Cour de Cassation · cr — 14 septembre 1999
- ECLI
- 61372607cd5801467742268b
- Date
- 14 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mentionné que le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son avocat qui a développé oralement ses conclusions et a déposé son dossier ; " 1- alors que l'article 411 du Code de procédure pénale, qui ouvre au prévenu poursuivi pour des faits passibles d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, la faculté d'être jugé en son absence, son défenseur entendu, prescrit que celui-ci adresse sa demande par lettre adressée personnellement au président, ce dernier devant impérativement la joindre au dossier de la procédure afin de permettre à la Cour de Cassation d'en vérifier la régularité ; que cette formalité est essentielle ; qu'un simple pouvoir par lequel le prévenu demande à son avocat de le représenter ne satisfait pas aux exigences de ce texte qui intéresse directement et exclusivement les rapports entre le prévenu et la juridiction et que dès lors, en jugeant Jacques X... en son absence, son avocat porteur d'un tel pouvoir irrégulier entendu, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; " 2- alors que l'absence de vérification par le président de la régularité de la procédure organisée par l'article 411 porte par elle-même atteinte aux intérêts du prévenu ; " 3- alors que le pouvoir de représentation, ne faisant mention ni de la date de l'audience ni de la juridiction, remis par le prévenu à son avocat, s'apparente à un défaut de pouvoir entraînant la nullité de l'arrêt " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 112-1 et 121-3, alinéa 1er du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs et a ordonné en outre la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; " aux motifs que les faits relevés constituent bien l'infraction aux règles d'urbanisme retenue dans l'acte de poursuite, dans la mesure où, non seulement les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 18 avril 1992 par création d'ouvertures non autorisées, mais encore les travaux de réaménagement de la bergerie sont contraires au plan d'occupation des sols de la commune de Menerbes, s'agissant d'une parcelle classée en zone non constructible à vocation agricole, ainsi que cela ressort de l'avis fourni par l'autorité administrative compétente, tant au cours de l'enquête qu'à l'occasion des débats de première instance ; " alors qu'une condamnation pour méconnaissance des règles édictées en matière d'urbanisme n'est légalement justifiée qu'autant que les juges ont préalablement constaté que cette violation a été commise en connaissance de cause et que, faute par l'arrêt d'avoir constaté cet élément intentionnel dans la personne du prévenu, l'arrêt a méconnu le texte susvisé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mentionné que le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son avocat qui a développé oralement ses conclusions et a déposé son dossier ; " 1- alors que l'article 411 du Code de procédure pénale, qui ouvre au prévenu poursuivi pour des faits passibles d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, la faculté d'être jugé en son absence, son défenseur entendu, prescrit que celui-ci adresse sa demande par lettre adressée personnellement au président, ce dernier devant impérativement la joindre au dossier de la procédure afin de permettre à la Cour de Cassation d'en vérifier la régularité ; que cette formalité est essentielle ; qu'un simple pouvoir par lequel le prévenu demande à son avocat de le représenter ne satisfait pas aux exigences de ce texte qui intéresse directement et exclusivement les rapports entre le prévenu et la juridiction et que dès lors, en jugeant Jacques X... en son absence, son avocat porteur d'un tel pouvoir irrégulier entendu, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; " 2- alors que l'absence de vérification par le président de la régularité de la procédure organisée par l'article 411 porte par elle-même atteinte aux intérêts du prévenu ; " 3- alors que le pouvoir de représentation, ne faisant mention ni de la date de l'audience ni de la juridiction, remis par le prévenu à son avocat, s'apparente à un défaut de pouvoir entraînant la nullité de l'arrêt " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jacques X..., prévenu d'une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, a fait remettre au président de la juridiction saisie de son appel, par son avocat qui le représentait à l'audience, un pouvoir, aux termes duquel il demandait à être jugé contradictoirement en son absence, son défenseur entendu ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué à son égard par arrêt contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 112-1 et 121-3, alinéa 1er du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs et a ordonné en outre la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; " aux motifs que les faits relevés constituent bien l'infraction aux règles d'urbanisme retenue dans l'acte de poursuite, dans la mesure où, non seulement les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 18 avril 1992 par création d'ouvertures non autorisées, mais encore les travaux de réaménagement de la bergerie sont contraires au plan d'occupation des sols de la commune de Menerbes, s'agissant d'une parcelle classée en zone non constructible à vocation agricole, ainsi que cela ressort de l'avis fourni par l'autorité administrative compétente, tant au cours de l'enquête qu'à l'occasion des débats de première instance ; " alors qu'une condamnation pour méconnaissance des règles édictées en matière d'urbanisme n'est légalement justifiée qu'autant que les juges ont préalablement constaté que cette violation a été commise en connaissance de cause et que, faute par l'arrêt d'avoir constaté cet élément intentionnel dans la personne du prévenu, l'arrêt a méconnu le texte susvisé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
61372607cd5801467742268b
Données disponibles
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