Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 61372607cd5801467742266e
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de l'infraction d'usage de chèque contrefait ou falsifié et a condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de deux années, dont un an avec sursis ; "aux motifs que Jean-Michel X... ayant échoué dans la preuve des prêts dont il invoquait le bénéfice, doit être déclaré coupable de l'usage de chèques qu'il savait falsifiés ; "alors que l'infraction d'usage de chèque falsifié ou contrefait suppose la connaissance effective par le prévenu du caractère contrefait du chèque dont il fait usage ; que la cour d'appel, faute d'établir la connaissance effective par Jean-Michel X... de la falsification des chèques litigieux, n'a pas caractérisé le délit reproché en tous ses éléments" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 juin 1999, qui, pour usage de chèques contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de l'infraction d'usage de chèque contrefait ou falsifié et a condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de deux années, dont un an avec sursis ; "aux motifs que Jean-Michel X... ayant échoué dans la preuve des prêts dont il invoquait le bénéfice, doit être déclaré coupable de l'usage de chèques qu'il savait falsifiés ; "alors que l'infraction d'usage de chèque falsifié ou contrefait suppose la connaissance effective par le prévenu du caractère contrefait du chèque dont il fait usage ; que la cour d'appel, faute d'établir la connaissance effective par Jean-Michel X... de la falsification des chèques litigieux, n'a pas caractérisé le délit reproché en tous ses éléments" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Michel X... coupable d'usage de 10 chèques contrefaits ou falsifiés d'une valeur totale de 110 000 francs tirés sur le compte de Catherine Y..., du 29 août au 1er décembre 1994, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que les chèques litigieux n'ont été ni libellés, ni signés par Catherine Y... dont la signature a été imitée sans qu'il soit possible d'en attribuer la responsabilité à Jean-Michel X..., lequel les a présentés à l'encaissement, se faisant ainsi remettre diverses sommes pour un montant de 40 000 francs ; que les juges énoncent que le prévenu n'a pas été en mesure de justifier de la possession de ces chèques par le remboursement de prêts prétendument consentis à la plaignante, et qu'il n'a pas hésité à produire des attestations en tout ou partie mensongères pour tenter de se disculper ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés reproché, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
61372607cd5801467742266e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel