Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422672
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte sur réquisitoire introductif du 9 mai 1996 du chef de mise en danger délibérée d'autrui ; que, par réquisitoire supplétif du 26 septembre 1996, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction des chefs de tromperie sur les qualités substantielles des prestations de soins, sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi des dispositifs médicaux, et pour utilisation dangereuse de ces dispositifs pour la santé de l'homme ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodeve a adressé, au juge d'instruction, une plainte avec constitution de partie civile, dans la procédure en cours, en dénonçant des infractions distinctes de fraude, fausses déclarations et escroqueries ; Attendu qu'après notification de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la Caisse primaire d'assurance maladie a formulé une demande d'actes à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu, et que la chambre d'accusation, saisie sur le fondement des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale a, par arrêt du 28 mai 1998, rejetée au motif que cette requête concernait des faits dont le juge d'instruction n'avait pas été saisi ; que la procédure d'instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, des chefs de mise en danger, tromperie et escroqueries ; Attendu que, par arrêt du 17 juin 1999 rendu sur appel de la Caisse primaire d'assurance maladie, la chambre d'accusation a relevé que cet organisme était sans qualité pour étendre, par sa constitution de partie civile en cours d'information devant le juge en charge du dossier, la saisine de ce magistrat à des faits non visés dans les réquisitions du procureur de la République ; qu'elle en a conclu que les demandes d'actes et la requête en annulation de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction se rapportant exclusivement à ces faits ne pouvaient être accueillis ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont fait une analyse exacte de la nature de l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie, ont justifié leur décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE MONTPELLIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de mise en danger d'autrui, et de tromperies sur les qualités substantielles de prestations de soins et des dispositifs médicaux, a rejeté sa demande d'actes ; contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 17 juin 1999, qui, dans la même information, a rejeté ses demandes aux fins d'annulation d'actes de la procédure, de procéder à des actes d'information et d'ordonner une consignation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 juin 1999 contre l'arrêt rendu le 28 mai 1998 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 29 mai 1998, le droit de se pourvoir contre l'arrêt du 28 mai 1998, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre cette décision ; II - Sur les pourvois formés le 29 mai 1998 contre l'arrêt rendu le 28 mai 1998, et le 21 juin 1999 contre l'arrêt rendu le 17 juin 1999 ; Sur leur recevabilité ; Attendu que, sous le couvert de décisions portant rejet de demande d'actes, les arrêts attaqués ont constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier Lodeve ; qu'en conséquence, en application de l'article 575, alinéa 2, 2 , les pourvois sont immédiatement recevables ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mai 1998 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 83, 85, 86, 88, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier tendant à ce qu'il soit informé sur les faits qu'elle a dénoncés, que soient entendues diverses personnes et que soit ordonnée une expertise comptable ; "aux motifs que la partie civile qui n'a pas mis l'action publique en mouvement ne peut exiger l'extension des poursuites exercées par le ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction, par le moyen d'une constitution de partie civile incidente ; que la plainte adressée au juge d'instruction par la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier-Lodeve le 24 juin 1997 faisait expressément référence à une constitution de partie civile dans une information déjà ouverte au cabinet et à une intervention dans cette procédure ; qu'il apparaît ainsi que la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier-Lodeve était partie civile intervenante et n'avait pas mis en mouvement l'action publique ; que, sur ce point, ne peut être considérée comme une manifestation suffisamment précise d'une volonté de se constituer partie civile par voie d'action, pour d'autres infractions, la seule mention portée in fine de la lettre selon laquelle la Caisse primaire d'assurances maladie offre de consigner ; que l'ensemble des actes d'information sollicités par la Caisse primaire d'assurances maladie concerne exclusivement des faits de fraudes et fausses déclarations ou d'escroqueries qui restent en l'état hors de la saisine du juge d'instruction ; 1 ) "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, lorsqu'elle est directement saisie en application notamment de l'article 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale, doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre d'accusation ; qu'en l'espèce, il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que le président de la chambre d'accusation a transmis le dossier au procureur général le 10 mars 1998 ; que l'arrêt attaqué est intervenu le 28 mai 1998 ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas respecté le délai de deux mois prévu par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que par voie de conséquence l'arrêt attaqué est nul ; 2 ) "alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la plainte de la Caisse était adressée notamment au doyen des juges d'instruction et comportait en outre l'offre de consigner ; que la volonté de la Caisse de se constituer partie civile par voie d'action du chef des infractions dénoncées dans la plainte ne faisait dès lors aucun doute ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a dénaturé la plainte précitée et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'aurait pas statué en temps utile sur ses demandes en nullité et aux fins d'actes de procédure, dès lors que le délai de deux mois, prévu par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale est seulement indicatif et ne comporte pas de sanction ; Que, par ailleurs, en énonçant, par les motifs repris au moyen, que la Caisse primaire d'assurances maladie, ne pouvait pas, en se constituant partie civile incidente, étendre les poursuites exercées par le ministère public, à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 juin 1999 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 83, 85, 86, 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la constitution de partie civile de la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier était non pas une constitution de partie civile initiale qui aurait étendu les poursuites aux infractions dénoncées par la Caisse dans la plainte, mais une constitution de partie civile incidente relativement aux infractions dont le ministère public avait saisi le juge d'instruction ; "aux motifs que la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier-Lodeve tente d'amener la chambre d'accusation à modifier le point de vue qu'elle a adopté dans son arrêt du 28 mai 1998, actuellement frappé d'un pourvoi ; qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de modifier les arrêts qu'elle a rendus ; qu'elle entend rappeler que, selon l'arrêt précité, la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier-Lodeve était partie civile intervenante sur les seules infractions dont le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif du 9 mai 1996 et le réquisitoire supplétif du 26 septembre 1996, et qu'elle ne pouvait exiger l'extension, au moyen d'une constitution de partie civile incidente, des poursuites exercées par le ministère public à d'autres infractions fussent-elles connexes à celles dont était saisi le juge d'instruction ; qu'il apparaît à la Cour que si la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier-Lodeve désire se constituer partie civile pour les infractions qu'elle dénonce, de fraude, de fausses déclarations, et d'escroquerie, dont le juge d'instruction n'a pas été saisi, elle doit se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction compétent, lequel ordonnera la consignation, suite au versement de laquelle une information sera ouverte chez un juge d'instruction qui peut ne pas être celui qui instruit actuellement les faits dénoncés par la DASS et la DGCCRF et qui pourrait alors, éventuellement, se dessaisir au profit de ce dernier magistrat qui restera cependant libre d'accepter, ou non, et de joindre, ou non, les deux dossiers, ce dernier point étant une simple mesure d'administration judiciaire ; 1 ) "alors, d'une part, que les décisions préparatoires et interlocutoires des juridictions d'instruction ne sont revêtues d'aucune autorité de chose jugée ; que, dès lors, en s'estimant liée par son arrêt du 28 mai 1998, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen ; 2 ) "alors, d'autre part, que la plainte initiale avec constitution de partie civile n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en l'espèce la Caisse demanderesse a adressé au juge d'instruction une plainte dénonçant des infractions autres que celles dont il était saisi, et proposé de verser une consignation ; que cette plainte traduisait la volonté de son auteur de se constituer partie civile à titre initial afin d'étendre le champ des poursuites à des infractions autres que celles dont était déjà saisi le magistrat instructeur ; qu'il appartenait à ce dernier de fixer lui-même le montant de la consignation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu les principes sus-rappelés et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte sur réquisitoire introductif du 9 mai 1996 du chef de mise en danger délibérée d'autrui ; que, par réquisitoire supplétif du 26 septembre 1996, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction des chefs de tromperie sur les qualités substantielles des prestations de soins, sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi des dispositifs médicaux, et pour utilisation dangereuse de ces dispositifs pour la santé de l'homme ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodeve a adressé, au juge d'instruction, une plainte avec constitution de partie civile, dans la procédure en cours, en dénonçant des infractions distinctes de fraude, fausses déclarations et escroqueries ; Attendu qu'après notification de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la Caisse primaire d'assurance maladie a formulé une demande d'actes à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu, et que la chambre d'accusation, saisie sur le fondement des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale a, par arrêt du 28 mai 1998, rejetée au motif que cette requête concernait des faits dont le juge d'instruction n'avait pas été saisi ; que la procédure d'instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, des chefs de mise en danger, tromperie et escroqueries ; Attendu que, par arrêt du 17 juin 1999 rendu sur appel de la Caisse primaire d'assurance maladie, la chambre d'accusation a relevé que cet organisme était sans qualité pour étendre, par sa constitution de partie civile en cours d'information devant le juge en charge du dossier, la saisine de ce magistrat à des faits non visés dans les réquisitions du procureur de la République ; qu'elle en a conclu que les demandes d'actes et la requête en annulation de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction se rapportant exclusivement à ces faits ne pouvaient être accueillis ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont fait une analyse exacte de la nature de l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie, ont justifié leur décision ; Qu'en effet, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle qu'elle est prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des faits pour lesquels l'information est ouverte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 21 juin 1999 contre l'arrêt du 28 mai 1998 ; Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur les pourvois formés le 29 mai 1998 contre l'arrêt du 28 mai 1998 et le 21 juin 1999 contre l'arrêt du 17 juin 1999 ; Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372607cd58014677422672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel