Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372607cd58014677422674
- Date
- 28 septembre 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, les lits pliants pour enfant fabriqués par la société Rexyl ayant été la cause de deux accidents mortels, la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après plusieurs contrôles successifs ayant révélé la dangerosité de ces produits, a constaté que le dernier modèle, non conforme aux normes de sécurité, faisait courir à l'enfant des risques de coincement des membres inférieurs ou de chute ; que Jacques X..., dirigeant de la société, a été poursuivi pour tromperie sur l'aptitude à l'emploi ayant eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, sur les risques inhérents à son utilisation, et sur les contrôles effectués ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer Jacques X... coupable de l'infraction, la juridiction du second degré énonce qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il était tenu de faire procéder à des contrôles aussi fiables que possible de la sécurité de ses lits pliants, qui doivent être conformes aux exigences de sécurité de l'annexe du décret du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ; qu'elle relève que le prévenu, qui n'a pas contesté les résultats de l'analyse du Laboratoire national d'essais, s'était engagé à modifier les défauts de conformité sur le nouveau modèle et que, néanmoins, deux non-conformités subsistaient ; que les juges retiennent que, dûment averti, le prévenu n'a pas fait effectuer les contrôles internes ou externes de ces deux points avant la mise sur le marché de ses fabrications ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir, le 18 mars 1996, trompé des clients sur l'aptitude à l'emploi des lits pliants "Week-end", les risques inhérents à leur utilisation et les contrôles effectués sur ces lits ; "aux motifs que le lit pliant commercialisé par la société Rexyl a été prélevé par la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en trois exemplaires le 13 mars 1996 et le Laboratoire national d'essais a relevé une non-conformité avec les paragraphes 7.1, 7.2.5, 8.1 et 8.5 de la norme NF 54.002 ; que Jacques X..., ayant déclaré modifier ces quatre points de non-conformité et procéder à la commercialisation d'un nouveau lit à compter du 18 mars 1996, un exemplaire du lit modifié a été prélevé le 12 juin 1996 ; que le Laboratoire national d'essais a constaté une non-conformité aux points 7.2.1 et 7.3 de la norme NF 54.002 ; que les poursuites visent uniquement ce lit modifié prélevé le 12 juin 1996 ; que, si 14 fiches d'auto-contrôle, établies entre le 15 mars 1996 et le 19 avril 1996 ont été présentées aux enquêteurs, aucune fiche n'a été remplie entre le 29 avril 1996 et le 12 juin 1996 ; que Jacques X..., qui avait fait procéder à trois tests de contrôle sur les lits par le Laboratoire Pourquery, qui a donné lieu à des rapports satisfaisants les 4 février 1993, 4 août 1994 et 16 septembre 1994, estime qu'il a ainsi fait preuve de diligence, qu'il existe des divergences d'interprétation des normes entre les laboratoires et qu'en l'absence de mauvaise foi de sa part, il doit être relaxé ; que les analyses du Laboratoire national d'essais sont postérieures à celles effectuées par le laboratoire Pourquery ; que Jacques X... a été avisé du résultat de ces analyses qu'il n'a pas contestées, s'engageant à modifier les points de non-conformité lors de son audition de mars 1996 ; or, le nouveau lit commercialisé à compter du 18 mars 1996, et dont un échantillon a été prélevé en juin 1996, comporte encore deux points de non-conformité, ce qui établit la mauvaise foi de Jacques X... ; "alors que le délit de tromperie suppose, pour être constitué, que le prévenu ait mis en vente un produit qu'il savait non-conforme ou, à tout le moins, se soit délibérément soustrait à son obligation de vérifier la conformité de la marchandise avant de la mettre sur le marché ; qu'en se fondant, pour décider que Jacques X... avait agi de mauvaise foi, sur la circonstance que l'analyse effectuée par le Laboratoire national d'essais de l'échantillon du nouveau modèle de lit qu'il avait décidé de commercialiser à compter du 18 mars 1996 et qui avait été prélevé par la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 12 juin 1996 à la suite d'une analyse du modèle précédent prélevé le 13 mars 1996, laquelle faisait état de quatre points de non-conformité qu'il s'était engagé à faire disparaître, révélait qu'il existait encore deux points de non-conformité, bien qu'il résultât de ses constatations que ces deux non-conformités ne correspondaient à aucun des quatre défauts observés lors de la précédente analyse, ce dont il résultait que le prévenu avait bien remédié à ces quatre points de non-conformité, la cour d'appel, qui constatait, par ailleurs, que Jacques X... avait procédé à des auto-contrôles entre le 15 mars et le 19 avril 1996, et n'avait donc pas méconnu son obligation de contrôler la marchandise avant de la mettre sur le marché, a méconnu le principe susénoncé" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1998, qui, pour tromperie aggravée, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des marchandises et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de Jacques X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir, le 18 mars 1996, trompé des clients sur l'aptitude à l'emploi des lits pliants "Week-end", les risques inhérents à leur utilisation et les contrôles effectués sur ces lits ; "aux motifs que le lit pliant commercialisé par la société Rexyl a été prélevé par la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en trois exemplaires le 13 mars 1996 et le Laboratoire national d'essais a relevé une non-conformité avec les paragraphes 7.1, 7.2.5, 8.1 et 8.5 de la norme NF 54.002 ; que Jacques X..., ayant déclaré modifier ces quatre points de non-conformité et procéder à la commercialisation d'un nouveau lit à compter du 18 mars 1996, un exemplaire du lit modifié a été prélevé le 12 juin 1996 ; que le Laboratoire national d'essais a constaté une non-conformité aux points 7.2.1 et 7.3 de la norme NF 54.002 ; que les poursuites visent uniquement ce lit modifié prélevé le 12 juin 1996 ; que, si 14 fiches d'auto-contrôle, établies entre le 15 mars 1996 et le 19 avril 1996 ont été présentées aux enquêteurs, aucune fiche n'a été remplie entre le 29 avril 1996 et le 12 juin 1996 ; que Jacques X..., qui avait fait procéder à trois tests de contrôle sur les lits par le Laboratoire Pourquery, qui a donné lieu à des rapports satisfaisants les 4 février 1993, 4 août 1994 et 16 septembre 1994, estime qu'il a ainsi fait preuve de diligence, qu'il existe des divergences d'interprétation des normes entre les laboratoires et qu'en l'absence de mauvaise foi de sa part, il doit être relaxé ; que les analyses du Laboratoire national d'essais sont postérieures à celles effectuées par le laboratoire Pourquery ; que Jacques X... a été avisé du résultat de ces analyses qu'il n'a pas contestées, s'engageant à modifier les points de non-conformité lors de son audition de mars 1996 ; or, le nouveau lit commercialisé à compter du 18 mars 1996, et dont un échantillon a été prélevé en juin 1996, comporte encore deux points de non-conformité, ce qui établit la mauvaise foi de Jacques X... ; "alors que le délit de tromperie suppose, pour être constitué, que le prévenu ait mis en vente un produit qu'il savait non-conforme ou, à tout le moins, se soit délibérément soustrait à son obligation de vérifier la conformité de la marchandise avant de la mettre sur le marché ; qu'en se fondant, pour décider que Jacques X... avait agi de mauvaise foi, sur la circonstance que l'analyse effectuée par le Laboratoire national d'essais de l'échantillon du nouveau modèle de lit qu'il avait décidé de commercialiser à compter du 18 mars 1996 et qui avait été prélevé par la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 12 juin 1996 à la suite d'une analyse du modèle précédent prélevé le 13 mars 1996, laquelle faisait état de quatre points de non-conformité qu'il s'était engagé à faire disparaître, révélait qu'il existait encore deux points de non-conformité, bien qu'il résultât de ses constatations que ces deux non-conformités ne correspondaient à aucun des quatre défauts observés lors de la précédente analyse, ce dont il résultait que le prévenu avait bien remédié à ces quatre points de non-conformité, la cour d'appel, qui constatait, par ailleurs, que Jacques X... avait procédé à des auto-contrôles entre le 15 mars et le 19 avril 1996, et n'avait donc pas méconnu son obligation de contrôler la marchandise avant de la mettre sur le marché, a méconnu le principe susénoncé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, les lits pliants pour enfant fabriqués par la société Rexyl ayant été la cause de deux accidents mortels, la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après plusieurs contrôles successifs ayant révélé la dangerosité de ces produits, a constaté que le dernier modèle, non conforme aux normes de sécurité, faisait courir à l'enfant des risques de coincement des membres inférieurs ou de chute ; que Jacques X..., dirigeant de la société, a été poursuivi pour tromperie sur l'aptitude à l'emploi ayant eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, sur les risques inhérents à son utilisation, et sur les contrôles effectués ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer Jacques X... coupable de l'infraction, la juridiction du second degré énonce qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il était tenu de faire procéder à des contrôles aussi fiables que possible de la sécurité de ses lits pliants, qui doivent être conformes aux exigences de sécurité de l'annexe du décret du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ; qu'elle relève que le prévenu, qui n'a pas contesté les résultats de l'analyse du Laboratoire national d'essais, s'était engagé à modifier les défauts de conformité sur le nouveau modèle et que, néanmoins, deux non-conformités subsistaient ; que les juges retiennent que, dûment averti, le prévenu n'a pas fait effectuer les contrôles internes ou externes de ces deux points avant la mise sur le marché de ses fabrications ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur la demande de l'Association Force Ouvrière des Consommateurs, partie civile, tendant à ce que lui soit allouée par la Cour de Cassation une somme de 12 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : Attendu que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que la demande ne saurait être accueillie ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de l'Association Force Ouvrière des Consommateurs ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372607cd58014677422674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel