Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372607cd58014677422683
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'existence d'une erreur matérielle portant sur le nom des demandeurs ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 1er et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et de la prescription de l'action publique ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'incompétence de l'agent verbalisateur et de la prescription de l'action publique ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et de la prescription de l'action publique ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la prescription de l'action publique en raison de la perception de la taxe foncière ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roland, - CHEMITH Micheline épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 1998, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction au plan d'occupation des sols et défaut de permis de construire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'existence d'une erreur matérielle portant sur le nom des demandeurs ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de la commune de Quincy-Voisins a été engagée contre Roland X... et son épouse ; Que, dès lors, le moyen, qui soutient que la procédure engagée à l'encontre d'Henri X... ne concerne pas Roland X... et sa femme, manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 1er et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la plainte contre personne non dénommée déposée par le maire de Quincy-Voisins a eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique et de permettre au juge d'instruction d'informer conformément au réquisitoire introductif délivré par le procureur de la République ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et de la prescription de l'action publique ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'incompétence de l'agent verbalisateur et de la prescription de l'action publique ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et de la prescription de l'action publique ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la prescription de l'action publique en raison de la perception de la taxe foncière ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs à la recevabilité de la constitution de partie civile et à la prescription de l'action publique ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372607cd58014677422683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel