Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372607cd5801467742268c
- Date
- 22 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, des articles 3, 10, 464 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que, l arrêt confirmatif attaqué, qui a déclaré non constituée l infraction poursuivie, a débouté la demanderesse de sa demande de réparations civiles ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que le délit d agression sexuelle suppose, pour être constitué, que la ou les atteintes aient été commises avec violences, contrainte, menace ou surprise ; qu ainsi que le relève un imminent auteur (M. L. A...), la contrainte énumérée par la Loi n a aucune autonomie puisqu elle se résout soit en violence (contraintes physiques), soit en menace (contraintes morales), qu en l espèce, aucune violence physique n° apparaît ; qu il n est pas davantage établi, pas même allégué, que le prévenu ait usé de menaces à l égard de Christine Z. pour parvenir à ses fins ; que le seul fait que la victime supposée soit placée sous un régime de protection, y compris sous tutelle, ne saurait par lui-même établir une impossibilité de résistance ; qu un tel systématisme conduirait au demeurant à interdire toute vie sexuelle aux majeurs protégés ; qu en la circonstance, le tribunal se doit de relever que Christine Z., selon les dires de sa gynécologue n était pas vierge lors de son arrivée dans l établissement, et qu elle bénéficiait par ailleurs d un dispositif de contraception ; qu il est donc permis de penser que Christine Z. a été tout à fait consciente de la nature des relations entretenues avec Didier Y. ; que Christine Z., alors même qu elle avait depuis environ trois mois, des relations sexuelles avec Didier Y. ne s était jamais plainte du comportement de ce dernier ; que ce n'est qu'après que Didier Y. lui a demandé de se livrer à des pratiques qu elle réprouvait, qu elle s était opposée à sa volonté, ce qui démontre qu elle était tout à fait à même de résister au prévenu ; que le fait qu elle n ait présenté aucun trouble mental évoquant une agression récente, selon l expert qui l a examinée immédiatement après les faits, atteste également de sa capacité à résister aux désirs de Didier Y. ; qu il n est pas inutile de relever que ce même expert, quelques mois plus tard, a précisé que les faits n avaient entraîné chez elle, aucun trouble de l adaptation dans la vie du foyer ; que Christine Z. est " tout à fait enjouée, sans trouble affectif ni troubles dépressifs, ni troubles graves du comportement ", ce qui confirme surabondamment qu elle adhérait aux entreprises de Didier Y., qu enfin, l état de perturbation de Christine Z. ne saurait résulter du seul fait que Didier Y. pouvait avoir à ses yeux une certaine autorité ; qu au demeurant une telle autorité n est pas avérée, Didier Y. exerçant les fonctions respectables mais modestes d agent de service ; que même si les faits reprochés à Didier Y. peuvent apparaître moralement et déontologiquement inacceptables, ils ne sauraient pour autant justifier une condamnation pénale ; " et aux motifs propres que, Virginie Fabre, éducatrice, déclarait que Christine Z. s était confiée à elle et lui avait déclaré que Didier Y. lui avait touché la poitrine et qu ils avaient commis des actes sexuels ; que Christine Z. était également examinée par un expert psychiatre ; qu aux termes de son rapport, celui-ci concluait que la victime, âgée de 40 ans, présentait une arriération mentale moyenne sans trouble psychotique sans présenter cependant des troubles mentaux évoquant une agression récente ; que toutefois le psychiatre notait que la victime était très pudique en ce qui concerne la sexualité et qu elle semblait crédible compte tenu des propos tenus à des tiers concernant certains attouchements ; que le 15 août 1995, Didier Y. était placé en garde à vue ; que si dans un premier temps il niait l intégralité des faits, il donnait par la suite des explications sur ses agissements ; qu ainsi, il précisait avoir eu depuis juin 1995 une activité sexuelle avec Christine Z., laquelle s était toujours montrée consentante ; qu il avouait également que le dernier contact sexuel avec Christine Z. s était déroulé le 9 août 1995 sans violence ni contrainte dans un débarras situé à l étage principal ; que Didier Y. expliquait son comportement par une pulsion qu il déclarait avoir ressentie à la vue de Christine Z. ; que l enquête établissait que la victime avait révélé au personnel les attouchements de Didier Y. sur sa personne, mais que personne n y avait prêté attention, compte tenu de l invraisemblance de la chose aux yeux du personnel ; qu il ne résulte ni du dossier, ni des débats que le prévenu ait exercé à l encontre de Christine Z. pour parvenir à ses fins la violence physique, la menace entraînant de fait la violence morale, la contrainte qui ne peut se résoudre qu en violences (contraintes physiques) ou en menaces (contraintes morales), la surprise, puisqu il n est pas établi que le prévenu a obtenu des faveurs sexuelles en trompant la victime sur la situation réelle ou en abusant de sa faculté à appréhender celle-ci, puisqu il est établi que la victime a su résister à certains désirs de Didier Y. ; " et aux motifs, que la constitution de partie civile de Henry X., gérant de la tutelle de Christine Z. est régulière et recevable ; que contrairement aux affirmations de la partie civile, il n° est pas établi que les faits reprochés au prévenu aient complètement bouleversé la victime et qu elle ait subi un préjudice ; que sa demande est mal fondée et qu elle sera rejetée ; qu il n y a pas lieu de faire application en la cause de l article 475-1 du Code de procédure pénale ; que la demande de la partie civile formulée de ce chef sera rejetée ; " alors que, d une part, la Cour a relevé que Christine Z. avait tenté de parler des attouchements de Didier Y. aux éducatrices en qui elle avait confiance, mais qui ne l avaient pas crue, recherchant donc une aide qu elle n avait pas trouvée, ce dont il se déduit l absence de certitude du consentement d une personne spécialement vulnérable, à des actes dont par ailleurs le prévenu, qui avait demandé à la demanderesse de garder le secret avait reconnu le caractère immoral, ce que souligne le tribunal, qui tout en prononçant la relaxe a estimé que les faits reprochés étaient " moralement et déontologiquement inacceptables ", de sorte qu en l état de ces énonciations dont il ne résulte pas le consentement éclairé de Christine Z. et encore moins son adhésion aux entreprises de Didier Y., la Cour qui a relaxé le prévenu sur ses seules affirmations reproduites au moyen, selon lesquelles Christine Z. était consentante, affirmations au demeurant en totale contradiction avec les déclarations de Didier Y. devant le juge d instruction (cote D 73) et devant le psychiatre, reconnaissant qu il avait, au moins certaines fois, forcé Christine Z. à subir ses attouchements, n a pas légalement justifié la relaxe prononcée ; " alors que, d autre part, la Cour qui tout en prononçant la relaxe du prévenu a cru pouvoir débouter la demanderesse de sa demande de réparations civiles en énonçant que son préjudice n° était pas établi a entaché sa décision de contradiction de motifs ; " et alors, qu enfin, les conclusions de la demanderesse, délaissées sur ce point par la Cour, faisaient valoir que le psychiatre qui avait examiné Christine Z. avait diagnostiqué une perturbation durable en relation avec les faits poursuivis, qui avaient été ressentis douloureusement, faisant craindre une détérioration de sa confiance avec le personnel institutionnel de nature à bouleverser durablement sa vie future dans l établissement où elle était destinée à rester en raison de son état, de sorte qu en l état de cette argumentation péremptoire dont il résultait un préjudice pour l avenir de Christine Z., à laquelle la Cour n a pas répondu, la décision rendue sur la demande de réparation de la partie civile est entachée de défaut de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle MONOD, COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général De GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X., agissant au nom de Z. Christine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1998, qui, après relaxe de Didier Y. du chef d'agression sexuelle aggravée, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, des articles 3, 10, 464 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que, l arrêt confirmatif attaqué, qui a déclaré non constituée l infraction poursuivie, a débouté la demanderesse de sa demande de réparations civiles ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que le délit d agression sexuelle suppose, pour être constitué, que la ou les atteintes aient été commises avec violences, contrainte, menace ou surprise ; qu ainsi que le relève un imminent auteur (M. L. A...), la contrainte énumérée par la Loi n a aucune autonomie puisqu elle se résout soit en violence (contraintes physiques), soit en menace (contraintes morales), qu en l espèce, aucune violence physique n° apparaît ; qu il n est pas davantage établi, pas même allégué, que le prévenu ait usé de menaces à l égard de Christine Z. pour parvenir à ses fins ; que le seul fait que la victime supposée soit placée sous un régime de protection, y compris sous tutelle, ne saurait par lui-même établir une impossibilité de résistance ; qu un tel systématisme conduirait au demeurant à interdire toute vie sexuelle aux majeurs protégés ; qu en la circonstance, le tribunal se doit de relever que Christine Z., selon les dires de sa gynécologue n était pas vierge lors de son arrivée dans l établissement, et qu elle bénéficiait par ailleurs d un dispositif de contraception ; qu il est donc permis de penser que Christine Z. a été tout à fait consciente de la nature des relations entretenues avec Didier Y. ; que Christine Z., alors même qu elle avait depuis environ trois mois, des relations sexuelles avec Didier Y. ne s était jamais plainte du comportement de ce dernier ; que ce n'est qu'après que Didier Y. lui a demandé de se livrer à des pratiques qu elle réprouvait, qu elle s était opposée à sa volonté, ce qui démontre qu elle était tout à fait à même de résister au prévenu ; que le fait qu elle n ait présenté aucun trouble mental évoquant une agression récente, selon l expert qui l a examinée immédiatement après les faits, atteste également de sa capacité à résister aux désirs de Didier Y. ; qu il n est pas inutile de relever que ce même expert, quelques mois plus tard, a précisé que les faits n avaient entraîné chez elle, aucun trouble de l adaptation dans la vie du foyer ; que Christine Z. est " tout à fait enjouée, sans trouble affectif ni troubles dépressifs, ni troubles graves du comportement ", ce qui confirme surabondamment qu elle adhérait aux entreprises de Didier Y., qu enfin, l état de perturbation de Christine Z. ne saurait résulter du seul fait que Didier Y. pouvait avoir à ses yeux une certaine autorité ; qu au demeurant une telle autorité n est pas avérée, Didier Y. exerçant les fonctions respectables mais modestes d agent de service ; que même si les faits reprochés à Didier Y. peuvent apparaître moralement et déontologiquement inacceptables, ils ne sauraient pour autant justifier une condamnation pénale ; " et aux motifs propres que, Virginie Fabre, éducatrice, déclarait que Christine Z. s était confiée à elle et lui avait déclaré que Didier Y. lui avait touché la poitrine et qu ils avaient commis des actes sexuels ; que Christine Z. était également examinée par un expert psychiatre ; qu aux termes de son rapport, celui-ci concluait que la victime, âgée de 40 ans, présentait une arriération mentale moyenne sans trouble psychotique sans présenter cependant des troubles mentaux évoquant une agression récente ; que toutefois le psychiatre notait que la victime était très pudique en ce qui concerne la sexualité et qu elle semblait crédible compte tenu des propos tenus à des tiers concernant certains attouchements ; que le 15 août 1995, Didier Y. était placé en garde à vue ; que si dans un premier temps il niait l intégralité des faits, il donnait par la suite des explications sur ses agissements ; qu ainsi, il précisait avoir eu depuis juin 1995 une activité sexuelle avec Christine Z., laquelle s était toujours montrée consentante ; qu il avouait également que le dernier contact sexuel avec Christine Z. s était déroulé le 9 août 1995 sans violence ni contrainte dans un débarras situé à l étage principal ; que Didier Y. expliquait son comportement par une pulsion qu il déclarait avoir ressentie à la vue de Christine Z. ; que l enquête établissait que la victime avait révélé au personnel les attouchements de Didier Y. sur sa personne, mais que personne n y avait prêté attention, compte tenu de l invraisemblance de la chose aux yeux du personnel ; qu il ne résulte ni du dossier, ni des débats que le prévenu ait exercé à l encontre de Christine Z. pour parvenir à ses fins la violence physique, la menace entraînant de fait la violence morale, la contrainte qui ne peut se résoudre qu en violences (contraintes physiques) ou en menaces (contraintes morales), la surprise, puisqu il n est pas établi que le prévenu a obtenu des faveurs sexuelles en trompant la victime sur la situation réelle ou en abusant de sa faculté à appréhender celle-ci, puisqu il est établi que la victime a su résister à certains désirs de Didier Y. ; " et aux motifs, que la constitution de partie civile de Henry X., gérant de la tutelle de Christine Z. est régulière et recevable ; que contrairement aux affirmations de la partie civile, il n° est pas établi que les faits reprochés au prévenu aient complètement bouleversé la victime et qu elle ait subi un préjudice ; que sa demande est mal fondée et qu elle sera rejetée ; qu il n y a pas lieu de faire application en la cause de l article 475-1 du Code de procédure pénale ; que la demande de la partie civile formulée de ce chef sera rejetée ; " alors que, d une part, la Cour a relevé que Christine Z. avait tenté de parler des attouchements de Didier Y. aux éducatrices en qui elle avait confiance, mais qui ne l avaient pas crue, recherchant donc une aide qu elle n avait pas trouvée, ce dont il se déduit l absence de certitude du consentement d une personne spécialement vulnérable, à des actes dont par ailleurs le prévenu, qui avait demandé à la demanderesse de garder le secret avait reconnu le caractère immoral, ce que souligne le tribunal, qui tout en prononçant la relaxe a estimé que les faits reprochés étaient " moralement et déontologiquement inacceptables ", de sorte qu en l état de ces énonciations dont il ne résulte pas le consentement éclairé de Christine Z. et encore moins son adhésion aux entreprises de Didier Y., la Cour qui a relaxé le prévenu sur ses seules affirmations reproduites au moyen, selon lesquelles Christine Z. était consentante, affirmations au demeurant en totale contradiction avec les déclarations de Didier Y. devant le juge d instruction (cote D 73) et devant le psychiatre, reconnaissant qu il avait, au moins certaines fois, forcé Christine Z. à subir ses attouchements, n a pas légalement justifié la relaxe prononcée ; " alors que, d autre part, la Cour qui tout en prononçant la relaxe du prévenu a cru pouvoir débouter la demanderesse de sa demande de réparations civiles en énonçant que son préjudice n° était pas établi a entaché sa décision de contradiction de motifs ; " et alors, qu enfin, les conclusions de la demanderesse, délaissées sur ce point par la Cour, faisaient valoir que le psychiatre qui avait examiné Christine Z. avait diagnostiqué une perturbation durable en relation avec les faits poursuivis, qui avaient été ressentis douloureusement, faisant craindre une détérioration de sa confiance avec le personnel institutionnel de nature à bouleverser durablement sa vie future dans l établissement où elle était destinée à rester en raison de son état, de sorte qu en l état de cette argumentation péremptoire dont il résultait un préjudice pour l avenir de Christine Z., à laquelle la Cour n a pas répondu, la décision rendue sur la demande de réparation de la partie civile est entachée de défaut de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions, estimé que l'infraction reprochée au prévenu n'était pas caractérisée et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
61372607cd5801467742268c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel