Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372607cd5801467742267c
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen du mémoire personnel pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen du mémoire personnel pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 114-1 et 441-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Nouméa ; " aux motifs que les investigations entreprises n'ont pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés, que la partie civile ne présente en cause d'appel aucun élément nouveau ; que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ; " alors que, premièrement, est nul l'arrêt d'une chambre d'accusation qui est entaché d'un défaut de motifs ; qu'en effet, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'obligation par les juges du fond de motiver leur décision s'impose d'autant plus lorsque la partie civile a pris soin dans son mémoire d'appel d'attirer la chambre d'accusation sur les faits sur lesquels elle avait l'obligation de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, par des conclusions régulièrement déposées le 27 avril 1999, Christine X...développait, aux termes d'énonciations très précises et circonstanciées, les différents moyens qu'elle dirigeait à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu ; qu'en se contentant d'énoncer que les investigations entreprises n'avaient pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés et que Christine X...ne présentait en cause d'appel aucun élément nouveau sans analyser, au moins succinctement, les moyens régulièrement présentés par Christine X..., les juges du fond ont incontestablement entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; " et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond ont l'obligation de statuer sur tous les faits dont ils sont saisis ; qu'à cet égard ils doivent statuer non seulement sur les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile mais également sur les faits visés dans le mémoire d'appel ; qu'au cas d'espèce, Christine X...faisait valoir dans son mémoire d'appel régulièrement déposé le 27 avril 1999, que M. Y... devait être poursuivi du chef d'abus de faiblesse ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre sur ce chef d'inculpation, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Christine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 5 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 28 avril 1999, et lors du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M. Mauri, président, M. Pradal et Mme Subieta, conseillers ; qu'à l'audience du 5 mai suivant, à laquelle l'arrêt a été rendu, cette juridiction était composée de M. Mauri, président, Mme Lamande et Mme Subieta ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la décision a été lue par le président, qui avait participé aux débats et au délibéré ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen du mémoire personnel pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen du mémoire personnel pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 114-1 et 441-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Nouméa ; " aux motifs que les investigations entreprises n'ont pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés, que la partie civile ne présente en cause d'appel aucun élément nouveau ; que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ; " alors que, premièrement, est nul l'arrêt d'une chambre d'accusation qui est entaché d'un défaut de motifs ; qu'en effet, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'obligation par les juges du fond de motiver leur décision s'impose d'autant plus lorsque la partie civile a pris soin dans son mémoire d'appel d'attirer la chambre d'accusation sur les faits sur lesquels elle avait l'obligation de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, par des conclusions régulièrement déposées le 27 avril 1999, Christine X...développait, aux termes d'énonciations très précises et circonstanciées, les différents moyens qu'elle dirigeait à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu ; qu'en se contentant d'énoncer que les investigations entreprises n'avaient pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés et que Christine X...ne présentait en cause d'appel aucun élément nouveau sans analyser, au moins succinctement, les moyens régulièrement présentés par Christine X..., les juges du fond ont incontestablement entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; " et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond ont l'obligation de statuer sur tous les faits dont ils sont saisis ; qu'à cet égard ils doivent statuer non seulement sur les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile mais également sur les faits visés dans le mémoire d'appel ; qu'au cas d'espèce, Christine X...faisait valoir dans son mémoire d'appel régulièrement déposé le 27 avril 1999, que M. Y... devait être poursuivi du chef d'abus de faiblesse ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre sur ce chef d'inculpation, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, en premier lieu, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Pierre Y... d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Attendu, en second lieu, que la demanderesse ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans le mémoire déposé devant elle, dès lors qu'elle n'était pas saisie de ces faits pour lesquels aucune plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée au cours de l'information ; Que, dès lors, le moyen, pour partie irrecevable, et non fondé, pour le surplus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372607cd5801467742267c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel