans préciser de quelles circonstances de fait elle déduisait une volonté d'atteinte à l'intimité de la vie privée des deux mineurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que le délit défini à l'article 226-2 du Code pénal n'est punissable que si l'auteur des faits a eu conscience du caractère illicite de l'origine du document ou enregistrement en cause ; qu'en déclarant X... coupable de ce délit, sans préciser en quoi il avait conscience du caractère illicite de l'origine des enregistrements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372607cd5801467742266c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel