Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372607cd5801467742267a
- Date
- 28 septembre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... a été poursuivi pour avoir construit sans autorisation un logement de gardien ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer cette décision et le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les travaux sont conformes à la déclaration préalable effectuée pour le réaménagement du bâtiment, retient que les murs sont récents et sans aucune trace d'une construction préexistante, dont il a été reconnu qu'elle avait été détruite ; Attendu que les juges relèvent, en outre, que cette construction, fût-elle à l'identique, ne peut être assimilée à des travaux faits sur un bâtiment existant, qui, dans certaines conditions, sont exemptés du permis de construire par l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; qu'ils ajoutent que le prévenu, en sa qualité d'avocat connaissant les règles applicables en la matière, ne peut se prévaloir d'une déclaration de travaux qui est sans rapport avec ceux qu'il a réalisés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles L. 111-4 et L. 121-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 422-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Jean-Louis X... et Jean-Paul Y... ont été déclarés coupables du délit de construction sans permis ; "aux motifs que "les prévenus ont été poursuivis pour avoir édifié une construction sans avoir, au préalable, sollicité et obtenu un permis de construire ; que la déclaration de travaux dont ils se prévalent permettait la seule modification de l'aspect extérieur d'une construction existante, notamment par enduit dans le ton du bâtiment existant ; que le prévenu Jean-Paul Y..., architecte, ne saurait soutenir, sans mettre en cause ses capacités professionnelles et la qualité des études nécessairement effectuées par lui avant le début des travaux, que les murs du bâtiment préexistant se seraient affaissés de manière tout à fait imprévisible ; qu'il résulte de la procédure, des constatations faites par les gendarmes et des photographies prises par eux, que les murs de la construction litigieuse sont récents, et sans aucune trace d'une construction préexistante ; que Jean-Paul Y... a même fait état, lors de son audition, de la "destruction" de la construction existante ; que la délivrance d'un permis de construire est nécessaire pour la reconstruction au même lieu d'un ancien bâtiment après sa démolition ; que cette reconstruction, fût-elle à l'identique, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante et qui, dans certaines conditions, sont exemptés de permis de construire par l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que le prévenu Jean-Paul Y..., en sa qualité d'architecte, savait nécessairement avant même le début des travaux que la construction devant être réalisée était soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire ; qu'il en est de même pour Jean-Louis X..., dont la qualité d'avocat est suffisante pour démontrer sa nécessaire parfaite connaissance des règles applicables à la matière ; qu'il ne peut se prévaloir de l'existence d'une déclaration de travaux obtenue pour une construction sans rapport avec celle réalisée, ce qu'il savait nécessairement, pour prétendre avoir agi de bonne foi ; qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement déféré, de déclarer les prévenus coupables" ; "alors que, d'une part, seul le juge administratif est compétent pour apprécier si des travaux doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux ou doivent être autorisés par un permis de construire ; qu'en l'espèce, lors de la réalisation de travaux entreprise après le dépôt d'une déclaration de travaux, deux murs du bâtiment se sont effondrés et ont été reconstruits à l'identique ; qu'en décidant que la réalisation de ces murs supposait un permis de construire, sans avoir saisi le juge administratif d'une question préjudicielle à ce sujet, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la reconstruction à l'identique de murs qui se sont effondrés pendant des travaux de rénovation d'un bâtiment, sans changement de destination de ce dernier, n'est pas soumise à l'obtention d'un permis de construire ; qu'en décidant néanmoins qu'un permis de construire était nécessaire à la reconstruction de ces murs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en troisième lieu, toute décision de justice doit être motivée ; que la cour d'appel a retenu que Jean-Louis X... ne pouvait se prévaloir d'une déclaration de travaux obtenue pour une construction sans rapport avec celle réalisée ; que, bien au contraire, le bâtiment existant a été, après l'effondrement de murs, reconstruit conformément aux plans fournis avec la déclaration de travaux, ainsi que l'a notamment attesté le maire de la commune ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration de travaux concernait une construction sans rapport avec celle réalisée, sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions rappelées au moyen ; "alors qu'en quatrième lieu, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la rénovation du bâtiment a été entreprise après dépôt d'une déclaration de travaux à la mairie ; que, pendant les travaux, des murs de ce bâtiment se sont effondrés ; qu'en raison de l'imprécision de la distinction entre les travaux soumis à déclaration et ceux soumis à autorisation, le maître d'ouvrage, qui venait également d'obtenir un permis pour des travaux plus importants dans la propriété, pouvait considérer que les travaux de reconstruction à l'identique, après effondrement, entrepris sur un bâtiment existant, pouvaient être réalisés sur le fondement de la déclaration de travaux déposée ; qu'en déclarant l'infraction caractérisée, au seul motif que le maître d'ouvrage, en sa qualité d'avocat, connaissait les règles applicables à la matière, sans justifier autrement l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes rappelés au moyen ; "alors qu'enfin, la loi ne doit prévoir que des peines strictement nécessaires ; que les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante ni de créer une surface de plancher nouvelle ou une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés sont exemptés de permis de construire ; que des travaux de reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant modifient moins les lieux et constructions que des travaux ayant pour effet d'augmenter la superficie de l'ouvrage d'une surface inférieure à 20 m , lesquels peuvent être entrepris sans permis de construire ; que dans l'hypothèse où la première catégorie de travaux supposerait un permis, il en résulterait que leur réalisation sans obtention de ce document serait pénalement sanctionnée, alors qu'une telle sanction pénale n'existerait pas pour des travaux modifiant davantage l'état des lieux ; qu'une telle sanction pénale n'est donc pas nécessaire, de sorte qu'en condamnant Jean-Louis X... et Jean-Paul Y... du chef du délit d'infraction sans permis, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Louis, - Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 juin 1998, qui, pour construction sans permis, les a condamnés chacun à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean-Paul Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Jean-Louis X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles L. 111-4 et L. 121-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 422-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Jean-Louis X... et Jean-Paul Y... ont été déclarés coupables du délit de construction sans permis ; "aux motifs que "les prévenus ont été poursuivis pour avoir édifié une construction sans avoir, au préalable, sollicité et obtenu un permis de construire ; que la déclaration de travaux dont ils se prévalent permettait la seule modification de l'aspect extérieur d'une construction existante, notamment par enduit dans le ton du bâtiment existant ; que le prévenu Jean-Paul Y..., architecte, ne saurait soutenir, sans mettre en cause ses capacités professionnelles et la qualité des études nécessairement effectuées par lui avant le début des travaux, que les murs du bâtiment préexistant se seraient affaissés de manière tout à fait imprévisible ; qu'il résulte de la procédure, des constatations faites par les gendarmes et des photographies prises par eux, que les murs de la construction litigieuse sont récents, et sans aucune trace d'une construction préexistante ; que Jean-Paul Y... a même fait état, lors de son audition, de la "destruction" de la construction existante ; que la délivrance d'un permis de construire est nécessaire pour la reconstruction au même lieu d'un ancien bâtiment après sa démolition ; que cette reconstruction, fût-elle à l'identique, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante et qui, dans certaines conditions, sont exemptés de permis de construire par l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que le prévenu Jean-Paul Y..., en sa qualité d'architecte, savait nécessairement avant même le début des travaux que la construction devant être réalisée était soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire ; qu'il en est de même pour Jean-Louis X..., dont la qualité d'avocat est suffisante pour démontrer sa nécessaire parfaite connaissance des règles applicables à la matière ; qu'il ne peut se prévaloir de l'existence d'une déclaration de travaux obtenue pour une construction sans rapport avec celle réalisée, ce qu'il savait nécessairement, pour prétendre avoir agi de bonne foi ; qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement déféré, de déclarer les prévenus coupables" ; "alors que, d'une part, seul le juge administratif est compétent pour apprécier si des travaux doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux ou doivent être autorisés par un permis de construire ; qu'en l'espèce, lors de la réalisation de travaux entreprise après le dépôt d'une déclaration de travaux, deux murs du bâtiment se sont effondrés et ont été reconstruits à l'identique ; qu'en décidant que la réalisation de ces murs supposait un permis de construire, sans avoir saisi le juge administratif d'une question préjudicielle à ce sujet, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la reconstruction à l'identique de murs qui se sont effondrés pendant des travaux de rénovation d'un bâtiment, sans changement de destination de ce dernier, n'est pas soumise à l'obtention d'un permis de construire ; qu'en décidant néanmoins qu'un permis de construire était nécessaire à la reconstruction de ces murs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en troisième lieu, toute décision de justice doit être motivée ; que la cour d'appel a retenu que Jean-Louis X... ne pouvait se prévaloir d'une déclaration de travaux obtenue pour une construction sans rapport avec celle réalisée ; que, bien au contraire, le bâtiment existant a été, après l'effondrement de murs, reconstruit conformément aux plans fournis avec la déclaration de travaux, ainsi que l'a notamment attesté le maire de la commune ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration de travaux concernait une construction sans rapport avec celle réalisée, sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions rappelées au moyen ; "alors qu'en quatrième lieu, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la rénovation du bâtiment a été entreprise après dépôt d'une déclaration de travaux à la mairie ; que, pendant les travaux, des murs de ce bâtiment se sont effondrés ; qu'en raison de l'imprécision de la distinction entre les travaux soumis à déclaration et ceux soumis à autorisation, le maître d'ouvrage, qui venait également d'obtenir un permis pour des travaux plus importants dans la propriété, pouvait considérer que les travaux de reconstruction à l'identique, après effondrement, entrepris sur un bâtiment existant, pouvaient être réalisés sur le fondement de la déclaration de travaux déposée ; qu'en déclarant l'infraction caractérisée, au seul motif que le maître d'ouvrage, en sa qualité d'avocat, connaissait les règles applicables à la matière, sans justifier autrement l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes rappelés au moyen ; "alors qu'enfin, la loi ne doit prévoir que des peines strictement nécessaires ; que les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante ni de créer une surface de plancher nouvelle ou une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés sont exemptés de permis de construire ; que des travaux de reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant modifient moins les lieux et constructions que des travaux ayant pour effet d'augmenter la superficie de l'ouvrage d'une surface inférieure à 20 m , lesquels peuvent être entrepris sans permis de construire ; que dans l'hypothèse où la première catégorie de travaux supposerait un permis, il en résulterait que leur réalisation sans obtention de ce document serait pénalement sanctionnée, alors qu'une telle sanction pénale n'existerait pas pour des travaux modifiant davantage l'état des lieux ; qu'une telle sanction pénale n'est donc pas nécessaire, de sorte qu'en condamnant Jean-Louis X... et Jean-Paul Y... du chef du délit d'infraction sans permis, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... a été poursuivi pour avoir construit sans autorisation un logement de gardien ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer cette décision et le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les travaux sont conformes à la déclaration préalable effectuée pour le réaménagement du bâtiment, retient que les murs sont récents et sans aucune trace d'une construction préexistante, dont il a été reconnu qu'elle avait été détruite ; Attendu que les juges relèvent, en outre, que cette construction, fût-elle à l'identique, ne peut être assimilée à des travaux faits sur un bâtiment existant, qui, dans certaines conditions, sont exemptés du permis de construire par l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; qu'ils ajoutent que le prévenu, en sa qualité d'avocat connaissant les règles applicables en la matière, ne peut se prévaloir d'une déclaration de travaux qui est sans rapport avec ceux qu'il a réalisés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque une exception préjudicielle qui n'a pas été soumise aux premiers juges avant toute défense au fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372607cd5801467742267a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel